Catherine Lemaire veuve Duchesne traite avec Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1607

au sujet du bail à ferme de Michel Gratien, dont Mathurin de Goheau est caution. Je suppose qu’il s’agit de la Haute et Basse Favrie, mais cela n’est pas clairement exprimé dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoyselle Catherine Lemaire veuve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurant au lieu de Livetière paroisse de Daumeray d’une part, et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nulle paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheues 2 années quoy que soit escheu à la Toussaint prochaine, auquel bail ledit Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent
et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quites de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somem de 38 livres qui restent au dit de Goheau de la somme de 138 livres qu’elle luy debvoit par ceddulle et argent presté à elle et son fils à la prière de ladite Lemaire que pour marchandie qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus monant 100 livres au contrat de ce jour passé par nous
et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire ladite ceddulle et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quites du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de bled seille deuz par chacunes desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté paiés comme ledit de Goheau a dit et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à cet effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantaige fors de leur fait dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoings

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Comptes de Mathurin de Goheau sur ses baux à ferme, Le Bourg-d’Iré 1607

ce personnage de la famille Goheau avait pris l’habitude d’écrire son nom DE GOHEAU, et en voici encore une preuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Catherine Lemaire veufve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurante au lieu de la Linetière paroisse de Daumeray d’une part
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nuillé paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladicte cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit
c’est à scavoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheus deux années quoy que soit escheu à la Toussaintz prochaine, auquel bail ledit de Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quictes de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somme de 38 lives qui restent audit de Goheau de la somme de six vingt dix huit livres (soit 138 livres) qu’elle luy debvoir par cédules et argent presté à ele et son filz à la prière de ladite Lemaire, que pour marchandise qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus montant 100 livres entré au contract de ce jour passé par nous et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire lesdites cédules et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quictes du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de blé seille deuz par chacune desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté payés comme ledit de Goheau a dict et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à ceste effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantage fors de leur faict
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Bernier clercs tesmoins

  • acte suivant
  • Le 17 avril 1608 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuillé y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
    et Jehan du Boullay escuyer sieur de Lojardière demeurant ordinairement avecq hault et puissant messire Jehan Papin baron du Pont Callec seigneur de la Theninière et son procureur spécial par procuration passée par Doudrot notaire de la cour et sénéchaussée de Ploermel le 5 décembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir en exécution de la transaction passée par Bardin cy devant notaire royal en ceste ville et arrest définitif donné en parlement le 23 décembre 1602 en conséquence de ladite transaction du dernier avril 1601 et escript enforme de quitance et promesse dudit sursis ladite transaction du 20 dudit mois de décembre 1602 compté et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que au moyen de la promesse faite par ledit escript endossé sur ladite transaction du dit 20 décembre 1602 d’acquiter ledit sieur de la Brossardière vers Mathurin ? (pli illisible) Perigault sieur de Beauschesne héritier de deffuncte Françoise Perigault dame de la Pasquere quoy que soit vers noble homme Pierre de la Guette conseiller du roy président en sa cour de parlement de Bretagne ayant ses droits de la somme de 1 200 livres tz et intérests à la raison adjugée audit Perigault resta seulement du principal porté par ladite transaction et arrest la somme de 584 livres 3 sols qui auroient couru à intérests au denier quinze suyvant ladite transaction et arrest jusques au 22 septembre 1605 revenant lesdits intérests à 108 livres
    et oultre est deu audit de Goheau la somme de huit vingt sept livres 2 sols de despens taxés contre ledit Papin par exécutoire de la cour du 2 janvier 1603 lesdits intérests et despens revenant à 275 livres 2 sols, laquelle déduite sur la somme de 500 livres que ledit Goheau avoit receu par les mains du sieur Coustard marchand Angers des deniers de Guillaume et René les Terriens fermiers de ladite terre de la Theminière et Gesté ledit 22 septembre 1605 resta à déduire sur ladite somme de 584 livres 3 sols de principal 224 livres 18 sols
    tellement que de ladite somme principale de 584 livres 3 sols reste la somme de 359 livres 5 sols et interests d’icelle à la dite raison du denier quinze depuis le dit 22 septembre 1605 jusques huy revenant à 60 livres
    partant est deu audit de Goheau 100 livres qu’il a assuré avoir baillé audit sieur de la Guette dès le mois de febvrier 1606 …

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    Vente des hôtelleries du Dauphin et de saint Jacques, Angers, 1567

    Ce billet était resté sur mon ancien blog, et je le transfers ce jout :

    nous continuons notre tour des hôtelleries d’antan, cette fois par une vente avec droit de rescousse (AD49 série 5E5)

    Je reviens sur des hôtelleries d’Anjou, avec la vente de l’une d’elle en 1567.

