Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : aveux 1744

Ce qui suit est la fin de l’acte paru hier sur ce blog, et qui était très long. On y distinguait 2 parties, la première concernant la vente des rentes multiples contre une rente viagère unique, cette seconde partie concerne l’aveu de tous les détempteurs de biens sujets à ces rentes sur la Dourie et la Suardière. Et ils son nombreux. Ils s’engagent ici à payer aux nouveaux propriétaires des rentes. On apprend également à la fin de l’acte la proportion dans laquelle chacun des 3 acquéreurs est désormais propriétaire car cette propriété n’est pas égale entre eux, et l’un possède la moitié du tout.

La liste des détempteurs est ici très longue, et on comprend que Thérèse Lesage ait vendu, car elle devait certainement avoir du mal à se faire payer.


On voit sur cette carte IGN moderne la proximité de la Dourie et la Suardière au bourg de Clisson. Et la proximité des départements voisins, ce qui explique que les rentes sont en partie au moins, dues au Plessis de Gesté.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et à l’endroit ont comparus devant nous dits notaires Louis Drunet et Jeanne Corbet sa femme, Julien Coulonnier et Catherine Douillard sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris à leur prière et requeste bien et duement autorisées pour la validité des présentes, Jean Douillard, Perrine Salmon veuve de Mathurin Douillard, comme mère et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec ledit feu Mathurin Douillard, demeurant les tous au village de la Suardière paroisse de Gorges, René Grégoire comme mari et procureur de droit de Jeanne Blanloeil sa femme demeurant au village de la Fouillandière paroisse de Gétigné, et Laurence Maunoir demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson faisant tant pour luy que ses consorts, lesquels après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux que auxdits noms qu’autres leurs consorts, reconnaissent et confessent que sur et pour cause des maisons et héritages qu’ils possèdent tant en Bretagne qu’en Anjou situés audit village et tenement de la Suardière cy devant spécifié et débornés, ils doivent chacun an aux dits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs par le présent acte de ladite demoiselle Lesage, savoir est la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier et 18 livres 15 sols 6 deniers de rente hypothéquaire et constituée franchissable pour 300 livres, les deux rentes rendables au lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août lesquels nombre de 5 septiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec leur droit de comble rente ancienne et foncière et somme de 18 livres 15 sols 6 deniers rente constituée lesdits avouants tant pour eux qu’aux dits noms promettent de payer et servir à jamais au temps à venir à commencer le premier paiement au jour et fête de mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si long temps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens sujets auxdites rentes lesquelles rentes lesdits Robet, Ripocheau, Blanloeil et femmes consentent leur être payées audit terme de mi-août soit à la Porte Palzaize ou en leurs demeures au village de la Dourie à la volonté des avouants, à tout quoi faire et tenir lesdits avouants s’obligent solidairement les une pour les autres, un d’eux seul pour le tout, renonçans par cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des biens sujets aux dites rentes sans que la généralité ni la spécialité puissent déroger l’une à l’autre à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, et consentent que faute de payement de ladite rente pendant 2 années lesdits acquéreurs se saisissent des dits sujets sans autre formalité ni ministère de justice, et se fassent payer des arrérages desdites rentes le tout conformément le tout conformément audit acte d’arrentement en fait par ledit sieur Julien Cailleteau à Mathurin et Jean Corbet le 3 novembre 1615 y recours, grosse duquel a été présentement rendu auxdits acquéreurs par ladite demoiselle Lesage pour la grosse de l’attournance de ladite rente raporté par Brunet notaire le 5 novembre 1710, ce qui a esté ainsi voulu et consenty entre parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,
