Etienne Chaillou vend une maison à rente, Angers et Rablay 1564

et on apprend que cet Etienne Chaillou est fils de Jean, décédé, qui vivait à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honneste homme sire Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Françoise Guyomart sa femme d’une part,
et honorable homme Me Jacques Gaultier licencié ès droictz sieur de Laulnay et honorable femme Perrine Pescherat son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pout tant que chacune d’elles touche mesmes ledit Chaillou esdits noms et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent savoir ledit Chaillou avoir esdits noms et chacun d’eulx seul etc baillé et baille auxdits Gaultier et son espouse qui ont prins et prennent de luy à rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoyrs etc
ung corps de logys cave cour et jardin le tout en ung tenant comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit logys appartenances et dependances d’iceluy est demeuré audit bailleur par partaige faite entre luy et ses cohéritiers héritiers de deffunt Jehan Chaillou en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers et père dudit bailleur et la succession duquel il a dit ledit logys entre autres choses luy ester entièrement demeuré sans aulcune chose en réserver sis et situé sur la rue de l’hospital anxien en la rue nos antain près le collège neuf d’Anjou joignant d’un cousté au jardin et appartenances dudit hospital anxien dudit Angers d’aultre à la rue tendant des Cordeliers dudit Angers audit collège neuf aboutant d’un bout à la maison du sieur de Bille ou de présent demeure Me Jehan Yvon d’aultre bout aux appartenances de la maison de Me Guillaume Chauvynière ou fief dudit hospital et tenu dudit fief au 4 livres de cens rente ou debvoir pour toutes charges cens rentes et debvoirs quels conques en la fraresche et 11 livres de rente cens ou debvoir au terme de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié dont sont frarescheurs lesdits sieur de Billé Chauvinoure ou autres
transportant etc ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul etc et est faite ceste présente bailée et prinse à renet pour en poyer servir et continuer désormays par chacuns ans par lesdits preneurs leurs hoyrs etc audit bailleur ses hoyrs en ceste ville d’Angers la somme de 35 livres tz de rente annuelle et perpétuelle aux termes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commenczant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi consécutivement aux autres termes au temps advenir
o grâce et faculté simple donnée et accordée par ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul audits preneurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et admortyr ladite renet toutes et quantes fois qu’ils playra auxdits preneurs leurs hoyrs etc en poyant et baillant par lesdits preneurs leursdits hoyrs etc audit bailleur ou à ses hoyrs etc la somme de 850 livres tz avec les arrérages d’icelle renet si aulcuns sont lors deuz frays et mises raisonnables
et est dit et convenu entre lesdites parties par exprès que à deffault que feroient lesdits preneurs leurs hoyrs de poyer servir et continyer ladite rente trois ans consécutifs ainsi et en la forme que dessus en celuy cas ledit bailleur esdits noms se poura récompenser si bon luy semble desdites choses baillées et d’icelles en disposer comme de sa propre chose et comme il eust fait auparavant ces présentes sans autres mistère de justice (ici, une mention en marge non déchiffrée) et néantmoins lesdits preneurs contraignables à poyer les arrérages qui seront lors deuz et escheuz
et a promys ledit bailleur faire ratiffier et avoir agréable à ladite Guyomart sa femme le contenu en ces présentes la y faire obliger avec luy seulle et pour le tout sans division o les clauses de renonciations à ce requises tant au garantaige desdites choses baillées que à tout l’effet et contenu forme et teneur de cesdites présentes leurs circonstances et dépendances et en bailler à ses despens auxdits preneurs lettres de ratiffication vallables et autenticques dedans 3 moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes neantmoings demeurant en leur force et vertu auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et à poyer servir et continuer aux dommages etc obligent lesdites prties respectivement et mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division aulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division etc et ladite Pesherat à l’autorité que dessus au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistre Macé Martin praticien en cour laye et Nicolas Goulay clercs et praticiens en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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