René Guyet, sieur de la Rablaye, engage ses vignes à Angers, 1552

Il existe encore des vignes à Angers, certes celles dont il est question ici ont été effacées par l’urbanisation, mais Angers a su garder la mémoire des vignes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 28 janvier 1551 avant Pasques (donc le 28 janvier 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) en la cour temporel du chapitre d’Angers personnellement estably honnorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye eschevin d’Angers demeurant audit Angers, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à honnorable homme sire Mathurin de Crespy demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le nombre de 4 quartiers de vigne à avoir et prendre par ledit de Crespy acquéreur à son choix et élection au cloux de la Jeunière paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez Angers entre le jardin dudit lieu et closerie de la Jeunière et la closerie de feu maistre Charles Doysseau, avecques droit de chemyn pour aller et venir auxdites vignes en tirer la vendange et y mener grassins par ledit jardrin au plus aisé que faire se pourra au plaisir dudit acquéreur ; tenuz au fief et seigneurie de Saint Jehan l’évangéliste d’Angers à 20 sols tz en contribution de 10 livres de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 180 livres tournois par ledit acquéreur payée baillée et nombrée manuellement dès le 29 août dernier passé audit vendeur ainsi qu’il a confessé par davant nous et dont est apparu par sa cédule signée de luy que ledit (f°2) acquéreur luy a présentement rendue et baillée comme nulle au moyen de ces présentes tellement que de ladite somme de 180 livres tz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de la purification Notre Dame dite Chandeleur prochainement venant en 2 ans après en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 180 livres tz et loyaux frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné es cloistres de l’église d’Angers présents Thibault Aulbert demeurant en Brecigné forsbourg d’Angers et Jehan Chevrolier clerc demeurant audit (f°3) Angers tesmoings » – Au pied de l’acte, le bail à ferme des choses engagées pour 12 livres – Puis le réméré effectué le 30 novembre 1552

Contrat de mariage de Pierre Gourreau et Marie Guyet : Angers 1583

Cette Marie Guyet est certainement issue de la même famille que mon Yvonne Guyet, mais cette Yvonne était quelques générations auparavant, et pour mémoire voici le couple dont je descends, par les Grimaudet, Furet et Delestang à Angers.

Dans tous les cas, le milieu est identique, le lieu aussi, et le patronyme rare, d’où une probabilité élevée.

Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

1-Charles GRIMAUDET x avant 1528 Guillemine BRANCHU Dont postérité suivra

2-Perrine GRIMAUDET x avant 1515 Guillaume GANDON Dont postérité suivra

3-Jean GRIMAUDET x avant 1521 Marguerite OGIER Dont postérité suivra

4-Jeanne GRIMAUDET † avant 1528 x avant 1500 Jean FURET Dont postérité FURET

5-Béatrix GRIMAUDET °Angers Saint Pierre 17 mai 1495 (voir ci-dessus les commentaires sur l’effacement de cet acte) x avant 1515 François DELAUNAY

J’ai remarqué que les GOURREAU signaient avec 2 R et j’ai respecté leur orthographe.

