Accord entre quelques héritiers de la succession collatérale de Fançois Lenfantin et Jeanne Pelletier, Angers 1605

il s’agit d’un LENFANTIN que je ne connaissais pas encore, malgré mes travaux sur ce patronyme.
Aucun des héritiers ne porte ce nom, donc la succession est collatérale.
Il s’agit d’un milieu de cordonniers, et ils savent signer, ce que nous avons déjà rencontré ici.
L’acte cite le partage précédent, avis aux amateurs !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys honnestes hommes Me Jehan Grane chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse de St Aignan d’une part, et Michel Leroyer Me cordonnier tant pour luy que pour Gabrielle Lepaige sa femme demeurant en la paroisse de st Saturnin dudit Angers d’autre part, tous héritiers en partie de deffunte Jehanne Lepeletier vivante veufve de deffunt François Lenfantin lesquels ont accordé ce qui s’ensuit touchant ce que ledit Grane debvoyt à ladite succession qui est la sixiesme partie de la somme de 100 livres tz qui auroyt esté leguée à ladite Gabrielle Lepaige par ledit deffunt Lenfantin par son testament et de laquelle il estoit chargé comme curatrice d’iceluy defunt et dont ledit Grane en doibt ung sixiesme comme héritier aussy pour une sixiesme partie d’icelle Lepeletier par une part
et de la somme de 100 livres 17 sols 6 deniers que ledit Grane debvoyt à ladite deffunte comme appert par l’inventaire des meubles et autre demeurés du décès de ladite deffunte Lepeletier dont ledit Grane en debvoyt la moitié à Gabrielle et Jacquine les Paiges sur laquelle somme appartient audit Grane la somme de 25 livres par sa part des meubles qui auroyent esté baillés auxdites les Paiges en advancement auparavant ces présentes comme appert par accord entre lesdites parties du 30 décembre 1603 et le reste montant 25 livres tz 6 sols est tenu payer iceluy Grane auxditx Leroyer et sa femme et à René Anpoix mary de Jacquine Lepaige ensemble lesdites 25 livres 7 sols 10 deniers que ledit sixiesme part de ladite somme de cent livres léguée comme dit est par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige montant 16 livres 13 sols 4 deniers à la somme de 42 livres ung denier tz
et oultre ledit Granne congesse avoir receu de Pierre Ledroy locatayre d’une maison qui appartenoyt à ladite deffunte la somme de 15 livres pour une demie année du louage de ladite maison dont il a baillé quictance audit Ledroy
sur laquelle somme ledit Grane auroyt desboursé pour les cohéritiers la somme de 32 sols tellement q’il en appartient audit Leroyer et Anpoix et leurs femmes la somme de 6 livres 15 sols le tout revenant ensemble pour lesdits Leroyer et consortz à la somme de 48 livres 14 sols ung denier pour laquelle somme iceluy Grane offre moings prendre des biens de ladite succession et ce faisant que lesdits Leroyer et sa femme prennent pour eulx leurs hoirs la tierce partie des vignes situées en la paroisse de Bouchemaine demeurées tant audit Grane que à sire Jehan Cressonnier mary de Françoise Grane et Pierre Grane et mentionnées au second lot des partages d’entre lesdites parties choisis par devant nous notaire le 2 des présents mois et an pour par ledit Leroyer et sadite femme procéder à la subdivision desdites choses dudit second lot et choisie au lieu dudit Grane tout ainsy qu’il eust fait ou peut faire ledit Granne lequel pour cest effet a subrogé lesdits Leroyer et sadite femme en ses droits et moyennant ce ledit Leroyer esdits noms quite ledit Grane de ladite somme de 48 livres 14 solsung denier pour les causes susdites et promet l’en acquiter vers lesdits Ledroy et Anpoix et leurs femmes sans préjudice autres droits des partyes en ladite succession pour raison de quoy ils se pourvoiront ainsi qu’ils veront bon estre à faire
et en faveur des présentes ledit Leroyer a quité et quite ledit Grane des frais des vendanges desdites vignes ensemble de sa part des frais des procès qui ont esté poursuivis par ledit Leroyer pour raison dudit legs fait par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et ont esté à ce présents Renée Lepaige veufve dudit Delle ?? et Anpoix lesquels ont déclaré avoir agréable ce que dessus et consenti et consentent que ledit Grane demeure deschargé moyennant ce que dessus de ladite somme de 48 livres 14 sols ung denier, sauf à eux d’en compter avec lesdits Leroyer et femme, aussi a esté présente ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et de luy auctorisée par devant nous quant à ce laquelle a promis ne contrevenir au contenu de ce que dessus, a loué ratiffié et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ces présentes et promer avec sondit mary les entretenir selon leur forme et teneur
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeuré d’accord et les choses stipulées et accords et ce que dessus est dit tenir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubz ladite cour royale mesmes lesdits Leroyer et femme eux chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc et par especial ledit Leroyer et sadite femme au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Gabrielle Lepaige au droit velleyen à l’autentique si qua m ulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour leurs marys sinon que par express elles ayent renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroyent esetre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin Ce…. Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Anpoix et Les Paiges ont dit ne signer

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