François Dutemple était fils de Denis et de Jacquette Michaud : Nantes Pirmil 1717

et frère de Charles, décédé, et voici le compte de tutelle qu’on lui rend. En fait il s’agit d’une somme très faible qui tient manifestement uniquement à quelques meubles. Il est lui-même tissier à Pirmil et ne sait pas signer. L’acte qui suit permet en tous cas d’exclure tout autre descendant de ce couple Denis Dutemple x Jacquette Michau, sinon l’acte ferait mention d’autres comptes.

Toutes ces précisions me sont utiles personnellement car je descends de 2 DUTEMPLE à cette époque à Clisson, dont l’un proche d’un certain DENIS, mais  grâce à cet acte j’exclu tout lien de mes DUTEMPLE avec ce François Dutemple.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-263  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le  29 décembre 1717 avant midy devant nous notaires royaux à Nantes ont comparu François Dutemple tessier majeur ainsi qu’il a dit demeurant à Pirmil, paroisse de Saint Sébastien, fils de defunts Denis Dutemple et Jacquette Michau sa femme, d’une part, et Louis Coiffard laboureur tuteur naturel des enfants de son mariage avec feue Marie Bonomeau en aucun temps sa femme, fille et héritière de feu Jan Bonomeau qui avait été institué tuteur dudit François Dutemple et de Charles Dutemple son frère, par la juridiction de Tifauge en Poitou, demeurant à la métairie du Pertus paroisse de Gorges, d’autre part, lesquels nous ont dit avoir amiablement et avec parfaite connaissance examiné et fait examiner par leurs amis gens entendant et de capacité, la gestion en charge et déchage fait par ledit tuteur et continué depuis son décès par ledit Coiffard, des biens meubles immeubles effets et crédits desdits François et Charles Dutemple, et que par l’issue de cet examen, toutes receptes et mises comptées comprimées et rabatues comme il a convenu faire en justice et équité, il s’est trouvé que ledit Coiffard audit nom estoit redevable vers ledit François (f°2) Dutemple comme héritier de sesdits père et mère et de son frère, de la somme de 50 livres qui pour solde entier et parfait de ladite gestion lui a été comptée et payée en escus ayant cours pour chacun 100 sols par devant nous par ledit Coiffard que ledit François Dutemple déclare à ce moyen quitter des susdites causes, sans réservation, excepté cependant qu’il délivrera et mettera entre les mains dudit Dutemple aux fêtes de Pasques prochaines tous les actes quittancs et autres papiers de la gestion et tutelle d’iceux Dutemple sans receller ni retenir aucuns directement ni indirectement ; n’est entré audit compte et procompte les jouissances des biens délaissés par lesdits feus Dutemple et femme, fautes par Luc Durand et Arnaud Braud depuis environ 9 ans parce qu’ils les ont payées audit François Dutemple à raison du 4 livres par an ainsi que le même Dutemple le reconnait en cet endroit, et les en tient quitte ; consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir (f°3) signer.

René Crabil loue sa boutique de taillandier à Pierre Mechineau : Gorges 1743

Je descends d’une famille MECHINEAU de Gorges, mais hélas pas de cette qui suit. Il faut dire qu’ils sont assez nombreux et j’ai fait un relevé de beaucoup de branches, selon ma bonne vieille méthode.

Mon site comporte beaucoup de pages et cartes postables sur Clisson, dont je suis issue en partie. Vous y trouverez également un ouvrage rare que j’ai numérisé : « Clisson et ses monuments ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaires de la cour royale de Nantes avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont volontairement comparu René Crabile maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous à la Clementière au bourg et paroisse de Clisson, ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes, lesquels ont baillé, loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud, aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme, aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée, demeurant au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges, présents et acceptants, savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four, avec une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour, borné d’un bout et des deux costés au sieur Rousselot et par le devant la rue du ruage, ce que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre

à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ces présentes reconnu lesdite chambres et boutique en bon état fors le carrelage et blanchissage et de les rendre en pareil étaut, au surplus de n’y point faire de dégradation

ladite ferme faite au gré des parties pour les dits preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à chacun jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres et à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques, même ledit Mechinaud son corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre, promis juré obligé jugé et condamné, fait et passé audit Clisson estude de Duboueix notaire royal