Ici, le futur n’a pas le compte exact de  ce qu’il possède, ce qui est un peu curieux, d’autant qu’on lui fait tout de même confiance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mardi 10 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldray fils de defunts honnorable homme Me Maurice Goureau et de honnorable femme Renée Gaultier vivants sieur et dame de la Blanchardière, demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Marguerite Guyet fills de defunts noble homme René Guyet eschevin de la ville d’Angers et de damoiselle Jouachine Leseur, vivants sieur et dame de la Rablaye, demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville d’Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goureau sieur du Couldray avecques l’advis et consentement de messire Jacques Goureau conseiller du roy et son premier et ancien advocat au parlement de Bretaigne sieur de la Blanchardière son frère aisné, vénérable et discret Bertrand Gourreau chantre de l’abbaye de saint Cierge lez ceste ville d’Angers son frère et de honnorable femme Marguerite Goureau dame de Chaumont (f°2) sa soeur, et ladite Marguerite Guyet aussy avecques l’advys et consentement de noble homme André Huyet sieur de la Rablaye son frère, et honnorable femme Renée Guyet dame de l’Espervière sa soeur, et autres leurs partents et amis soubz signés, ont promys et promectent se prendre en mariage l’ung l’autre et iceluy mariage sollempniser et accomplir en face de saincte église catholicque, si et quand l’ung en sera requis par l’aultre, avecques tous et chacuns leurs droits ; et parce que ledit Pierre Gourreau a dit et asseuré luy estre deu tant par contrats gratieux que obligations et cédulles la somme de 8 000 livres et plus, a esté convenu et accordé que desdits deniers qui lui sont deubz en demeurera la somme de 8 000 livres évaluées à la somme de 2 666 escuz deux tiers de nature de propre audit Gourreau sans ce que ladite somme de 8 000 livres entre en la communauté desdits futurs espoux, et lequel Gourreau (f°3) fera apparoir dedans 3 mois après les espouzailles à ladite Marguerite Guyet sa future espouze et audit André Guyet son frères desdits contrats cédules et obligations jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres tz, et estant lesdits deniers renduz jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres ou portion d’icelle pourront lesdits deniers estre mis en acquest par ledit Gourreau pour demeurer iceluy acqueset comme dit est le propre héritage dudit Gourreau et non de la communauté desdits futurs espoux ; à la charge que faisant lesdits contrats d’acquests de ladite somme de 8 000 livres ou de partie d’icelle ledit Gourreau sera tenu déclarer d’où procèdent lesdits deniers ; et a ledit Pierre Gourreau assigné douaire à ladite Marguerite Guyet sa future espouse tant sur tous ses biens patrimoniaux que matrimoniaux que sur ladite somme de 8 000 livres ou acquests qui en seront faits suivant la coutume ; et a (f°4) esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avont adverty faire enregistrer ces présents dedans 2 mois suivant l’édit de création ; auxquels accords conventions et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé Angers maison dudit sieur de la Rablaye en présence des dessusdits, et encore de nobles hommes Me Jacques Ernault sieur de la Daumeraye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Gourreau sieur de la Challouère procureur du roy à la prévosté royale d’Angers, René Guyet sieur d’Orgigne frère de ladite Marie, et honnorables hommes Me Symon Haran sieur de l’Espervière advocat Angers, Pierre Durant recepveur général de la Traite et Impôts forains d’Anjou, tous demeurant Angers tesmoings »

Bonaventure Vétault emprunte 1 100 livres : Montjean 1574

Hier l’acte m’apprenait que la maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, mais aujourd’hui je trouve que 5 ans plus tôt il emprunte 1 100 livres, sans doute pour l’achat de cette maison, ou alors pour doter l’un des 5 enfants pour lesquels j’ai trouvé alliance. Voir mon étude de la famille Vétault.

Simon Guyet, qui est ici caution de Bonaventure Vetault, est son gendre, mais j’ignore s’il est déjà gendre à la date de 1574 ou s’il le deviendra peu après, car je n’ai pas trouvé le mariage de Simon Guyet. Si vous avez d’ailleurs des renseignements sur lui, merci. Il semble avoir vécu soit à Ingrandes, soit à Montjean.


Il y avait un peu partout des chapelles dédiées à Saint Méen, outre le pélerinage dont je vous ai longuement parlé sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1574 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Poulogne duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire) endroit etc personnellement establyz honorables hommes Me Bonadventure Vetault chatelain de Montjean demourant audit lieu de Montjean et Symon Guyet marchand demourant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmettans lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaument esre tenus et par ces présentes promectent rendre bailler et poyer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Me Urban Le Bonnyer sieur de Gaigne advocat demourant en ceste ville d’Angers, à ce présent stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, la somme de 1 100 livres tz à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Bonnyer auxdits Vetault et Guyet, qui icelle somme de 1 100 livres tz ont eue prinse et receue en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnoye bonne et de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, (f°2) tellement que d’icelle dite somme de 1 100 livres lesdits Vetault et Guyet s’en sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit Lebonnyer ; à laquelle somme de 1 100 livres tz rendre et poyer au jour et terme que dit est, etc amendes etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits establys aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Jacques Ruellan marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre, Julien Levoyer marchand demeurant audit lieu de Montejan Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins

