Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »

    Mathurin Grudé place une proche parente, orpheline, chez une veuve qui va l’instruire : Angers 1597

    Voici comment les filles de bonne famille étaient éduquées lorsqu’elles avaient perdu leur mère : chez une veuve de bonne famille, et c’est tout bonnement payant comme un contrat d’apprentissage.
    Et ici, c’est Mathurin Grudé, notre notaire habituel, enfin l’un de ceux que je vous mets régulièrement, qui est proche parent.

    Cette famille DOUDET me dit quelque chose.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mecredi 21 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honnorable femme Radegonde Aubert veufve de defunt Jacques Doudet demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part et Charlotte Martineau fille de defunts Me Guillaume Martineau vivant sieur de la Favrye et Marguerite Huot demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant lesdites establyes respectivement confessent avoir fait et font le marché comme s’ensuit, c’est à savoir ladite Aubert a promis est et demeure tenue instruire et enseigner ladite Charlotte de son estat et vacquation pendant le temps et espace de 3 ans à commencer le jour de demain et pendant ledit temps la tenir en sa maison, nourrir, coucher, lever, la tenir comme aprentifve et luy monstrer et enseigner tout ce qui est et dépend de son état et vacquation ; laquelle Charlotte Martineau pendant ledit temps de 3 ans a promis et demeure tenue demeurer avec ladite Aubert en estat comme une aprentifve et s’y comporter comme doibt bien et duement comme une bonne fille et recepvoir instruction et apprentissage de ladite Aubert en sondit estat et vacquation, laquelle vacquation ladite Martineau choisy et esleue sur la requeste qu’elle en a faite, luy en a esté donné advis et conseil par chacun de Me Mathurin Grudé, Me Jehan Bauldrayer, Loys Hamonnière et Me René Gohier ses proches parents maternels, lesquels à ce présent et pour ce fait establys soubz ladite cour ont promis pour ladite Charlotte poyer ou faire payer par Jacques Soreau sieur de la Bouteillerie curateur de ladite Charlotte suivant le jugement de monsieur le juge de la provosté la somme de 16 escuz deux tiers par chacun desdites 3 années qui est 50 escuz pour lesdites 3 années, sur laquelle somme ledit Grudé de ses propres deniers en a baillé et payé comptant à ladite Aubert la somme de 8 escuz ung tiers, quelle somme ladite Aubert a eue prinse et receue en présence et vue de nous en 25 francs de 20 soulz pièce dont elle s’est tenue à contente et bien payée, et en a quité et quite ladite Martineau et ledit Grudé et tous autres, et lequel Grudé a protesté précompter et déduire ladite somme sur les sommes de deniers qu’il doibt et est interveneu vers ledit deffunt Martineau, et le surplus de ladite somme de 16 escuz deux tiers montant 8 escuz ung tiers pour l’année présente payable dedans Noël et Chandeleur venant ; et quant aux 2 autres années dernières elles se payeront par demyes années par année ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché etc tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Grudé en présence de René Serezin praticien et Jehan Bauldrayer tesmoings

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    Contrat de mariage de Jean Courtin et Anne Delaporte, Angers 1561

