René Guillot vend sa part de maison à son frère Léonard, Juigné sur Loire 1627

ils sont vignerons, et je suis relativement surprise de découvrir que la maison a une chambre haute. En effet, jusqu’à une époque récente les maisons d’exploitants agricoles, étaient basses, et souvent une unique pièce.

Ce petit acte de vente entre 2 frères m’apporte beaucoup.
En effet, il donne clairement Françoise Moreau mère de Léonard et René Guillot. C’est donc pour moi une preuve, car rien dans les registres paroissiaux ne permettait de dire si elle était leur mère.
Par ailleurs, on voit à la fin de l’acte que la femme du vendeur, Marie Granry, aura 64 sols, ce qui est relativement important, et ceci est dit au même endroit que le vin de marché, et je me suis alors demandée si elle n’avait pas ménée l’affaire.

Par contre, cette Marie Granry pourrait être ma grand mère, car pour le moment nous n’avons toujours pas identifié la naissance de Vincent Guillot, fils de René, et il se pourrait que Madeleine Sailland, décédée jeune, soit un premier lit de René Guillot et non la mère de Vincent Guillot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 27 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire,

J’ai d’abord publié cet acte avec une énorme erreur de frappe sur l’année, et après vérification, l’année est bien 1627 et non 1634 comme j’avais par erreur frappé. Mille fois pardon à tous de mon étourderie.

fut présent personnellement estably et deument soubmis honneste homme René Guillot vigneron demeurant au bourg de St Jean des Mauvrais lequel promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable à Marye Granry sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout au garantage desdites choses cy après et en fournir lettre de ratiffication vallable o les renonciations à ce requises et ce dans un mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et promet garantir sauver libérer et déffendre de tous troubles hypothèques et empeschemens quelconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Léonard Guillot aussi vigneron demeurant au village du Plessis paroisse dudit Juigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc
scavoir ests toute et telle part et portion droit et action qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une chambre de maison tant par haut que par bas cour ayreau jardin issue et appartenances le tout en un tenant sis et situé audit lieu du Plessis qui joint d’un costé l’appartenance et jardin dudit achapteur et tout ainsi que les dites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par démission de Françoise Moreau veufve de deffunt Vincent Guillot mère desdits vendeur et achapteur leur auroit fait desdites choses faisant partye de ladite démission que ladite Moreau auroit fait à ses enfants de ses biens choses héritaulx passée par Cruau notaire de St Almain et comme ledit achapteur a dit bien cognoistre lesdites choses dont il s’en est contenté sans aucune réservation en faire par ledit vendeur tout suivant et au désir des partages qui ont esté faits et ladite démission
ou fief et seigneurie du dit lieu du Plessis et tenu dudit lieu a sa part et portion des cens rentes et debvoirs en fresche d’avec Claude Thibaudeau Charles Garsanlan à cause de sa femme, ledit achapteur René Sallot Pierre Aufray et autres, lesquels debvoirs lesdites parties deument par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu spécifier et déclarer lesquels debvoirs ledit achapteur poyera et acquittera à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz que ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur au terme dedans d’huy en sept ans prochainement venant à peine etc néanmoings etc pendant quel temps ledit achapteur payera par chacun an audit vendeur la rente et intérests de laquelle somme à raison du sol par livre qui est la somme de 60 sols tz par chacun an, sans que la stipulation de ladite rente ou intérests entre en diminution du principal de ladite somme de 60 livres prix de ladite vendition
ce qui a esté respectivement voulu et accepté par chacune desdites parties premier payement de ladite rente commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer ladite rente jusques au payement de ladite somme
accodé entre lesdites partyes que au cas que ledit achapteur voullust faire l’amortissement de ladite rente avant lesdites 7 années, en ce cas ledit achapteur le pourra à sa volonté et le tout à un terme ce qui a esté stipulé par ledit vendeur
à laquelle vendition cession de lais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc fommages intérests et despens amandes en cas de deffault obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc scavoir ledit vendeur au garantage de ce que dit est et ledit achapteur au poyement de ladite somme rente et intérests comme dit est etc bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de honneste homme Jean Viau marchand et Blaise Pineau masson demeurants audit Juigné tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
accordé que l’achaptera baillera à ladite Granry femme dudit vendeur la somme de 64 sols en ratiffiant ces dites présentes
en vin de marché payé par ledit achapteur contant du consentement dudit vendeur la somme de 60 sols tz dont il en demerera quite et oultre ledit achapteur demeure tenu fournir à ses despens une copie des présentes audit vendeur

  • demi-paiement
  • Et le 6 janvier 1628 après midy devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté à ce présent en sa personne estably et soubzmis René Guillot vendeur audit contrat cy dessus et de l’autre part, lequel a ce jour d’huy eu prins et receu en notre présence et à veue de nous en quarts d’escuz et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale de Léonard Guillot acquéreur audit contrat à ce présent et acceptant, la somme de 30 livres tz à valoir et desduire sur le prix de la vendition ….

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