Engagement pour une petite somme et à très court terme, Méral 1548

19 livres seulement et s’il a remboursé sous 15 jours la pièce de terre est déclarée totalement rémérée. Il faut vraiement qu’il ait eu une grande urgence d’argent liquide !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Marc Toublanc notaire de ladite cour), personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Raguyn prêtre demeurant en la paroisse de Méral comme il dit soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir dès maintenant etc
à noble homme François Goyon sieur de Bigot demeurant à Courbeveille au comté de Laval à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
une pièce de terre nommée les Hearts sise près le lieu de la Hamonière audit achapteur appartenant contenant 5 cordes pied de roy joignant d’un cousté la terre Jehan Suzanne aboutant d’un bout la terre Macé Meaulain d’autre bout la terre et biens tenans feu Michel Goignon, ou fief et seigneurie de Pugent et tenue d’illecques à franc debvoir,
Item 2 boisselées de terre labourable sises ès pièces des Chasteliers nommées le Champ ou bois dite paroisse de Méral joignant d’un cousté la terre Jacques Girard d’autre cousté la terre René Ermenier aboutant d’un bout au chemin tendant de la Sorterre à Méral audit fief et seigneurie de Pinguet et tenu d’illecques à franc debvoir comme dessus
transportant quitant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 19 livres 12 sols 8 deniers tournois que ledit achapteur a payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et vue de nous la somme de 8 livres 19 sols tournois et le surplus de ladite somme tant ce jourd’huy que auparavant ce jour comme ledit vendeur l’a recogneu et confessé par devant nous dont il en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc
et sont compris en ladite somme 45 sols tz et 4 boisseaux de blé seigle mesure de Craon apréciés à 24 sols en quoy Jehan Raguyn frère dudit vendeur estoit tenu et obligé vers ledit achapteur dont ledit achapteur a cédé et cèdde ses avoirs audit vendeur qui les a acceptés et accepte à ses périls et fortunes et sans garantage, au moyen de quoy l’obligation sur ce faite demeure nulle au profit dudit vendeur et la luy rendra ledit achapteur s’il l’a dedans le temps de la grâce cy après mentionnée
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et terme de Notre Dame dite Angevyne prochainement venant en rendant et poyant le sort principal frais et mises raisonnables o convention expresse qu’en rendant par ledit vendeur ledit sort principal audit achapteur dedans d’huy en 15 jours prochainement venant lesdits choses demeurent rescoussées sans en paier autres mises par vertu de ladite grâce
et a ce tenir oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de noble homme Claude Du Boyshallebran sieur de Lespischere René Robert Loys Daigremont et Nycollas Bedeau demeurant en ladite ville tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen