René Lemasson, châtelain de Serrant, vivait à Brain sur Longuenée : 1522

En fait, il gère la terre de Serrant.

châtelain : « Officier placé à la tête d’une chastellenie/chastellerie (avec des fonctions civiles et militaires), gouverneur d’un château, d’une place forte » (DMF Dictionnaire du Moyen Français en ligne)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers endroit a esté présent personnellement estably honorable homme Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demeurant à Brain sur Longuenée, au nom et comme procureur de Guillaume Bain demeurant à La Maison Blanche dudit Brain, lequel deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et biens de seigneurerie et des siens propres, confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Claude Froubert sieur de la Soure ? recepveur de ladite seigneurie audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a payé et baillé manuellement contant audit estably la somme de 8 escuz sol des deniers provenant de la vente des biens de feu Pierre Gernigon et Jacquine Guilgaud sa femme et ordonnés estre délivrés audit Bain par jugement donné au siège présidial dudit Angers le 21 de ce mois, dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit estably s’est tenu et tient contant et en a quicté et quite ledit Froubert et d’icelle l’a acquité et déchargé vers ledit Bain et tous autres qu’il appartiendra à peine etc à laquelle quittance tenir etc garantir etc dommages amandes etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Froubert en présence de René Apvril et Sanson Lefebvre demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Coiscault vend ses parts à son beau-frère Pierre Gernigon, Marans 1599

et on apprend qu’ils sont neveux de François Grandin curé, et aussi que Jean Coiscault avait un frère François, décédé sans hoirs puisque son frère en hérite.
Je descends de COISCAULT dans ce coin, et j’en ai étudié beaucoup, pas toujours reliés entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably missire Jehan Coyscault prêtre chapelain de la chapelle saint Lazare lez ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Gernigon son beau-frère marchand demeurant en la paroisse de Marans, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Coyscault sa femme leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions et demandes qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir et qu’il avoir droit d’avoir et prendre en la succession de deffunt vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de monsieur saint Jehan Baptiste de ceste ville oncle desdites partyes duquel elles sont par moitié héritiers pour une tierce partie par indivis, quelque part que lesdits héritages soyent sis et situés queledit achapteur a dit bien congnoistre et avoir veu lesdites choses ; Item vend ledit Coyscault comme dessus audit Gernigon qui a pareillement achapté et achapte pour luy etc la moitié par indivis des héritages et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de deffunt François Coyscault vivant son frère, l’autre moitié desquels héritages appartiennent audit achapteur à cause de sadite femme, et lesquels héritages il a dit pareillement bien congnoistre pour en avoir cy davant jouy quelque part que lesdits choses sont sises et situées, comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
ou fiefs dont lesdites choses sont tenues et aulx charges cens et rentes ou debvoirs qu’elles peuvent debvoir lesquels fief ou fiefs charges cens rentes ou debvoirs lesdites partyes advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, et néanlmoings sera tenu ledit achapteur payer lesdites charges cens et renets de quelque qualité qu’elles soient tant du passé que pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant 120 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a présentement payé audit vendeur la somme de 30 escuz qu’il a eue prinse et receue en présence et veue de nous en quarts d’escu et le reste montant 10 escuz ledit achapteur deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a promys et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue et stipulée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement le sort principal avec les loyaulx cousts

    ce paragraphe de la clause de grâce est biffé, et je suppose qu’elle a donc été annulée après relecture de l’acte par les parties

à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Michel Gerfault Nicolas Duble praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit achapteur a dit ne pas scavoir signer

