Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien payé son gros à son curé : Ampoigné 1619

En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.

Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.

Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)

Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???

La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…

Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage du trompette du prince de Conty, Angers 1592

Voici encore un trompette, et venu de Lyon se marier à Angers.
L’acte est passé chez les parents de la future, et vous allez voir que les parents et amis sont nombreux, et que tout le monde signe bien.
Mais, le plus surprenant est que je n’ai vu aucune clause géographique, car comme vous n’avez pas oublié, la France était alors découpée en Provinces, avec de véritables frontières, et de véritables droits coutumiers particuliers à chaque province, or, ici, rien ne dit que le couple restera à Angers !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le jeudi 18 juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre chacun de honnestes personnes Claude Pousteau fils de défunt Nicollas Poustleau manganier proust

Manganier : En Provence, aux 13-15e siècle, boulanger, au 18e commerçant (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

demeurant en la ville de Lyon paroisse monsieur st Liger ledit Claude Pousteau trompette de monseigneur le prince de Conty estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Charlotte Godron fille de honnestes personnes Symon Godron marchand et Ysabeau Duport demeurant Angers paroisse Ste Croix d’autre part,
et tout auparavant que fiances ne bénédiction nuptiale ne aultres quelconques sollemnités ayent esté faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faites les promesses accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis ledit Claude Pousteau d’une part et lesdits Symon Godron et Duport et ladite Charlotte leur fille d’eux duement autorisée par devant nous pour l’effet des présentes d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est ledit Claude Pousteau avoir promis et promet prendre ladite Charlotte à femme et espouse comme a semblable ladite Charlotte Godron a promis et promet avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère prendre à mary et espoux ledit Claude Pousteau toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre et le tout en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine pourvu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait consommé entre lesdits futurs conjoints ont ledit Godron et ladite Duport promis et promettent payer et bailler à ladite Charlotte leur fille en advancement de droit successif la somme de 200 escus sol savoir la somme de 100 escuz en deniers dedans un an après icelles espousailles et pareille somme en aultre nature de meubles aultres qu’en deniers dedans le jour desdites espousailles propres pour lesdits futurs espoux,
aussi en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints à ledit Claude Pousteau futur époux promis et promet fournir dès à présent la somme de 500 escuz d’or sol auparavant le jour des espousailles desdits futurs conjoints de laquelle somme de 200 escuz sol lesdit Pousteau futur espoux en a dès à présent donné à ladite Godron sa future espouze et à ses hoirs et ayant cause aussi en faveur du futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait entre lesdits futurs espoux la somme de 100 escuz sol et laquelle somme de 500 escuz sera fournye par ledit Pousteau futur espoux entre mains de personne solvable dont les parties adviseront qui s’en obligera et payera ladite somme et intérestz d’icelle auxdits futurs espoux et à raison au denier douze et demeurera audit futur espoux pour don de nopces la somme de 50 escuz sol à prendre sur lesdits 200 escuz promis fournit par ledit Godron et Duport sa femme au cas qu’il n’ai communauté acquise entre lesdits futurs espoux

    je n’ai pas bien compris si c’était une obligation qu’il avait en cours ?

et a ledit Claude Pousteau assis et assigné assiet et assigne à ladite Godron sa future espouse douaire coustumier suivant la coustume d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Godron et Duport sa femme eulx seul et pour le tout sans division de personne etc renonczant et lesdits Godron et femme au bénéfice de division discussion et ordre et ladite Duport au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger fust pour leur mary sinon qu’elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Godron en présence de honnestes personnes Pierre Sejourné marchand et Christoflette Duport sa femme, Nicolas Loustraige oncles de ladite future espouse, Jehan Hardy Me orfèvre et Perrine Sejourné leurs cousins germains, Pierre Dorléans marchand et Bastien Sejourné cousin tous demeurant audit Angers

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Partages des biens de défunt Adrien Goderon, Varennes-Bourreau, 1597

Je pense que la succession qui suit est collatérale. En effet, les liens avec le défunt ne sont pas précisés, et en outre, on découvre à la fin qu’on n’a pas procédé à la choisie selon l’ordre coutumier, mais l’un a payé 2 écus à l’autre pour choisir le premier.
Les biens sont disséminés en petites parcelles, attestant soit une famille de petits machands ou artisants soit un gros métayer, mais je n’en ai aucune idée, car les professions ne sont pas indiquées.

Varennes-Bourreau, bourg, ancienne paroisse et commune, aujourd’hui commune de Saint-Denis-d’Anjou, à 5 km E.S.E. du bourg, sur la rive droite de la Sarthe….
Paroisse, anciennement du diocèse d’Angers, archidiaconé d’Outre-Maine, et du royenné de Château-Gontier et du grenier à sel de Sablé. Réunie au spirituel de Saint-Denis en 1791, et au civil par décret en 1812. …
Seigneurs : Simon Bourreau, seigneur de Murs, qui fait un accord avec Saint-Nicolas d’Angers en 1615 – Pierre Baraton, 1433 – Jean B. 1454, 1471 – Jean B. 1567 – Hervé B. 1580 – René de Saint-Rémy, seigneur du Pin, époux de Louise Baraton, 1589 – Mathieu de Chivré époude de Marie Couetterye, d’où Antoine, 1597 ; Jacques, 1598, naptisés à Saint-Michel de Feins – Charles Goddes, sieur de la Perrière, époux de Marie d’Agoult avant 1636 (selon A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

AD53-3E19-39 – 1597.06.03 – NUM Goderon-Adrien_1597-AD53-3E19-39 Le 3 juin 1597 sont les lots et partages de la succession de défunt Adrien Goderon en son vivant demeurant au lieu de la Viterye paroisse de Varennes Boureau à départir par moytié entre Mathurin Bureau fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon, et Jehanne Bailleu (ou Baillet ?) non majeure d’ans, fille de Jehan Bailleu et de défunte Madeleine Goderon, faits en la manière que s’ensuit

  • 1er lot
  • Pour le 1er lot et pour une moitié des choses de ladite succession est une chambre de maison nommée la chambre du pignon sise au lieu de Glandelles en ladite paroisse de Saint Denis en laquelle demeure René Rousseau tant hault que bas comme elle se comporte et sera la cloture d’entre la présente chambre et l’autre chambre mutuelle aux deux lots avecques une petit loppin de jardin estant au bout de ladite chambre et abutant l’estraige de Glandelles
    Item la moitié du petit jardin au dessus de ladite maison icelle moitié à prendre au long joignant au jardin de Me Louys Quantin prêtre abuté d’ung bout à la chambre cy-dessus et d’autre bout à la grand aire dudit lieu
    Item ung petit loppin de jardin contenant une corde et demie sis audit lieu de Glandelles joignant au jardin dudit Me Louys Quantin abuté à l’estraige dudit lieu de Glandelles
    Item ung loppin de pré sis audit lieu de Glandelles joignant au pré de Estienne Guytier et abuté au pré dudit Me Louys Quantin comme ils leur appartient
    Avecques ung petit loppin de pré ou jardin du hault du cloux de la Borderye contenant 4 cordes ou environ joignant au jardin dudit Me Louys Quantin comme il leur appartient
    Item ung cloteau de terre nommé l’Hommeau contenant 7 boisselées ou environ qui fut feu René Bureau, joignant à la rue de Villettes
    Item ung loppin de terre sis en une piesse de terre nommée Laupepinne contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Legauffre et y abutant d’un bout à la charge de souffrit passage par le bout du hault de ladite terre ceulx qui y ont droit de chemin
    Item 3 boisselées de terre à prendre à l’orée au long d’une piesse de terre nommée les Sosez joignant à la terre nommée Villettes
    Item une planche de vigne sise au cloux des Maslormées contenant 10 cordes et demie ou environ comme elle leur appartient
    Item une planche de vigne sise au cloux d sur le boys nommé la planche de Lante contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne de Pierre Oger abutée à la vigne des Thaillues
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Borderye contenant 6 cordes ou environ joignant à la vigne de Jehan Quantin et abutée au pré et jardin cy-dessus
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Vielle Estre ou est Lante qui joint à la vigne de Jehan Moynot
    Item demie planche de vigne sise au cloux de Letroessart contenant 4 cordes ou environ avecques une petit breyx audit cloux au hault qui abute au chemin
    breuil : bois taillis ou buissons servant de retraite aux animaux. On écrit aussi breil
    Item tel droit que aux partaigeants peult apartenir de ladite succession en une planche de vigne sise au cloux de la Sancye et tel droit de jardin au jardin de la Sancye

