En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.
Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.
Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)
Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???
La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…
Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.
Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings
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