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Aveu au prieuré de la Jaillette de François Gernigon, Gené et Montreuil sur Maine 1683

ici, cela se passe très mal pour François Gernigon, qui découvremanifestement que ceux qui lui ont vendu une pièce de terre avaient oublié de déclarer, aussi il va devoir déclarer et payer aussi pour eux et fournir aussi copie de leurs actes d’acquests.
François Gernigon est désemparé et a fait appel au notaire Bodere pour le représenter, mais malgré ce défenseur compétent, il n’échapera pas au paiement de toutes les ventes et issues, y compris celles des précédents propriétaires.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°129 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois et controlé : François Gernigon demeurant à Louslery paroisse de Gené deffendeur, comparant par Me Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine, lequel pour ledit Gernigon a recogneu avoir acquis quelque portion d’héritages nommé le cloteau de la Fessardière de la veuve de Pierre Caffier nommée Renard pour le prix raporté au contrat qui en a esté fait devant Guion notaire, qu’il offre exhiber luy donnant delay de faire et juger les contestations d’entre luy et les créanciers de ladite veufve Caffier et après que ledit procureur a soustenu que les mesmes héritages avoient esté acquis par le deffunt Pierre Caffier partie de Mathurin René et Anne Bouvet par contrat passé devant Boureau notaire royal résidant à le 22 septembre 1654 pour 86 livres 16 sols de principal et 4 livres de vin de marché, et le surplus de Jean Cherbonneau pour luy et Michelle Cherbonneau sa soeur, Mathurin Doisteau et Renée Cherbonneau sa femme, par contrat passé devant ledit Boureau le 25 août 1663 pour 50 livres de principal et 30 sols de vin de marché, desquels contrats ledit procureur a fait aparoir requérant l’exhibition d’iceux et que nonobstant choses dites par ledit Bodere pour le deffendeur il soit condemné d’exhiber celuy ci devant mentionné, ensemble lesdits 2 contrats représenter et payer les ventes et issues de tous trois sauf son recours contre ladite Renard ainsy qu’il verra pour le remboursement de celles desdits contrats faits devant ledit Boureau, nous avons condemné ledit deffendeur d’exhiber ledit contrat par luy avant d’en payer les ventes et issues ensemble desdits deux contrats d’acquests faits par ledit Caffier lesdits 22 septembre 1654 et 25 août 1663 aux amandes induistes par la coustume pour le veiellemant desdites ventes de chacun desdits contrats et aux despens liquidés à 10 sols payé présentement par ledit Bodere des deniers dudit Gernigon ainsy qu’il a dit, non compris le coust des présentes faute qu’il fera d’y satisfaire dans 4 semaines, et après que ledit Gernigon soit condemné de bailler sa déclaration desdits héritages et soubz le devoir de 15 sols et aux chapons de cens et devoir féodal deus chacun an à la recette de cette cour au jour et feste d’Angevine, suivant les titres par luy représentés audit Bodere, pour le deffendeur, dont ledit Bodere a déclaré n’entendre disconvenir nous avons pareillement condemné ledit Gernigon de fournir sa déclaration dans ledit temps de 4 semanes soubz le dedit devoir de 15 sols et 2 chapons de cens mesme payer les arréraiges si aucuns sont deus sinon et à faute d’exécuter entièrement nostre présent jugement nous avons dès à présent permir audit procureur d’user des droits de la coustume à cette fin compulsée, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques comme s’agissant de fait de coustume, et en cas de contestation ou opposition se pourvoira ledit procureur par devant monsieur le lieutenant général de La Fleche juge conservateur des privilèges royaux et lettres de garde gardienne attribué au collège royal de la ville de La Fleche des seigneurs de cette cour mandant.

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Anne Gernigon, veuve Deillé, poursuit son frère en justice pour impayé, Marans 1606

enfin, je pense que c’est son frère, et il ne s’en sort pas si mal, car il a trouvé une gentille dame, qui va l’aider à racheter moitié/moitié les biens saisis et vendus aux enchères.
Ceci nous montre que les saisies et adjudications en cas de non paiement n’étaient pas un vain mot, mais terribles même en famille !
Mais que l’on pouvait parfois trouver un aimable prête nom qui enchérisse pour vous ou avec vous.
D’ailleurs, ici, il est très surprenant de constater que personne n’est venu surenchérir, et j’y devine que personne n’a voulu venir nuire à Pierre Gernigon, donc qu’il avait les habitants de Marans de son côté.

Anne Gernigon es la même que vue ici du vivant d’Etienne Deille, son mari.

A la fin de ce long acte, le greffier, fatigué et/ou distrait, s’est manifestement trompé dans les noms des 2 femmes, la poursuivante et l’enchérisseuse.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Loys de Rohan salut comme Anne Gernigon veufve de deffunt Estienne Deille mère et tutrice naturelle de Perrine Deille sa fille en vertu de sentence par elle obtenue au siège présidial d’Angers le 7 mai 1605 en conséquence des lettres obligataires de ladite Gernigon esdits noms passées et receues par devant Estienne Lherbette notaire de la Roche Joullain le 5 août 1601 à défault de Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Piheu auroyent fait de payer la somme de 100 livres tz en laquelle somme ledit Pierre Gernigon estoyt vers elle condemné, auroyt icelle Anne Gernigon esdits noms fait procéder par saisie criées et bannies et subhstracions suivant la coustume de ce pays d’Anjou et ordonnance royale des biens propres et acquests de ladite deffunte Gernigon, mesmes d’une haulte chambre de maison et ung grenier au dessus avec la superficie couvert d’ardoise et une eschelle platte de boys à monter dans ladite chambre et de la cinquiesme partye par indivis d’une autre chambre de maison nommée la Bestairye, les rues yssues ayres ayreaux et commungs qui en dépendent et mesmes le droit et usage du four et du puiz le tout sis au village de la Petite Gautraye en la paroisse de Marans le tout joignant d’ung costé aux ayreaux dudit lieu aboutté d’ung bout au verger de ladite Anne Gernigon d’autre bout à la terre de Jehan Piheu ou naguères y avoyt une maison qui est de présent tombée et ruynée, Item 8 cordes de terre ou environ à prendre fans la chesnaye dudit lieu du costé vers soleil couchant et joignant d’ung mesme costé à ung cloteau de terre nommé le Champ du Boys cy après déclaré, d’autre costé à une autre portion de ladite chesnaye appartenant audit Pierre Gernigon, abouttant d’ung bout au chemin comme l’on va de Gené à Marans, et d’autre bout à la terre de Pierre Marion, Item une petite planche de jardin sise au jardin du Four contenant une corde et demye de jardin ou environ joignant d’ung costé et aboutté d’ung bout au jardin et pré de ladite anne Gernigon, d’autre costé audit Jehan Piheu et d’autre bout aux rues et yssues dudit lieu de la Petite Gautraye, Item ung jardin clos à part nommé le jardin de l’Orgery contenant 7 cordes de jardin ou environ joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé et d’ung bout au jardin dudit Pierre gernigon et d’autre bout audit chemin cy dessus, Item une planche de jardin sise ès jardins nommés les Courtils Neufs contenant ladite planche 3 cordes et demye de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé au jardin dudit Marion et aboutté d’ung bout audit cloteau du champ du Boys, Item 7 cordes de jardin ou environ sises au jardin du Tait aux Boeufs à prendre du costé vers soleil levant joignant d’ung costé au jardin d’Ollivier Gallet, d’autre costé au jardin d’Yves Brundeau, abouttant d’ung bout à une pièce de terre nommée le cloteau dessus les Vergers appartenant audit Pierre Gernigon, Item la moitié d’ung pré nommé le Grand Pré de l’Hostel contenant ladite moitié 28 cordes de pré ou environ à prendre ladite moitié vers soleil levant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon, d’autre costé et aboutté d’ung bout à ung petit chemin tendant de la Baudouynière à la Grand Gautraye, Item la moitié d’ung autre pré nommé le Petit Pré contenant ladite moitié 15 cordes de pré ou environ à prendre du costé vers soleil couchant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon d’autre costé au pré dudit Pierre Gernigon aboutté d’un bout au pré du lieu de la Gautraye d’autre bout audit chemin tendant dudit Gené à Marans cy dessus, Item ung clotteau de terre labourable nommé le champ du Boys contenant 4 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre de Jehan Lemesle à cause de sa femme d’autre costé à la Chesnaye dudit lieu cy-dessus aboutté d’ung bout audit chemin susdit et d’autre bout audit petit chemin tendant de la Bodouinaye à la Grand Gautraye, Item 3 boissellées de terre labourable moings 2 cordes sises en une pièce de terre nommée le Petit Beauchesne joignant d’ung costé à la terre de Lancelot Deille d’autre costé à la terre dudit Gallet aboutté des deux bouts auxdits deux chemins cy-dessus, Item une boissellées de terre labourable ou environ sise en une pièce de terre nommée les Fourmentières, joignant d’ung costé à la terre de Jacques Garreau d’autre costé à la terre de Jehan Gaumer aboutté d’ung bout à la terre de Jullien Mellaye et d’autre bout audit chemint tendant de Gené à Marans, le tous sis et situé au lieu de la Petite Gautraye et ès environs, Item ung clotteau de terre labourable clos à part nommé les Chaintres contenant 5 boissellées et demye de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre dudit Gallet d’autre à la terre de René Pagiet aboutté d’ung bout à la terre du lieu de la Rodohannière et d’autre bout à la terre de missire René Boullay curé de Marans ledit clotteau des Chaintres sis et situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et toutes lesdites boisselées de terre cy dessus à la mesure ancienne de Candé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et quelles estoyent et appartenoient à ladite deffunte Ysabeau Gernigon par la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation en faire et comme de ce plus amplement appert par l’exploit et procès verbal desdites criées et bannies fait par Jehan Terrier sergent royal résidant à Gené le 20 mai 1605 et autres jours ensuivant, vériffié et coté par Monsieur le lieutenant général le 18 février 1606 à quoy il auroit décerné acte à ladite Anne Gernigon poursuivante et ordonné que seroyt procédé par devant luy à la vente et adjudication par décret desdites choses cy dessus mentionnées et confrontées les solemnités de justice à ce requises gardées et observées, l’exécution duquel jugement estoit poursuivie par monsieur le lieutenant général et lesdites choses cy dessus exposées estre vendues auroyt comparu en jugement par devant monsieur le lieutenant général Me René Jarry advocat de Marie Behier femme de Jehan Piheu authorisée par justice à la poursuite de ses droits et sans préjudice des droits de ladite Behier auroyt enchery lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et avoir chargée par acte du 8 avail 1606 dont luy auroyt esté décerné acte par monsieur le lieutenant général, et ordonné qu’elle seroit signifiée publiquement et affichée, ce que ayant esté fait et le saisi et opposans inthimés et assignés à huy pour voir interposer le decret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère ou aultre plus haulte si aulcune estoit faite
scavoir faisons que ce jourd’huy 22 juin 1606 en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tenant pour l’expédition des ventes judiciaires en ladite assignation et inthimation, par davant nous Françoys Louet sieur de sainte Jame conseiller du roy notre sire, lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, a comparu Anne Gernigon demanderesse et poursuivante ladite vente et adjudication par decret desdites choses par Me de Sarra son advocat et procureur, Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Phieu saisi et opposant en son privé nom en sa personne assisté de Me Pierre Lemarié, Marie Behier femme dudit Piheu séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant les droits de deffunt Nicolas ? Piheu opposante par Me Hieremye Cailler,

