Perrine Perrault, veuve, ne peut pas entretenir le bail à ferme de son époux : Chazé sur Argos 1631

Aussi elle doit faire les procédures de clôture du bail auprès du propriétaire, et si de nos jours il existe la lettre recommandée avec accusé de réception, autrefois il fallait aller trouver le propriétaire chez lui, et demander à un notaire d’être présent et de dresser acte de cette démarche, car souvent l’interlocuteur n’est pas très satisfait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers Marye Perrault veufve de defunt Jehan Bellanger vivant fermier du lieu de la Rablaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part, et damoiselle Jacquine Leblanc veufve de defunt noble homme André Guyet s’est adressé vers et à la personne de noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldraye et dudit lieu de la Rablaye demeurant Angers paroisse de la Trinité, auquel parlant icelle Perrault luy a déclaré debvoir et fait assavoir qu’elle et ladite Leblanc se sont ce jourd’huy par devant nous quitées respectivement de la ferme dudit lieu de la Rablaye tant du passé que de l’advenir affin que ledit Gourreau ayt ledit payement d’aultres mestayers ou clousiers ainsi qu’il verra bon estre, ne voullant et n’entendant ladite Perrault entretenir ledit bail soubz ledit Gourreau ne aultre affin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance, lequel Gourreau n’a respondu aulcune chose à ladite Perrault fors qu’il nous a seulement demandé coppye des présentes ce que nous avons présentement fait ; et néanmoins a ladite Perrault persisté en sadite déclaration … »

Contrat de mariage de Pierre Gourreau et Marie Guyet : Angers 1583

Cette Marie Guyet est certainement issue de la même famille que mon Yvonne Guyet, mais cette Yvonne était quelques générations auparavant, et pour mémoire voici le couple dont je descends, par les Grimaudet, Furet et Delestang à Angers.

Dans tous les cas, le milieu est identique, le lieu aussi, et le patronyme rare, d’où une probabilité élevée.

Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

1-Charles GRIMAUDET x avant 1528 Guillemine BRANCHU Dont postérité suivra

2-Perrine GRIMAUDET x avant 1515 Guillaume GANDON Dont postérité suivra

3-Jean GRIMAUDET x avant 1521 Marguerite OGIER Dont postérité suivra

4-Jeanne GRIMAUDET † avant 1528 x avant 1500 Jean FURET Dont postérité FURET

5-Béatrix GRIMAUDET °Angers Saint Pierre 17 mai 1495 (voir ci-dessus les commentaires sur l’effacement de cet acte) x avant 1515 François DELAUNAY

J’ai remarqué que les GOURREAU signaient avec 2 R et j’ai respecté leur orthographe.

Ici, le futur n’a pas le compte exact de  ce qu’il possède, ce qui est un peu curieux, d’autant qu’on lui fait tout de même confiance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mardi 10 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldray fils de defunts honnorable homme Me Maurice Goureau et de honnorable femme Renée Gaultier vivants sieur et dame de la Blanchardière, demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Marguerite Guyet fills de defunts noble homme René Guyet eschevin de la ville d’Angers et de damoiselle Jouachine Leseur, vivants sieur et dame de la Rablaye, demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville d’Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goureau sieur du Couldray avecques l’advis et consentement de messire Jacques Goureau conseiller du roy et son premier et ancien advocat au parlement de Bretaigne sieur de la Blanchardière son frère aisné, vénérable et discret Bertrand Gourreau chantre de l’abbaye de saint Cierge lez ceste ville d’Angers son frère et de honnorable femme Marguerite Goureau dame de Chaumont (f°2) sa soeur, et ladite Marguerite Guyet aussy avecques l’advys et consentement de noble homme André Huyet sieur de la Rablaye son frère, et honnorable femme Renée Guyet dame de l’Espervière sa soeur, et autres leurs partents et amis soubz signés, ont promys et promectent se prendre en mariage l’ung l’autre et iceluy mariage sollempniser et accomplir en face de saincte église catholicque, si et quand l’ung en sera requis par l’aultre, avecques tous et chacuns leurs droits ; et parce que ledit Pierre Gourreau a dit et asseuré luy estre deu tant par contrats gratieux que obligations et cédulles la somme de 8 000 livres et plus, a esté convenu et accordé que desdits deniers qui lui sont deubz en demeurera la somme de 8 000 livres évaluées à la somme de 2 666 escuz deux tiers de nature de propre audit Gourreau sans ce que ladite somme de 8 000 livres entre en la communauté desdits futurs espoux, et lequel Gourreau (f°3) fera apparoir dedans 3 mois après les espouzailles à ladite Marguerite Guyet sa future espouze et audit André Guyet son frères desdits contrats cédules et obligations jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres tz, et estant lesdits deniers renduz jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres ou portion d’icelle pourront lesdits deniers estre mis en acquest par ledit Gourreau pour demeurer iceluy acqueset comme dit est le propre héritage dudit Gourreau et non de la communauté desdits futurs espoux ; à la charge que faisant lesdits contrats d’acquests de ladite somme de 8 000 livres ou de partie d’icelle ledit Gourreau sera tenu déclarer d’où procèdent lesdits deniers ; et a ledit Pierre Gourreau assigné douaire à ladite Marguerite Guyet sa future espouse tant sur tous ses biens patrimoniaux que matrimoniaux que sur ladite somme de 8 000 livres ou acquests qui en seront faits suivant la coutume ; et a (f°4) esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avont adverty faire enregistrer ces présents dedans 2 mois suivant l’édit de création ; auxquels accords conventions et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé Angers maison dudit sieur de la Rablaye en présence des dessusdits, et encore de nobles hommes Me Jacques Ernault sieur de la Daumeraye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Gourreau sieur de la Challouère procureur du roy à la prévosté royale d’Angers, René Guyet sieur d’Orgigne frère de ladite Marie, et honnorables hommes Me Symon Haran sieur de l’Espervière advocat Angers, Pierre Durant recepveur général de la Traite et Impôts forains d’Anjou, tous demeurant Angers tesmoings »

Pierre Gourreau de la Roche fait les comptes avec son gestionnaire de biens, 1572

