Pierre Landais donne sa part de succession à sa soeur Orfraise : Villemoisan 1527

Il y a très longtemps, j’ai heurté plus d’un en écrivant ORFRAISE LEMASSON pour mon ancêtre et j’avais donc fait une étude de ce prénom, parue sur mon site
Mais ici, j’ai la signature d’Orfraize Landais, et c’est une magnifique signature. Certes, je ne descends pas d’elle, mais elle illustre le prénom, et sans doute d’ailleurs elle l’a communiqué lors de parrainages.

L’acte est en fait un partage noble dans lequel le fils aîné (rappelez vous que les filles ne sont jamais héritières aînées si elles ont un frère) donne sa part à sa soeur, et il est clair qu’il n’a qu’une soeur, par contre, ils ont 2 tantes maternelles encores vivantes : Marquise et Antoinette Godeau, dont il est prévu qu’ils hériteront, donc elles sont sans postérité et certainement sans alliance.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) en notre cour roy Angers personnellement establis nobles personnes Pierre Landays sieur de Sautoger d’une part, et dame Orfraize Landays sa sœur autorisée de noble homme messire François Lasnier docteur ès droits régent en l’université d’Angers, conseiller ordinaire de Madame en son parlement des Grands Jours d’Anjou, sieur de Sainte Jame sur Loyre et de Monternault son mary et espoux à ce présent et consentant d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx les pactions o prorogation de juridiction en ce ressort d’Anjou quant à l’effet et contenu de ces présentes tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Pierre Landays sieur de Sautoger a du jourd’huy baillé quicté cédé et transporté et encores baille quite cède et transporte à ladite dame Orfraize sa sœur le lieu métairie et domaine des Coustaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aulcune chouse en réserver ainsi que Guillaume Pillart à ce présent meonnier audit lieu le tient et procède situé et assis ès paroisse de Villemoisant et de st Sigismont en ce pays et duché d’Anjou avecques la somme de 200 livres tz dont la moitié d’icelle somme procède à cause de pur et loyal prest à luy fait paravant ce jour par ledite Orfraize qui luy en a rendu l’obligation, lesquelles sommes de 200 livres ledit Pierre Landays a promis doibt et sera tenu rendre et paier à ladite dame Orfraize ses hoirs etc scavoir 100 livres dedans 10 jours et pareille somme de 100 livres faisant le parfait des 200 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Pierre Landays est et demeure aquicté du droit de partage qui pourroit et peult compéter et appartenir à ladite Orfraize à cause des successions tant du feu père desdites parties que de tout ce qui pourroit et pourra eschoir à ladite dame Orfraize à cause de la succession de sa mère comme des successions collatérales venues et à venir, auxquelles successions susdites elle, o l’autorité dudit sieur sieur son espoux à ce présent et consentent, a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit Landays sieur de Sautoger et pareillement à toutes demandes si aulcunes sont de demoiselles Marquise et Anthoinette Godeau tantes et qui pourroient estre faites à l’avenir ; et moyennant ces présentes demeure nulle et de nulle effet et valeur le contrat de vendition de 100 sols de rente fait entre lesdits frère et sœur daté du 14 septembre 1520 passé par P. Chaussé et A. Dubois et assemblable demeurent nuls et cassés et anulés tous et chacuns les autres contrats si aulcuns auroient esté faits et passés paravant entre lesdites parties, confessant lesdites parties estre nobles et par cy davant ils et leurs prédécesseurs ont toujours partagé comme nobles personnes et de noble extraction ; transportant etc a ladite Orfraise o l’autorité que dessus donné et donne par ces présentes grâce et faculté audit Landays son dit frère de rémérer et rescourcer ledit lieu domaine et appartenances des Coustauls dedans 3 ans après le décès et trespas de ladite mère et desdites damoiselles Anthoinette et Marquise les Godeaux tantes desdites parties et de la survivance d’aucune d’icelles, en rendant et poyant par iceluy Landais sieur de Sautover ses hoirs et ayans cause à ladite dame Orfraize ses hoirs ou ayant cause dedans ledit temps la somme de 500 livres tz à ung seul poiement ; auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties scavoir est ledit Landays soy ses hirs etc et ladite dame Orfraize o l’autorité de son dit espoux à ce présent comme dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et sages maistres Guillaume Deslandes licencié en loix sieur du Fresne et Pierre Roustille aussi licencié en loix seigneur de la Rengeardière demourans à Angers tesmoins