      Voir ma page sur les hôtelleries
      Vous pouvez aussi sur le blog, prendre la catégorie ci-dessus ou bien les tags

    Retranscription intégrale de l’acte : Le 16 février 1567 suivant l’édit du roy, en la cour du roy nostre sire à Angers (Hardy notaire royal à Angers), personnellement estably
    Gilles Gratien marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays,
    Mathurin Nepveu aussi marchand demeurant ès faubourgs sainct Jacques en ceste ville d’Angers
    et maistre Jehan Allain advocat Angers et y demeurant,

    soumis chacun d’eulx seul et pour le tout sans divition etc confessent etc avoir vendu quicté et délaissé et transporté, et encore perpétuellement par héritage à noble homme René de Vitré sieur de la Barre (voir aussi AD49 E 4155 de Vitré) absent Me Pierre Delespine advocat Angers présent stipulant et acceptant pour ledit Vitré qui a achepté et achepté pour ledit Vitré ses hoirs les choses héritaux qui s’envuivent
    c’est à scavoir une maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Dauphin avecque les estables (jusqu’au 17e siècle, étable se disait indifféremment pour écurie, et ici, il s’agit bien sûr de loger des chevaux puisque c’est une hôtellerie) et jardin au derrière comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un cousté la maison de René Gallot, d’aultre cousté la maison de Hélie Vaillant abouté d’un bout les plantes de Sainct Nycolas le mur entre d’’eulx d’autre le pavé et grand rue Sainct Jacques –
    Item vendent comme dessus lesdits vendeurs et chacun d’eux aultres corps de logis sis esdits faubourgs saint Jacques en l’un desquels pend pour enseigne l’Image sainct Jacques joignant l’un l’aultre avecque les estables cour jardin appartenances et despendances le tout joignant d’un cousté à la maison de Jehan Morat d’autre côté à la maison de Macé Thuault abouté d’un bout les vignes susdites ledit mur entre deulx d’aultre le pavé susdit toutes lesdites choses sises esdits faubourgs saint Jacques et tenues du fief et seigneur de la Celerie St Nicolas les Angers chargées toutes lesdites choses vers ladite celerie scavoir la maison et appartenances paravant confrontée de 40 sols et lesdites deux aultres corps de logis de 7 sols 6 deniers par une part et aultre pareille somme de 7 sols 6 deniers vers le chapelain, le tout de cens rente et debvoir par chacun an franches et quittes –
    Item vendent comme dessus 9 quartiers de vigne sis ès cloux des Fouassières les Angers en trois divers lieux en l’un desdits lieux 3,5 quartiers nommés les Courays joignant d’un costé la vigne de la veuve feu Jacques Allain d’autre costé la vigne de Lezin Bonneau à cause de sa femme, abouté la vigne de Lausnays d’autre costé, 2 autres quartiers sis au cloux de Gizet joignant d’un cousté les vignes de Guillaume Champion abouté d’un bout au Rocher de Miron d’aultre lec hemin tendant de la Papelyère à P… l’autre lopin contenant 2 quartiers sis audit cloux des Fouassières joignant d’un cousté à la vigne François Bruneau d’autre cousté la vigne de Etienne Gohert aboutant d’un bout au chemin tendant de la Croix Pelet à Pr… d’autre bout aux vignes du chapelain de sainte Barbe. –
    Item ung aultre quartier de vigne sis aux cloux près le Croix Pelet joignant d’un costé les vignes de Jehan Renou à cause de sa femme, d’autre costé les vignes de la celerye de St Nicolas (le cellerier dans un monastère tient les provisions) des deux bouts le jardin et vignes dudit Renou tenant de ladite celerie aux charges chacun quartier de 5 boisseaux de bled seigle mesure de St Nicolas et ung denier par chacun an de cens rente et debvoirs, et tout ainsi que lesdites choses avecque leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aucune chose etc
    et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois quelle somme ledit Delespine a payé comptant en présence et à vue de nous auxdits vendeurs et à eux faire tenir … (c’est une très jolie somme car nous sommes en 1567 et il faudra doubler un siècle plus tard)
    et faculté de recousse lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain venant en rendant ladite somme de 1 200 livres frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garentir etc dommage etc obligé lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc condamnation par especial…
    Le dernier jour de décembre 1569 en ladite cour personnellement estably ledit Delespine soumis confesse avoir eu et reçu en présence de nous desdits Nepveu tant en son acquis, et Allain, la somme de 600 livres à debvoir sur la rescousse que lesdits Nepveu et Allain prétendaient faire sur ledit de Vitré et Delespine sous promesse des choses vendues et à plein mentionné audit contrat dont etc de division d’ordre et de discussion, foy jugement etc jugement et condamnaiton etc fait et donné audit Angers en présence de Julien Michau Me boullenger et Jacques Gaultier demeurant audit Angers tesmoings ledit Garatien a dit ne scavoir signer. Signé Nepveu, Allain Lespinière, Hardy
    Le 8 jour de mars 1570 en ladite cour personnellement establi ledit Delespine audit nom soumis confesse par rescousse avoir eu et receu en présence de nous dudit Nepveu tant en acquit de ses covendeurs la somme de 600 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 200 livres pour la rescousse et reméré des choses mentionnées

    Les 3 derniers paragraphes traitent d’un aspect très particulier de certaines ventes : le droit de rescousse ou droit de réméré. Les 2 termes sont utilisés indifféremment en Anjou pour désigner la faculté de rachat.
    RECOUSSE. s.f. Délivrance, reprise des personnes, du butin & autres choses enlevées, emmenées par force. Aller à la recousse. Courir à la recousse. Les gens de guerre emmenoient son bétail, enlevoient ses blés, &c. il alla à la recousse. Les Sergens le traînoient en prison, tous ses amis coururent à la recousse. Le loup emportoit une brebis, le berger avec ses chiens alla à la recousse.
    RÉMÉRÉ. s.m. Terme de Palais. Rachat, recouvrement d’une chose vendue, de laquelle on rend le prix à l’acheteur. Ainsi l’on appelle Faculté de réméré, Le droit, la faculté de racheter dans certain temps la chose qu’on vend. Il a vendu sa terre avec la faculté de réméré. Et l’on dit, qu’Un homme rentre dans un héritage en vertu du réméré, pour dire, qu’Il rentre dans un bien qu’il avoit vendu, en exerçant la faculté du rachat qu’il s’étoit réservée lors de la vente. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    La vente avec droit de recousse aliàs réméré, qu’on écrivait le plus souvent RESCOUSSE en Anjou, était généralement utilisée plutôt qu’une obligation, car ainsi le prêteur avait pour ainsi dire l’assurance d’avoir le bien si le remboursement n’était pas effectué dans les temps. Généralement, le vendeur continue à jouir du bien vendu en prenant du nouvel acquéreur un bail à ferme des biens, c’est à dire qu’il devient locataire du bien qu’il vient de vendre, en attendant de la racheter. Ainsi tout le monde y trouve son compte.On l’appelait aussi vente à grâce.

    Donc, nous savons qu’il existe 3 covendeurs, que je vous ai mis clairement en exergue ci-dessus :
    Je suppose que c’est le second, Mathurin Nepveu, qui demeure dans l’une des hôtelleries.
    Il est manifestement lié aux 2 autres, mais j’ignore comment, car pour posséder à 3 ces biens immobiliers, il semble en avoir hérité en commun
    la recousse aliàs réméré vise à donner les liquidités soit 1 200 livres à Mathurin Nepveu, puisque c’est lui qui rembourse pour faire la recousse
    cet acte comporte une description plus que succinte des biens immeubles vendus, ce qui me renforce dans l’idée que la recousse était bien prévue, et qu’il s’agit d’un prêt à court terme… Car, normalement lors de la vente d’un corps de logis tel qu’un hôtellerie on a toujours le nombre de pièces en bas, en haut, avec ou sans cheminée, la couverture d’ardoise, les greniers, etc…

    Mais au fait, l’enseigne du Dauphin sur un hôtellerie a-t-elle un sens royal ou un sens maritime, je l’ignore, et vous, qu’en pensez-vous ?

    armes du Dauphiné Ecartelé, aux 1er et 4e d’azur à trois fleurs de lis d’or ; aux 2e et 3e d’or au dauphin d’azur barbé, oreillé, crêté, et peautré de gueules. Le dauphin étant les armes de la famille d’Albon au 11e siècle, qui fut à l’origine du Dauphiné.