    Le futur est sans doute veuf ! Mais rien n’est précisé !
    Il transige curieusement avec les curateurs et oncles de la future car il exige l’argent avant le mariage.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz honneste homme Jehan Courtyn Me menuisier demeurant en la rue st Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Anne Delaporte fille de deffunts Jehan Delaporte et Jehanne Grudé, et encores Roberd Grudé marchand oncle maternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens et choses de ladite Anne, et François Tard mary de Marie Grudé aussi oncle à cause de sa femme de ladite Anne, demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font les accords pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Courtin a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Anne Delaporte et pareillement ladite Anne a promis prendre à mari et espoux ledit Courtin o le vouloir et consentement desdits Grudé et Tard toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté accordé sinon que lesdits Grudé et Tard oncles de ladite Anne en leurs privés noms ont promis et asseuré promettent et assurent faire valoir les biens meubles et immeubles de ladite anne ja escheuz et advenus de la succession de sa deffunte mère par la mort et trespas de deffunts Roland Grudé et Marie Barillier ses ayeul et ayeulle la somme de 322 livres tz à une foy payée et pour ce que ledit Courtin a dit vouloir avoir ladite somme et qu’il offre après qu’il aura espousé ladite Anne faire vendition des biens de ladite Anne tous deux ensemblement auxdits Grudé et Tard ou l’un d’eulx pour ladite somme pourveu et non aultrement que lesdits Grudé et Tard luy avancent sur ladite vendition dedans le jour des espousailles et auparavant que d’espouser ladite Anne la somme de 200 livres tz le reste dedans le 1er octobre prochainement venant, ce que lesdits Grudé et Tard et chacun d’eulx ont voulu et accordé et ont promis et par ces présentes promettent payer bailler et fournir audit Courtin futur espoux dedans ledit jour des espousailles et auparavant icelles la somme de 200 livres tz sur et tans moins de ladite vendition et le reste de ladite somme de 322 livres dedans le 1er octobre prochainement venant, la promesse faite par ledit Courtin et ladite Anne de vendre le lendemain des espousailles les biens de ladite Anne escheuz à cause desdites successions auxdits Grudé et Tard ou à l’un d’eux pour ladite somme de 322 livres, de laquelle somme de 322 livres tz et icdelle receue par ledit Courtin iceluy Courtin a promis est et demeure tenu en convertir la somme de 272 livres 10 sols en acquests d’héritages qui sera censé et réputé le propre de ladite Anne, er l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres demeurent pour don de meubles audit Courtin, et à deffault de ce faite a iceluy Courtin futur espoux dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Anne Delaporte ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 13 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et sur une pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette suivant la coustume du pais ladite rente payable par chacun an au terme de Toussaint o grâce d’icelle amortir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage en rendant et poyant ladite somme de 272 livres 10 sols tournois avec les loyaulx cousts et mises raisonnables et arréraiges de ladite rente si aulcunes estoient deubz lors de l’amortissement, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses qui seront baillées en assiette garantir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Grudé et Tard et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc et par especial lesdits Grudé et Tard au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jacques Salmon Me boulanger et Jehan Martin chausseur demeurant audit Angers tesmoins ad ce requis et appelés

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    Robert Grudé cède les droits de sa femme à la succession de Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanière, Le Mans et Angers 1559

    l’affaire est compliquée, car non seulement il y a une distance entre Le Mans et Angers pour se parler et traiter la succession, mais Jacquine d’Aubigné, aussi héritière, a manifestement tout pris sans partager, et refuse d’obéir aux sentences prononcées contre elle.
    Son procureur, venu à Angers, rachète purement et simplement les droits de l’autre héritière, une Pasdoye, le tout pour 700 livres sous forme de rente. Ce qui signifie bien tout de même que cette Pasdoye avait bien des droits dans la succession.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1559 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys chacuns de maistre Jehan Cesneau licencié es loix et etc soubzmectant esdits noms enquesteur … demeurant au Mans, au nom et comme procureur spécial de damoiselle Jacquine d’Aubigné ainsi qu’il a fait aparoir par procuration passée en la cour royale du Mans par René Belon notaire dabté du 28 juin dernier passé que comme soy faisant fort d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc o renonciation au bénéfice de division prometant ledit Cesneau enquesteur susdit et en chacun desdits noms faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite d’Aubigné et à l’entretenement d’icelles la faire lyer et obliger et en fournir lettres vallables aux parties cy après nommées d’une part, et sire Robert Grudé et Renée Denillée son espouse demeurant en ladite ville d’Angers ladite Renée duement autoridée de sondit mari quant à ce qui s’ensuit, tant en leurs noms que comme tuteurs naturels de François Grudé leurs fils mineur escolier prometant luy faire avoir agréable ces présentes lors qu’il sera majeur et en bailler lettres vallables de ratiffication en ceste ville d’Angers à peine de tous intérests d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait entre eulx par l’advis d’aulcuns leurs conseils ce que s’ensuit c’est à savoir que comme ledit Robert Grudé audit nom eust par verty de transport fait à sondit fils par cy davant mis et promis ladite d’Aubigné par davant messieurs tenant le siège présidial d’Angers conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu pour avoir son droit de partage tel qu’il luy appartient des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession de deffunt Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chalnière et ce comme ayant ledit François Grudé les droits et actions de Ysabeau Padoye et Mathurin Pasdoye son père de ladite part et portion qui pourroit compéter et apartenir à ladite Ysabeau Pasdoye en ladite succession par représentation de Guyonne d’Aubigné sa mère fille desdits deffunts Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanerière auquel procès a esté procédé par sentence diff.. donnée audit siège présidial d’Angers le 9 juin dernier passé ladite Jacquine d’Aubigné auroit esté condamnée tourner à partage des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de ladite succession avec ledit Grudé audit nom et revenus … et icelle sentence de jugement auroit esté signifiée de partaiger et icelle d’Aubigné inthimée à … des dites choses, dont elle auroit appellé et auroit esté ordonné que ladite sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice dudit appel oppositions et appellations (2 ligenes dans un pli) pour à quoy éviter et à multiplier de frais … par ledit Grudé audit nom tant en l’exécution de ladite sentence en l’appel formé contre icelle que en autre appellation par ladite d’Aubigné interjetée et par elle relevée en la cour de parlement à Paris que en la … et poursuite en payement … et de ladite restitution et fournir et de toutes autres choses qui dépendent desdits procès inthimés pour ce que ledit Cesneau enquesteur susdit a enquesté et enqueste ès noms et qualités que dessus aux appellations par ladite d’Aubigné interjetée ès sentence et approuvé … en la matière et ce soubz le bon plaisir et vouloir de ladite cour veult et consent que lesdits sentence et jugement sortent leur plein et entier effet et … ont lesdits Grudé et sadite femme esdits noms vendu cédé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent quitent cèdent délaisse etc audit Cesneau audit nom qui accepte c’est à savoir tous lesdits droits de partaiges et restitutions … payementx et taxe desdits appels et généralement tout les droits noms raisons etc tand de propriété que aultrement à eulx appartenant en ladite succession et tout ainsi qu’ils leur ont esté adjugés par ladite sentence et jugement susdits dudit siège présidial d’Angers et qu’ils compètent et appartiennent à ladite Ysabeau Pasdoye auparavant qu’elle en eust fait la dite cession audit François Grudé par baillée à rente pure et simple au prix de 10 livres tz de rente sans aulcun garantage ne restitution de prix fors du fait desdits ceddant et Pasdoye seulement , ladite vendition faite pour le prix et somme de 700 livres tz laquelle somme ledit Cesneau a présentement et à veue de nous solvée payée et délivrée audit Grudé et sadite femme en plusieurs espèces d’or et d’argent au poids de l’ordonnance royale dont le dit Cesneau demeure quite par ces présentes et à la charge en outre d’acquiter par ledit acquéreur esdits noms lesdits vendeurs et Pasdoye de leurs charges debtes et actions soit personnelles ou autres de quelque nature ou qualité qu’elles soient … à l’occassion de ladite succession bien qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes ensemble les cens rentes et debvoirs et autres charges deues à raison des choses cédées après que les contractants ont déclaré ne scavoir en quel fief elles sont situées, et par le moyen de ces présentes ledit Robert Grudé a mis entre les mains dudit Cesneau le contrat de la baillée à rente ladite sentence et payement définitif donnée audit siège présidial d’Angers, ensemble tous les tiltres et actes tant dudit procès que autres concernant lesdites choses et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par devant nous et à ce tenir etc dommages etc obligent etc lesdites parties esdits noms mesmes ledit Cesneau esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division etc ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Cesneau esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc aussi ladite femme dudit Grudé au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jaqcues Courtin licencié ès loix et Robert Lenoir sergent huissier du roy notre sire audit Angers tesmoins

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    Guy Grudé reçoit un mandat de vente de la terre de Chambellay, 1612

    l’acte commence comme un procuration habituelle, mais soudain, j’ai été interpellée parce que le nom du madaté apparaît alors que dans toutes les procurations pour raisons juridiques, que nous rencontrons ici, le ou les noms restent en blanc.
    Donc, il s’agit ici d’avoir tout pouvoir pour trouver un acquéreur et négogier un prix puis passer contrat.
    Grudé a tellement les coudées franches qu’il n’a même pas receu un ordre de grandeur du prix, voire une fourchette de prix. C’est dire l’immense confiance qu’on a en lui !!!

    Mais, à la fin de l’acte, on a une petite surprise, que je trouve tout à fait remarquable.
    Je vous laisse la découvrir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 14 novembre 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant au chasteau de Vernée paroisse de Chanteussé
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent
    Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté d’Angers leur procureur auquel ils ont donné procure et mandement spécial de vendre prendre à tousjours perpétuellement à telle personne et pour tel prix qu’il verra bon estre
    le fief cens et debvoirs par deniers homme hommages subjects et vassaulx de Chambellé s’étendant ès paroisses de Cherré et Contigné avecques le nombre de 14 septiers de bled scavoir 4 septiers de seigle et 10 septiers les deux parts seigle et l’autre tiers fourment le tout de rente mesure de Chasteauneuf deuz au jour d’Angevine par les subjects dudit fief et seigneurie de Chambellé à cause et pour raison de leurs maisons jardins terres vignes et autres héritages qu’ils tiennent et relèvent
    tout ainsi que lesdits seigneur et dame ont accoustumé en jouir et s’en faire payer et user sans rien en réserver
    à tenir à foy et hommage simple du baron de Chasteauneuf sur Sarthe à tel debvoir et obéissance que homme de foy simple doibt à son seigneur de fief suivant la coustume pour toutes charges et debvoirs
    recepvoir le prix de ladite vendition et en faire passer et consentir tel contrat que au cas appartiendra et à l’effet d’iceluy et garantage desdites choses y obliger lesdits seigneur et dame chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciations aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité promettant leur faire ratifier et avoir agréable sy besoign ledit contrat et en fournir ratification vallable à l’acquéreur dedans tel temps qui sera convenu ensemble ce qu’ils ont de tiltres concernant ledit fief et généralement etc tout ce que desus dit circonstances et dépendances auquelles choses donner foy ou faire intervenir tels personnes y consentant promettant iceulx sieur et dame soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens avoir le tout pour agréable sans y contrevenir
    dont etc
    fait et passé audit chasteau de Vernée à ce présent Anthoine Allard domestique desdits sieur et dame, et Me Nicollas Foussier notaire soubz la cour de Cantenay ? demeurant à Chanteussé tesmoings

      Serezin, qui était un notaire assez fréquenté, a donc pris au moins une journée pour se rendre à Chambellay. Ce traitement tout à fait particulier était réservé aux grands seigneurs, et je le rencontre peu souvent.
      Je tenais à le souligner et à attirer votre attention particulière sur ce point.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jean Legouz et Anne Grudé, sa femme, vendent un part indivis de vigne, Angers 1546

    sans doute cette part indivis leur vient-elle d’une succession ? et dans ce cas ils seraient proches parents de celle qui achète cette part car elle possède le reste des parts.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz honnestes personnes Jehan Legouz marchand et Anne Grudé sa femme laquelle ledit Legouz a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en la rue de la Poissonnerye de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritage
    à honneste femme Guillemyne Ocier veufve feu Pierre Cothon en son vivant mercier demourant en la paroisse de st Martin d’Angers à ce présentes stipulante et acceptante, qui a achacté pour elle ses hoirs etc
    une quarte partye par indivis et tout tel autre droit nom raison action part et portion que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir et qu’ils pourroyent avoir prétendre et demander en deux quartiers de vigne ou environ en ung tenant sis au cloux de (blanc) en la paroisse et près le Bourg de St Léonard près Angers joignant lesdits deux quartiers de vigne d’un cousté aux vignes du prieur de Trèves d’autre cousté à une pièce de terre dépendante de la Psalette de l’église d’Angers abouté d’un bout au cymetière dudit st Léonard et d’autre bout aux vignes qui furent à un nommé Lepape le surplus desquels deux quartiers de vigne compète et appartient à ladite achacteresse ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent sans rien y réserver
    tenuz lesdits deux quartiers de vigne du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers et le total d’iceulx chargé de 6 sols 3 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours suivant l’édit
    à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Legouz fils desdits vendeurs Jehan de Bignon mercier et Georges Buissonnet mareschal demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez la signature du fils Legouz, qui est comme témoin, mais ceci ne signifie pas qu les parents ne savaient pas signer, car Huot le notaire faisait peu signer voire pas signer du tout, et seulement parfois des témoins, donc on ne peut rien en conclure sur les signatures et se contenter de voir celles qui existent.

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