je pense que ce Pierre Gourreau est de la même famille que l’époux Leroyer vu en 1604 il y a quelques semaines sur ce blog.
On voit que cette famille possédait plusieurs biens, dont certains près de Saumur, d’autres près de Château-Gontier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme ainsi soit ainsi que dès le mois de juillet 1546 missire René (pli) prêtre à la requeste de honorable homme maistre Pierre Gourreau aiant commencé se mesler des affaires de deffunt honorable homme Jehan Gourreau lesné père dudit maistre Pierre Gourreau et se soit aussi meslé des affaires de deffunt homme Jehan Gourreau le jeune son frère et semblablement des affaires de maistre Pierre Gourreau tant en faict de recepte que de mise et tant des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier aultrement dict Martineau Ceur de Roy que des aultres de leus terres mestairyes et borderies ou de partye d’icelles à savoir dse affaires dudit Jehan Gourreau lesné depuis ledit temps et en susdit 1546 jusques au temps de son décès qui fut le jour et feste monsieur st Marc 25 avril 1552 desquelles recepte et mise ledit Fauquereau auroit tenu compte audit maistre Pierre Gourreau et baillé les papiers d’icelle recepte et mise jusques au29 mars 1558 et d’icelle recepte et mise auroient lesdits maistre Pierre Gourreau et Jehan Gourreau le jeune ensemble et d’ung mesme voulloir accord et consenetment quité ledit Fauquereau qui les avoit semblablement quités de ses gaiges sallaires et vacations fors de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers en laquelle ils luy estoient encore demeurés redevables de reste de sesdits gaiges comme appert par quitance signée desdits maistre Pierre et Jehan les Gourreau et dudit Faucquereau en datte du 20 mars 1558, et depuis celuy jour se seroit encores ledit Faucquereau meslé des affaires dudit Jehan Gourreau le jeune jusques au mois d’août 1568 qu’il cessa se mesler des affaires d’iceluy Jehan Gourreau et de sa mestairye sise à Distre près Saulmur o ses appartenances et des affaires dudit maistre Pierre Gourreau jusques à ce jourd’huy en fait de recepte et de mise de aulcunes de ses terres mesmes des terres et seigneuries de la Roche Joullain Pallée fief de Château-Gontier la Saullaye la Collinyère et la Gauberdière ou de partie d’icelles faisant laquelle recepte ledit Faucquereau auroit quelquefois baillé quitance de ce qu’il recepvoir et iceluy Faucquereau tenu compte audit Me Pierre Gourreau auquel il en auroit à semblable baillé les papiers de recepte et mise par lesquels auroient esté trouvé déduction faite des mises faites par ledit Faucquereau sur ladite recepte par luy faite et de ses gaiges de tout le temps passé jusques à huy ensemble de la somme de 17 livres 10 sols 7 deniers qui luy esetoit encores deue dudit précédant compte ladite mise se monter aultant que ladite recepte en n’estre rien deu de toutte ladite recepte du passé par ledit Faucquereau audit Gourreau fors la somme de 60 livres qui est deue audit Faucquereau pour le reste de ses gaiges du passé jusques à ce jour
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit Gourreau demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Faucquereau aussi demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant etc confesent les choses dessus dites estre vrayes et avoir deument compté ensemblement des choses cy dessus tellement qu’ils ont trouvé calcul deument fait qu’ils ne s’entre doibvent aulcune chose du passé jusques à huy et partant se sont entre quictés et quictent l’ung l’autre à savoir ledit Me Pierre Gourreau iceluy Faucquereau de la gestion et administration de sesdites choses tant en recepte que en mise de tout le temps passé jusques à présent et mesmes de ce que en quoy il auroit baillé quictance ou quictances de ce qu’il a cy davant receu pour ledit Gourreau ensemble ceulx auxquels ledit Faucquereau a baillé lesdites quictances par ce que ledit Faucquereau luy en a tenu compte comme dit est et sur ce a rendu tous les parpiers et enseignements qu’il avoit appartenant audit Gourreau et à son dit père ensemble la quité et promis acquiter de la gesttion negotiation et administration des biens et choses dudit Jehan Gourreau le jeune et de sa mestairie sise à Distre près Saulmur o ses appartenances vers damoiselle Tsabeau Lecamus veufve dudit deffunt Jehan Gourreau le jeune son frère par ce que présentement et en notre présence ledit Faucquereau a baillé audit Me Pierre Gourreau par escript les frais et mises qu’il a faites des deniers d’iceluy maistre Pierre Gourreau pour iceluy Jehan Gourreau son frère et pour ladite Lecamus sa veufve et mesmes poyé par plusieurs années les faczons de leurs vignes qui sont des appartenances de leur dite mestairie sise à Distre et achapté les tonneaulx pour le vin creu desdites vignes et plusieurs aultres frais et mises en leurs procès et aultres leurs affaires lesquels deniers que ledit Faucquereau y a employés appartenant audit Me Pierre Gourreau ont esté par luy desduictz par lesdits comptes cy dessus audit Faucquereau auquel n’en est rien deu et demeurent audit Me Pierre Gourreau pour s’en faire rembourser par ladite Lecamus et aultre qu’il appartiendra ainsi qu’il verra estre à faire sans que ledit Faucquereau puisse estre appellé en aulcun garantaite ne soustenement ne aultrement inquiété ou poursuivi pour raison de ce et aussi pour raison des escripts quitances récépisss papiers ou mémoires de comptes portans receptes et mises cy davant baillés par luy audit maistre Pierre Gourreau touttes lesquelles moiennant ces présentes demeurent nulz cassés et adnulés et ledit Fauquereau quicte de tout ce que ledit Pierre Gourreau eu peu ou pourroit demander sans qu’il en puisse estre aulcunement poursuivi pour l’advenir par ledit Gourreau ladite Lecamus ne autres ne aussi ledit Gourreau par ledit Faucquereau leurs hoirs et en quelque sorte ou pour quelque cause que ce soit et aussi demeure quite ledit Me Pierre Gourreau vers ledit Faucquereau de toutes les mises gestions négociations peines salaires vacations et gaiges dudit Faucquereau qu’il eust peu ou pourroit demander pour toutes lesdites mises gestions peines et vacations faites tant pour ledit Me Pierre Gourreau que sesdits père et frère et ladite Lecamus de tous le temps passé jusques à ce jourd’huy et généralement lesdits Gourreau et Faucquereau s’entre sont quictés et quictent de tout ce qu’ils s’entre feussent peu demander pour quelque cause que ce soit de tout le passé jusques à ce jour d’huy
auquel compte accord et quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de honorable homme Me René Ogier advocat Angers et Me Jehan Gaultier demeurant audit Angers tesmoings

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