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Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : aveux 1744

Ce qui suit est la fin de l’acte paru hier sur ce blog, et qui était très long. On y distinguait 2 parties, la première concernant la vente des rentes multiples contre une rente viagère unique, cette seconde partie concerne l’aveu de tous les détempteurs de biens sujets à ces rentes sur la Dourie et la Suardière. Et ils son nombreux. Ils s’engagent ici à payer aux nouveaux propriétaires des rentes. On apprend également à la fin de l’acte la proportion dans laquelle chacun des 3 acquéreurs est désormais propriétaire car cette propriété n’est pas égale entre eux, et l’un possède la moitié du tout.

La liste des détempteurs est ici très longue, et on comprend que Thérèse Lesage ait vendu, car elle devait certainement avoir du mal à se faire payer.


On voit sur cette carte IGN moderne la proximité de la Dourie et la Suardière au bourg de Clisson. Et la proximité des départements voisins, ce qui explique que les rentes sont en partie au moins, dues au Plessis de Gesté.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et à l’endroit ont comparus devant nous dits notaires Louis Drunet et Jeanne Corbet sa femme, Julien Coulonnier et Catherine Douillard sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris à leur prière et requeste bien et duement autorisées pour la validité des présentes, Jean Douillard, Perrine Salmon veuve de Mathurin Douillard, comme mère et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec ledit feu Mathurin Douillard, demeurant les tous au village de la Suardière paroisse de Gorges, René Grégoire comme mari et procureur de droit de Jeanne Blanloeil sa femme demeurant au village de la Fouillandière paroisse de Gétigné, et Laurence Maunoir demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson faisant tant pour luy que ses consorts, lesquels après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux que auxdits noms qu’autres leurs consorts, reconnaissent et confessent que sur et pour cause des maisons et héritages qu’ils possèdent tant en Bretagne qu’en Anjou situés audit village et tenement de la Suardière cy devant spécifié et débornés, ils doivent chacun an aux dits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs par le présent acte de ladite demoiselle Lesage, savoir est la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier et 18 livres 15 sols 6 deniers de rente hypothéquaire et constituée franchissable pour 300 livres, les deux rentes rendables au lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août lesquels nombre de 5 septiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec leur droit de comble rente ancienne et foncière et somme de 18 livres 15 sols 6 deniers rente constituée lesdits avouants tant pour eux qu’aux dits noms promettent de payer et servir à jamais au temps à venir à commencer le premier paiement au jour et fête de mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si long temps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens sujets auxdites rentes lesquelles rentes lesdits Robet, Ripocheau, Blanloeil et femmes consentent leur être payées audit terme de mi-août soit à la Porte Palzaize ou en leurs demeures au village de la Dourie à la volonté des avouants, à tout quoi faire et tenir lesdits avouants s’obligent solidairement les une pour les autres, un d’eux seul pour le tout, renonçans par cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des biens sujets aux dites rentes sans que la généralité ni la spécialité puissent déroger l’une à l’autre à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, et consentent que faute de payement de ladite rente pendant 2 années lesdits acquéreurs se saisissent des dits sujets sans autre formalité ni ministère de justice, et se fassent payer des arrérages desdites rentes le tout conformément le tout conformément audit acte d’arrentement en fait par ledit sieur Julien Cailleteau à Mathurin et Jean Corbet le 3 novembre 1615 y recours, grosse duquel a été présentement rendu auxdits acquéreurs par ladite demoiselle Lesage pour la grosse de l’attournance de ladite rente raporté par Brunet notaire le 5 novembre 1710, ce qui a esté ainsi voulu et consenty entre parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,
et à l’endroit ont comparus Laurent Blanloeil mari et procureur de droit de Marguerite Robet sa femme, Jean Fonteneau mari et procureur de droit de Jeanne Robet sa femme faisant pour eux auxdits noms et consorts, Jean Jamin faisant pour luy et consorts, Yves Robet, Jacques Blanloeil veuf de defunte Jeanne Loiret père et garde naturel de ses enfants mineurs d’ans et de ladite Loiret, faisant tant pour luy que lesdits enfants, Jean Ménager comme tuteur des enfants mineurs de defunt Jean Pasquereau demeurant les tous au village de la Dourie paroisse de Gorges, Jean Mabit demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon faisant pour Marie Dugast sa femme et consorts, lesquels après s’être soumis et prorogés de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux et auxdits nmos de leurs consorts reconnaissent et confessent quqe sur et pour raison des maisons et héritages qu’ils possèdent situés audit village de la Dourie en ladite paroisse de Gorges cy devant spécifiés et débornés ils doivent chacun an auxdits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs de ladite demoiselle Lesage, scavoir lesdits Laurents Blanloeil, Fonteneau et consorts, 3 boisseaux de bled seigle, Jean Chauvin 11 boisseaux et demi pour luy et consorts, Yves Robet 18 boisseaux et demi, Jacques Blanloeil pour luy et enfants 15 boisseaux un tiers, Jean Mesnager en sa qualité de tuteur 6 boisseaux deux tiers, et ledit Jean Mabit 13 boisseaux un ters pour sadite femme et consorts, le tout mesure dudit Clisson rente ancienne et foncière avec le droit de comble par septier, faisant au total 4 septiers 9 boisseaux rentiers qui font partie de la rente de 5 septiers due sur ledit tenement dont le surplus qui est 6 boisseaux deux tiers se trouvent dus par lesdit Ripocheau et femme du costé de sa femme comme acquéreurs en partie de la dite rente, laquelle rente ancienne et foncière de 4 septiers 9 boisseaux un tiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec le droit de comble par septier faisant partie de ladite rente de 5 septiers et comble par septier rendable au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges au terme de mi-août de chacun an lesdits avouans tant pour eux, leurs consorts qu’aux dits noms, promettent de payer et servir à jamais au temps à venir audits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme, à commencer le premier payement au jour et feste de la mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si longtemps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens y sujets, à tout quoi faire et tenir ils s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des héritages affectés à ladite rente sans que la spécialité ni la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut estre exécutés, saisis, criés, et vendus suivant les ordonnances royaux le tout conformément à l’acte de transport desdits biens fait par Mathurin Corbet et femme à Jean et Mathurin Robet le 16 décembre 1626 au rapport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur et à l’attournance de ladite rente du 5 novembre 1719 raportée par Brevet notaire contôlée à Clisson dans le temps de l’édit par R. Léauté, grosses desquelles dites deux pièces ont été présentement remises par ladite demoiselle Lepage ès mains desdits acquéreurs, ce qui a esté ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, et à l’endroit lesdits Anthoine Robet et femme ont déclaré estre fondés dans l’acquisition des rentes pour une moitié, lesdits Ripocheau et femme pour un quart sur quoi ils seront moins prenant dans la rente de la Dourie de 6 boisseaux deux tiers qui se trouvent infus en eux, et ledit Pierre Blanloeil et femme pour l’autre quart et qu’un chacun pauera à ladite demoiselle Lesage sa portion de la rente viagère de 230 livres au prorata de ce qu’il est fondé en ladite acquisition, et à l’instant à encore comparu ledit Jacques Blanloeil, lequel après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours a déclaré se mettre et constituer caution envers lesdits Robet, Ripocheau et femme pour le quart de ladite rente de 230 livres, payable per ledit Pierre Blanloeil son fils et femme aux termes susdits, au service duquel quart de rente s’est obligé sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés, et vendus, suivant les ordonnances royaux, tout quoi ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir par toutes les parties en ce que le fait les touche, jugé et condemné etc fait et passé au dit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal sous les seigns de ladite demoiselle Lesage, desdits Ripocheau, Anthoine Robet et Pierre Blanloeil, dudit Yves Robet, et la nôtre à nous notaire et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requeste …

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Jean Ollivier et Françoise Boisseau sa femme prennent le bail à ferme de la Thébaudière, Gorges 1743

Ils sont 2 propriétaires, nobles, et il faut souligner l’absence de leur signature alors qu’ils sont présents.

La Batardière, commune de Montigné : appartenait en 1646 à Philippe Domaigné, comme héritier de sa mère, Suzanne de Culant, en 1654 à Charles Joubert, écuyer, mort en 1690 ; son neveu Jacques Joubert en avait hérité et la possédait encore en 1745. Elle passa par alliance à la famille Lyrot et fut confisquée sur l’émigré Lyrot de la Jarrie et vendue nationalement le 17 prairial an V – Le cadet des Lyrot prenait le titre de Montigné dont il était seigneur à cause de ce domaine. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu messire Charles Jacques Joubert seigneur de la Batardière demeurant à la maison noble de la Batardière paroisse de Montigné province d’Anjou, messire Alexis de la Triboüille seigneur de la Rousselière y demeurant paroisse de Bellenoe en Bas Poitou de présent en cette ville de Clisson, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui ont commencé le 15 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus, à h.h. Jean Ollivier laboureur et Françoise Boisseau sa femme ladite femme de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Thebaudière paroisse de Gorges, aussi présents et acceptans, scavoir est la bourdrie de la Thébaudière en ladite paroisse de Gorges consistant en maison, terres labourables et non labourables et prés et de plus une pièce de terre sis audit village de la Thebaudière appellée la Blotte ainsi que le tout se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre renonçans à demander plus ample déclaration ny debornement, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille sans rien agacter ny démolir, d’entretenir la maison de couverture et réparations locatives à l’usage du pays, de tenir les terres et prés bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de les maniser compétemment lors qu’ils les ensemanceront, de nettoier les prés d’épines et taupinières et d’entretenir les roüères pour arroser et de payer la dixme à l’église des fruits croissant par labour, ne couperont aucuns arbres par pied ny tête, jouiront des émondes des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente qu’ils feront de temps et saison convenables, fourniront sans diminution du prix de la présente aux seigneurs bailleurs ou gens de leur part, les légumes dont ils auront besoin dans le temps des fauches et vendanges seulement, et a été au surplus la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler chacun an auxdits seigneurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 60 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de mi-août 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils eschoiront jusque avoir fait 5 parfaits et entiers payements, à quoy faire lesdits preneurs se sont obligés sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre ou un seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Ollivier par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties, promis, juré, renoncé, et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours lecture de ce que devant faite, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings desdits seigneurs bailleurs et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Ollivier au sieur Jean Kelly et ladite Boisseau sa femme au sieur François Forget tous de Clisson sur ce présents, et avant la signature est conveneu que lesdits preneurs fourniront à leurs frais auxdits bailleurs une grosse de la présente dans un mois