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, comme sur toutes les images de ce blog. J’ai mis une croix rouge face au prénom que je ne déchiffre pas.

Pierre Bradasne et Nicollas Lecompte aussi opposants aux deniers par Me François Delaporte, tous licenciés ès loix respectivement leurs advocats et procureurs, et au regard de René Gernigon aussy opposant aux deniers il n’a comparu ne autre pour luy et de luy en auroit eu et donné deffault nonobstant lequel ladite Anne Gernigon avoyt autrefois demandé et requis estre présentement procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses sur l’enchère de 300 livres mise sur lesdites choses par ladite Marie Behier sans préjudice de ses droits ou autre plus haulte enchère si aulcune est faite, lesdits opposants comparants ont dit ne vouloir empescher ladite adjudication et estre leurs oppositions faites pour l’exécution de leurs droits, Cailler pour ladite Behier en vertu de procuration spéciale d’elle a dit que le 8 avril 1606 elle auroyt enchéri lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et autres charges dont acte luy auroyt esté par nous décerné, lequel acte elle auroyt fait signifier publyer et afficher au désir de l’ordonnance royale, déclare que ladite enchère cy dessus par elle faite est tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon par moitié, lequel Pierre Gernigon a ce présent l’a aussi recogneu et confessé avoir donné charge à ladite Anne Gernigon