  • 2e lot – pour Jehanne Baillet
  • Pour le 2e lot et pour l’aultre moitié desdites choses est l’aultre chambre de maison dudit lieu de Glandelles tant hault que bas comme elle se comporte joignant à la maison des hoirs feu Jacques Loret
    Avecques l’autre moitié de jardin au dessus ladite maison icelle à prendre au long joignant l’aire et y abuté d’un bout
    Avecques l’estable aux vaches dudit lieu comme elle se comporte avecques ung petit loppin de jardin sis auxdites Glandelles contenant une corde ou environ joignant au jardin de Jeanne Renoust femme de Jehan Goderon, comme il leur appartient
    Item ung loppin de jardin nommé la Couldraye auxdites Glandelles contenant 5 cordes ou environ joignant au chemin tendant du hault Tronchay à la Garoullière
    Item ung loppin de pré sis en une pièce de pré nommée la Noe Chapeau au lieu du Bas Glandelles contenant 20 cordes ou environ joignant au cloux du petit Granyer abutant d’un bout au chemin tendant dudit St Denis à Bierné comme il leur appartient
    Item ung cloteau de pré nommé Lhommeaucontenant 6 boisselées et demie ou environ comme il se comporte près de Vilettes
    Item 4 boisselées de terre à prendre à l’orée au long de la pièce des Fossez joignant aux 3 boisselées du 1er lot à la charge de preter chemin par le bas aux 3 boisselées du 1er lot ainsi que de coustume
    Item ung cloteau de terre contenant 5 boisellées ou environ comme il se comporte joignant la terre de ladite Renoust
    Item une planche de vigne sise au cloux des Haultes Morynières contenant 4 cordes ou environ joignant la vigne de Nicholas Dot
    Item une planche de vigne sise au cloux de sur le boys contenant 5 cordes joignant la vigne ed Mathurin Bureau
    Item 2 bregeons de vigne sis au cloux de la Borderye l’un contenant 2 cordes l’aultre contenant 2 cordes trois quarts ou environ
    Item 2 bregeons de vigne en ung tenant sis au cloux de Lestressart contenant 7 cordes ou environ aboutant au chemyn
    Item une planche de vigne sise au cloux de la vieille Estre qui joint à la vigne de Michelle Viel
    Item une planche de vigne sise au cloux de Santere contenant 7 cordes ou environ
    Les estraiges cy-dessus et aultres communs qui leur appartiennent audit lieu de Glandelles demeurés communs
    s’entre porteront chemin ou nécessité en sera et payeront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun et demeureront les fruits et revenus des choses que tient René Rousseau commun jusqu’à la prochaine cueillette et tiendront le marché que ledit défunt avait baillé audit Rousseau, s’entre garantiront l’un partageant l’autre
    au jourd’huy 3e jour de juin 1697 avant midy en la court royal de Saint Laurent des Mortiers endroit par devant François Morin notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Michel Forget au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Mathurin Bureau , mineur d’ans, fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon demeurant audit St Denis et Jehan Baillet demeurant à Sauvigné au nom et comme père et curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Jehanne Baillet mineure d’ans fille dudit Baillet et de dédunte Madeleine Goderon, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy procédé à la choisie des dits partages scavoir ledit Baillet audit nom a obté et choisy le 2e lot ainsi qu’il est cotté et ce moyennant la somme de 2 escuz sol payés comptant par ledit Baillet audit nom audit Forget audit nom pour choisir premièrement et ledit 1er lot est demeuré audit Mathurin Bureau aux charges et conditions portées par ces présents partages qui en ont promir tenir obligent lesdits partaigeants audit nom les biens de leurs curatelles renonçant etc foy jugement etc
    faits et choisis audit Saint Denis ès présence de honnestes personnes Denys Houdhouyn dit le Verger et de Guillaume Drouet

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