et à l’endroit ont comparus Laurent Blanloeil mari et procureur de droit de Marguerite Robet sa femme, Jean Fonteneau mari et procureur de droit de Jeanne Robet sa femme faisant pour eux auxdits noms et consorts, Jean Jamin faisant pour luy et consorts, Yves Robet, Jacques Blanloeil veuf de defunte Jeanne Loiret père et garde naturel de ses enfants mineurs d’ans et de ladite Loiret, faisant tant pour luy que lesdits enfants, Jean Ménager comme tuteur des enfants mineurs de defunt Jean Pasquereau demeurant les tous au village de la Dourie paroisse de Gorges, Jean Mabit demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon faisant pour Marie Dugast sa femme et consorts, lesquels après s’être soumis et prorogés de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux et auxdits nmos de leurs consorts reconnaissent et confessent quqe sur et pour raison des maisons et héritages qu’ils possèdent situés audit village de la Dourie en ladite paroisse de Gorges cy devant spécifiés et débornés ils doivent chacun an auxdits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs de ladite demoiselle Lesage, scavoir lesdits Laurents Blanloeil, Fonteneau et consorts, 3 boisseaux de bled seigle, Jean Chauvin 11 boisseaux et demi pour luy et consorts, Yves Robet 18 boisseaux et demi, Jacques Blanloeil pour luy et enfants 15 boisseaux un tiers, Jean Mesnager en sa qualité de tuteur 6 boisseaux deux tiers, et ledit Jean Mabit 13 boisseaux un ters pour sadite femme et consorts, le tout mesure dudit Clisson rente ancienne et foncière avec le droit de comble par septier, faisant au total 4 septiers 9 boisseaux rentiers qui font partie de la rente de 5 septiers due sur ledit tenement dont le surplus qui est 6 boisseaux deux tiers se trouvent dus par lesdit Ripocheau et femme du costé de sa femme comme acquéreurs en partie de la dite rente, laquelle rente ancienne et foncière de 4 septiers 9 boisseaux un tiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec le droit de comble par septier faisant partie de ladite rente de 5 septiers et comble par septier rendable au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges au terme de mi-août de chacun an lesdits avouans tant pour eux, leurs consorts qu’aux dits noms, promettent de payer et servir à jamais au temps à venir audits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme, à commencer le premier payement au jour et feste de la mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si longtemps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens y sujets, à tout quoi faire et tenir ils s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des héritages affectés à ladite rente sans que la spécialité ni la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut estre exécutés, saisis, criés, et vendus suivant les ordonnances royaux le tout conformément à l’acte de transport desdits biens fait par Mathurin Corbet et femme à Jean et Mathurin Robet le 16 décembre 1626 au rapport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur et à l’attournance de ladite rente du 5 novembre 1719 raportée par Brevet notaire contôlée à Clisson dans le temps de l’édit par R. Léauté, grosses desquelles dites deux pièces ont été présentement remises par ladite demoiselle Lepage ès mains desdits acquéreurs, ce qui a esté ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, et à l’endroit lesdits Anthoine Robet et femme ont déclaré estre fondés dans l’acquisition des rentes pour une moitié, lesdits Ripocheau et femme pour un quart sur quoi ils seront moins prenant dans la rente de la Dourie de 6 boisseaux deux tiers qui se trouvent infus en eux, et ledit Pierre Blanloeil et femme pour l’autre quart et qu’un chacun pauera à ladite demoiselle Lesage sa portion de la rente viagère de 230 livres au prorata de ce qu’il est fondé en ladite acquisition, et à l’instant à encore comparu ledit Jacques Blanloeil, lequel après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours a déclaré se mettre et constituer caution envers lesdits Robet, Ripocheau et femme pour le quart de ladite rente de 230 livres, payable per ledit Pierre Blanloeil son fils et femme aux termes susdits, au service duquel quart de rente s’est obligé sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés, et vendus, suivant les ordonnances royaux, tout quoi ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir par toutes les parties en ce que le fait les touche, jugé et condemné etc fait et passé au dit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal sous les seigns de ladite demoiselle Lesage, desdits Ripocheau, Anthoine Robet et Pierre Blanloeil, dudit Yves Robet, et la nôtre à nous notaire et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requeste …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *