Bail à moitié de la closerie du Houssay, Le Louroux Béconnais 1594

ce blog vous a montré de très nombreux baux à moitié, qui sont dans la catégorie de ce nom (voyez menu déroulant à droite case CATEGORIE).
Et malgré le grand nombre de baux que j’ai retranscrits, celui qui suit est le premier que je rencontre dans lequel la closerie n’est pas la propriété exclusive du propriétaire mais une partie de la closerie appartient au closier. Certes le bail ne dit pas dans quelle proportion le closier détient une partie des terres, mais néanmoins, chose étrange il va partager les fruits à moitié avec la propriétaire, mais par contre cette dame va lui payer la ferme des terres dont il est lui-même propriétaire.
C’est en fait assez compliqué, car le closier va toucher en argent liquide une ferme pour les biens dont il est propriétaire. Comme cette ferme se monte à 2 écus par an, soit 6 livres, j’estime qu’il possède certainement 10 à 15 % des terres ou environ, ce qui effectivement n’est pas négligeable. J’ai calculé ce pourcentage compte tenu des prix de ferme à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys honorable femme Estesse Guyet dame du Boislouard demeurant Angers d’une part et Jehan Gregoire demeurant au village du Houssay paroisse du Loroux d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eux le bail de closeriage tel qui s’ensuit, savoir est ladite Guyet avoir baillé et baille par ces présentes audit Gregoire lequel a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant savoir est le lieu et closerie de la Houssay sis en la dite paroisse du Loroux ou de présent demeure ledit preneur comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour en jouir et user par ledit preneur bien et deument comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ni aultrement aucuns bois fructuaux marmentaux ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison convenables, comprins au présent les choses héritaulx appartenant audit preneur au lieu du Houssay, à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croistront audit lieu tant es choses de ladite dame bailleresse que dudit preneur la moitié des dits fruits profits revenus esmoluements susdits ledit preneur promet rendre bailler et livrer ses despens en la maison de ladite dame bailleresse au lieu de Boislouard franche et quite, et pour le regard des choses héritaux dudit preneur ladite dame en promet payer audit preneur par chacun an du présent bail pour la ferme d’icelles au moyen de ce qu’il demeure tenu d’en faire moitié comme celles de ladite dame la somme de 2 escuz sol paiable au terme de Toussant le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer graisser et ensepmancer par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu tant de la part de ladite bailleresse que dudit preneur en tant que ledit lieu le pourra porter et pour ce faire fourniront de sepmances chacun pour une moitié, ensemble de tous bestiaulx pour l’usage d’iceluy, l’effoil et profit desquels nestiaulx se partageront aussi par moitié, tiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loves et autres du dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seont baillées par ladite bailleresse pour son regard, plantera ledit preneur par chacuns ans dessus les choses de ladite bailleresse 2 esgrasseaulx qu’il antera de bonnes matières et préservera du dommage des bestes, paiera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers 12 livres de beurre net en pot bon et marchand au terme de Toussaint, et 2 coigns de beurre frais aussi par chacuns ans aux deux bonnes festes de l’an, paiera aussi par chacuns ans à ladite bailleresse 2 bons chappons audit terme de Toussaint s’il en peult nourrir et deux poulets aussi par chacuns ans au terme de Pentecoste, paieront lesdites parties chacun pour une moitié les charges et rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses, ne pourra ledit preneur transporter ne enlever dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrais dessus ledit lieu ains les laissera pour l’usage d’iceluy lieu, ne pourra aussi ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aultres personnes sans le congé de ladite bailleresse, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc et aux dommages obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de nobles hommes Jacques Menard sieur du Breil et Jehan Richault sieur de Boislouard demeurant Angers et Guillaume Seard demeurant à la Poeze tesmoings

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Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
SERTE, subst. fém.
A. – « Service »

B. – DR. FÉOD.
1. « Charge (féodale) »
2. « Servitude (liée à un bien) »

C. – P. méton.
1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
2. « Salaire »

de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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