    ???, je suppose que le notaire est très ditrait !!! car manifestement il s’agit de Marie Brehier

de mettre ladite enchère par moitié et estre prest de fournir la moitié du prix de ladite enchère et aussi les autres charges dont les avons respectivement jugés et de ce qu’ils ont demandé ladite adjudication leur estre faire desdites choses pour le prix de ladite enchère sunon estre deschargés d’icelle,
sur quoy ordonnons exécutant notre jugement du 18 février 1606 que sera par nous procédé à l’interposition du décret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère de 300 livres de ladite Anne Gernigon

    encore ??? car il s’agit manifestement de Marie Brehier, décidément le greffier pense à autre chose !!!

tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon et qu’il leur sera délivré décret sur icelle ou il ne se trouvera de plus hault encherissement affin de quoy avons par notre greffier fait publier à haulte voix de ladite enchère et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté autre plus hault enchérissement, lecture faite dudit procès verbal de criées et bannyes faites par Jehan Terrier sergent royal les 21 mai 1605 et autres jours ensuivant, acte de vérification desdites criées faite par devant nous le 18 février 1606 par lequel nous ordonnons qu’il seroit procédé à la vente desdites choses, enchères de ladite Marie Behier sur lesdites choses ke 8 avril 1606 à la somme de 300 livres et autres charges signifiées par Terrier audit Pierre Gernigon publiées et affichées par sergents royaulx les 8, 21 et 29 avril et 2 mai 1606, …

    encore 3 pages pour entériner le décret de vente judiciaire

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Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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Florent Gernigon fait le réméré des choses engagées à Julienne Savary, Montreuil sur Maine 1632

c’est en fait relativement rare de trouver les rémérés, alors que le plus souvent on a des engagements de biens, sans pouvoir connaître la suite donnée ultérieurement. En effet, ici cela n’est pas chez le même notaire et je suppose que ce changement de notaire était fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne honneste femme Jullienne Savary veufve deu Pierre Bellanger demeurant au lieu de la Bénestiere paroisse de Monstreul sur Maisne tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle laquelle confesse avoir présentement eu pris et receu de Florent Gernigon laboureur demeurant au lieu des Giraudières paroisse dudit Monstreuil sur Maisne la somme de 160 livres tz laquelle somme est pour la recousse et réméré du contrat a condition de grasse (sic) fait avec Gervais ? Daumer et Michelle Beaumond par Nepveu notaire de St Laurent des Mortiers

    je ne suis pas parvenue à identifier le prénom qui est dans l’interligne en fin de ligne, et comme on trouve à la fin de l’acte la glose, je vous le mets ici :

    « dit ne savoir signer glose
    avec …. Daumer et Michelle
    Beaumond »
    Merci d’itendifier ce prénom donc la première fois écrit en interligne en bout de ligne, puis en glose à la fin de l’acte, mais cette fois écrit différemment.

le 28 décembre 1623 lesquelles choses ledit Gernigon dit avoir du depuis acquises desdits Daumer et sa femme duquel remboursement ladite Savary confesse avoir présentement receu dudit Gernigon la somme de 8 livres 8 sols tz pour le contenu en une obligation que ladite Savary a sur lesdits Daumer et sa femme et pour les frais loyaulx cousts et abondances dudit contrat le tout revenant ensemble à la somme de 128 livres tz de laquelle somme ladite Savary s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en quitté et quitte ledit Gernigon
et au moyen duquel paiement sont et demeurent les dites choses bien et deument recoussées au profit dudit Gernigon, auquel ladite Savary a baillé et rendu ledit contrat et obligation qui a iceux receuz et s’en est tenu à content et en a quitté ladite Savary etc
a esté à ce présent ledit Daumer qui a fait la composition desdits frais et iceux arrestés avec ladite Savary
dont et à ladite recousse remboursement et quitance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Pierre Goupil et Pierre Besnier sergent royal demeurant à St Martin du Bois tesmoings etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

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