Bail à moitié de la closerie du Houssay, Le Louroux Béconnais 1594

ce blog vous a montré de très nombreux baux à moitié, qui sont dans la catégorie de ce nom (voyez menu déroulant à droite case CATEGORIE).
Et malgré le grand nombre de baux que j’ai retranscrits, celui qui suit est le premier que je rencontre dans lequel la closerie n’est pas la propriété exclusive du propriétaire mais une partie de la closerie appartient au closier. Certes le bail ne dit pas dans quelle proportion le closier détient une partie des terres, mais néanmoins, chose étrange il va partager les fruits à moitié avec la propriétaire, mais par contre cette dame va lui payer la ferme des terres dont il est lui-même propriétaire.
C’est en fait assez compliqué, car le closier va toucher en argent liquide une ferme pour les biens dont il est propriétaire. Comme cette ferme se monte à 2 écus par an, soit 6 livres, j’estime qu’il possède certainement 10 à 15 % des terres ou environ, ce qui effectivement n’est pas négligeable. J’ai calculé ce pourcentage compte tenu des prix de ferme à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys honorable femme Estesse Guyet dame du Boislouard demeurant Angers d’une part et Jehan Gregoire demeurant au village du Houssay paroisse du Loroux d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eux le bail de closeriage tel qui s’ensuit, savoir est ladite Guyet avoir baillé et baille par ces présentes audit Gregoire lequel a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant savoir est le lieu et closerie de la Houssay sis en la dite paroisse du Loroux ou de présent demeure ledit preneur comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour en jouir et user par ledit preneur bien et deument comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ni aultrement aucuns bois fructuaux marmentaux ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison convenables, comprins au présent les choses héritaulx appartenant audit preneur au lieu du Houssay, à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croistront audit lieu tant es choses de ladite dame bailleresse que dudit preneur la moitié des dits fruits profits revenus esmoluements susdits ledit preneur promet rendre bailler et livrer ses despens en la maison de ladite dame bailleresse au lieu de Boislouard franche et quite, et pour le regard des choses héritaux dudit preneur ladite dame en promet payer audit preneur par chacun an du présent bail pour la ferme d’icelles au moyen de ce qu’il demeure tenu d’en faire moitié comme celles de ladite dame la somme de 2 escuz sol paiable au terme de Toussant le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer graisser et ensepmancer par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu tant de la part de ladite bailleresse que dudit preneur en tant que ledit lieu le pourra porter et pour ce faire fourniront de sepmances chacun pour une moitié, ensemble de tous bestiaulx pour l’usage d’iceluy, l’effoil et profit desquels nestiaulx se partageront aussi par moitié, tiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loves et autres du dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seont baillées par ladite bailleresse pour son regard, plantera ledit preneur par chacuns ans dessus les choses de ladite bailleresse 2 esgrasseaulx qu’il antera de bonnes matières et préservera du dommage des bestes, paiera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers 12 livres de beurre net en pot bon et marchand au terme de Toussaint, et 2 coigns de beurre frais aussi par chacuns ans aux deux bonnes festes de l’an, paiera aussi par chacuns ans à ladite bailleresse 2 bons chappons audit terme de Toussaint s’il en peult nourrir et deux poulets aussi par chacuns ans au terme de Pentecoste, paieront lesdites parties chacun pour une moitié les charges et rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses, ne pourra ledit preneur transporter ne enlever dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrais dessus ledit lieu ains les laissera pour l’usage d’iceluy lieu, ne pourra aussi ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aultres personnes sans le congé de ladite bailleresse, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc et aux dommages obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de nobles hommes Jacques Menard sieur du Breil et Jehan Richault sieur de Boislouard demeurant Angers et Guillaume Seard demeurant à la Poeze tesmoings

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Me Deillé, notaire à Candé, avait omis la provenance des deniers, Belligné 1583

la somme est très basse, et pourtant pour si peu, voyez qu’on se déplace de Belligné, Champtocé, à Angers, cette fois pour que l’acte rentre dans l’ordre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Soret marchand demeurant à lebord de Lasseron paroisse de Beligne pays de Bretaigne evesché de Nantes soubzmectant confesse que combien que Pierre Gardays demeurant à Champtossé soit obligé vers luy en la somme de 40 livres un sol tz à cause de prest passé par Deillé notaire à Candé que néanmoins ladite somme est des deniers de Jacquine Guyot sa tante et censée qu’elle se face payer de ladite somme … et a cédé et cèdde à ladite Guyot ladite somme de deniers pour en faire poursuite contre ledit Gardays … sans aucun garantage toutefois ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Guyet pour elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat Angers et Me Pierre Germon et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

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