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Bail à ferme au village des Belliards, Gorges 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de st Vincent et de présent en sa maison des Belliards paroisse de Gorges, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus à h. gens René Lussaud et Renée Philbert sa femme, et Pierre Loiret et Julienne Robinet sa femme, les dites femmes à leurs prières et requestes de leurs dits maris bien et duement authorisées pour la validité des présentes, demeurans au village des Belliards dite paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est 2 maisons servant d’échauffoir avec chacune leur étable à vaches, plus environ une bosselées 33 gaules et demie de terre dans les grands jardins ; Item la pièce de Peconre contenant avec ses hayes environ 10 boisselées de terre labourable ; Item la pièce des Petites Landes contenant environ 3 boisselées de terre labourable : Item une autre petite pièce appellée les Genets contenant environ 5 boisselées de terre labourable ; Item une autre pièce de terre appellée les Noes contenant envirion 3 boisselées ; Item un canton de terre labourable dans le pré du Bois Mullon contenant environ une boisselée ; Item une parcelle de terre dans les jardins de la Herse contenant 9 gaules ; Item 2 prés appellés les prés des Rivières contenant ensemble environ 2 boisselées et demie et finalement le pré des Lyards contenant environ 5 boisselées et demye pour le pacage seulement ledit sieur bailleur se réservant le foin qui croistra audit pré des Lyards, le tout situé audit villages des Belliards et envisons d’iceluy ainsi qu’il se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement, à la charge à eux de jouir du tout en bons pères de famille sans rien agater ny demolir, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du puis, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les prés nets d’épines et taupinières, d’entretenir les rouères pour iceux estre arrosés, ne couperont aucuns arbres par pied ny tete, auront les émondes des arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saisin convenable, feront outre 200 fagots chacun an sur les terres dont jouit ledit sieur bailleur qui les fera enlever à ses frais, donneront chacun an audit sieur bailleur 4 fagots de paille trillée pour mettre dans les paillasses, payeront et acquiteront toutes les rentes charges et devoirs seigneuraux et fonciers dus et accoustumés estre payés sur lesdites choses, et la dixe à l’église des fruits croissants par labour le tout des dites charges sans diminution du prix de la présentes ferme, qui a été au surplus ainsi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler hacun an audit sieur bailleur net et quite en sa min et demeure la somme de 60 livres tournois en argent, 12 livres de beurre et 4 couples de poulets à commencer le premier payement pour la première année scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année et ainsi continuer d’année en année, et de termes en termes, comme ils echoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, feront outre lesdits preneurs 14 journaux de vigne à la main de toutes leurs façons requises et nécessaires, et rendront à ladite maison des Belliards la moitié du sermant (sans doute pour « sarment ») qui en proviendra et ce à la volonté dudit sieur bailleur qui leur diminuera sur le prix de la présentes lesdites façons à raison de 14 livres par quartier, et outre convenu que lesdits preneurs auront le pacage de la pièce du Bourdonneau en landes pour ce qu’ils la tiendront bien close et fermée de ses hayes et fossés, et couperont moitié de la lande cette année et l’autre moitié l’année prochaine, et ainsy contuneront toutes fois qu’elle sera bonne à couper, par ce que ledit sieur bailleur la fera conduire à ses frais dans les rüages qu’il jugera à propos, à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs se sont obligés solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnance royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédentes se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, même lesdits Lussaud et Loyret par corps et emprisonnement de leurs personnes s’agissant de ferme de campagne, ainsy voulu et consenti entre parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison des Belliards au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur et les nôtres à nous dits notaires, et les preneus ayans déclaré ne scavoir signer de ce enquis ont fait signée à leurs requestes scavoir ledit Lussaud à escuier Jacques Robinaut et ladite Philbert sa femme au sieur François Forget, ledit Pierre Loyret au sieur Augustin Guérin et ladite Robinet sa femme au sieur Charles Bureau tous de Clisson

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Claude Prézeau seigneur de Loiselinière, le Haut Champiré etc, venu à Angers pour ses affaires angevines, 1610

Selon Potier de Courcy, armorial de Bretagne :

Prézeau sieur de la Basse-Connetière paroisse de Saint-Lumine de Clisson, – de Loiselinière, paroisse de Gorges, – de la Ramée, paroisse de Vertou, – de la Roche paroisse de Gétigné, – de la Thahalière, paroisse d’Orvault, – de la Haye.

d’azur au sautoir engreslé d’argent, accompagné de quatre coques de même.
Eonnet, maître de la monnaie de Nantes en 1420 ; Jean, argentier du duc Pierre en 1454 ; Geoffroi, archer d ela garde de Clisson en 1464, épouse Catherine de Maignan, dame de Loiselinière ; Charles, chevalier de Malte en 1585

Claude Prézeau est venu de Gorges à Angers pour affaires car il est seigneur du Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et j’ai sur mon site une longue bibliographie de ce lieu en page 25 de l’article de M. de l’Esperonnière consacré à Chazé sur Argos. Vous y verrez tous les seigneurs successifs et comment la famille Prézeau se trouve seigneur durant les quelques années du début du 17ème siècle.

Voir ma page sur Chazé sur Argos

Vous avez également sur mon blog plusieurs actes dont le Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Claude Prezeau escuier sieur de l’Oiselinière la Guelletière et Champiré demeurant audit lieu de l’Oiselinière paroisse de Gorges diocèse de Nantes, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse debvoyr justement et loyaulment et par ces présentes promet rendre paier et bailler dans le 8 septembre prochain
à noble homme Me Jehan Quetin sieur de la Plaine advocat audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 320 livres tz franche et quite en sa maison en ceste ville à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit Quetin audit estably qui l’a eu et receu en présence et à veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc et l’en a quité etc
à laquelle obligation tenir etc ladite somme de 320 livres tournois paier etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Quetin présents Me Jehan Destriché conseiller des traites et impositions foraines d’Anjou au tablier d’Angers, Pierre Louetière clerc demeurant audit Angers, et Jacques Priet marchand poulailler demeurant en la paroisse st Jehan Baptiste d’Angers tesmoins

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