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    Transaction sur obligation impayée, La Boissière, 1602

    Cette transaction illustre les risques encourus pour les cautions solidaires dans les obligations, car ils sont 3 emprunteurs dans l’obligation impayée, donc il y en a forcément 2 qui sont caution du 3e.
    Mais ils sont tous dans la galère des poursuites, qui, à l’époque, consistaient en saisie immédiate des biens, aussitôt vendues aux enchères.

    Les Eveillard ici en cause savent signer, mais maladroitement.
    Ils demeurent à La Boissière en pays craonnais.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1602 après midy dudit jour, comme ainsi soit que Julien et Françoise les Eveillard et René Gratien se fussent dès le 2 avril 1592 obligés par devant Galiczon et Cheruau notaires soubz la cour de Pouancé vers Jacques Garanger en la somme de 108 écus un tiers duquel René Gracien, Pierre Gratien son frère fut héritier par bénéfice d’inventaire et se seroit obligé vers lesdits Julien Eveillard et Mathurin Meslier mari de Françoise Eveillard de payer audit Garanger ladite somme de 108 écus un tiers par accord passé entre eulx par devant René Motay notaire de Roche d’Iré le 19 octobre 1594 et contre lequel Pierre Gratien lesdits Eveillard et Meslier auraient obtenu jugement au siège présidial de ceste ville le 15 février 1596 d’acquitter lesdits Julien Eveillard et Meslier vers ledit Gazanger de ladite somme de 108 escuz un tiers
    en vertu de laquelle obligation et jugement ledit Garanger soubz le nom desdits Eveillard et Meslier aurait fait plusieurs longues procédures et bannies des biens dudit Gratien qui ont esté adjugés et soubz le mesme nom des dessus dictz aurait faict establissement de commissraires sur lesquels biens dudit Gratien
    de la part desquels Pierre Gratien Julien Eveillard Louis Vignon à présent mari de ladite Françoise Eveillard estoit dit que la saisie et bannies que aultres grandes poursuites faites par ledit Garanger tant en son nom que soubz le nom desdits Julien et Françoise les Eveillard estoit nulles erc (encore 3 longues pages comme celle-ci)
    ont de ce que dessus et tout lesquels dépens pour éviter à procès par le conseil de leurs amis transigé et accordé ce que s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy nostre site à Angers endroit par davant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés lesdits Julien Eveillard et Louis Bignon demeurant en la paroisse de la Bouessière au lieu de la Moraudière et ledit Pierre Gratien demeurant à la Curaye paroisse de Renazé soubmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division de priorité et postériorité leurs hoirs etc confessent devoir et promettent rendre payer et bailler audit Garanger à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en 3 mois prochainement venant la somme de 101 écus vallant 303 livres tournois et moyennent le payement de ladite somme lesdits dessusdits demeurent quites tant du contenu de ladite obligation montant 108 écus un tiers en date du 2 avril 1591 que de tous les intérêts d’icelle jusqu’à ce jour ensemble de tous frais et procédures criées et bannies exploits et aultres frais faits par ledit Garanger tant en son dit nom que au nom d’aultres que lesdits obligés demeurent tenus payer et satisfaire les frais des commissaires et en acquiter et indemniser ledit Garanger, tout ce que dessus est dit fait consenti et accordé sans préjudicier ne desroger par ledit Garanger à son obligation pour le regard de l’hypothèque de priorité d’icelle ni pareillement à l’effet et exécution des sentences et jugements contre eux obtenus à laquelle obligation et sentences il se pourra aider contre lesdits obligez à faulte de payement de ladite somme dans ledit temps comme il eust pu faire auparavant ces présentes demeurant lesdites parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir lesdites parties s’obligent, etc… sur les biens à prendre vendre et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roi notre sire,
    fait et passé audit Angers en nostre tabler ès présence de Maistre François Daguin praticien demeurant Angers paroisse St Maurille et Pierre Faulcheux demeurant audit Angers tesmoins

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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