Codicile au testament de Jean Hardouin, prêtre, pour donner 3 mois de nourriture à ses serviteurs sans travail après son décès : Montreuil sur Maine 1555

C’est la première fois que je trouve une telle clause : ses serviteurs seront nourris jusqu’à 3 mois après son décès s’ils n’ont pas trouvé de maître plus tôt.
Et, à la lecture de cette clause, j’en conclue que les serviteurs qui perdaient leur maître ne trouvaient pas toujours un maître aussitôt, et qu’il fallait souvent 3 mois.
Ainsi, le chômage existait déjà, non indemnisé avant de retrouver un travail !!! et Jean Hardouin prévoît cette indemnité de chômage à ses serviteurs.

Outre cette clause fort sympathique, Jean Hardouin révoque le don fait à ses héritiers pour le donner à une orpheline qu’il a chez lui nommée Tiennette Leblanc.

Enfin, plus étonnant, il craint que ses 2 exécuteurs testamentaires soient débodés de travail !!!! alors il en nomme 3 autres. Je ne pense pourtant pas que la fortune de ce prêtre ait été considérable !

Et 2 des nouveaux exécuteurs testamentaires sont « marchand et notaire », ce qui signifie qu’un notaire seigneurial, ici notaire du Lion d’Angers, ne traitait pas suffisamment de baux et autres actes par an pour gagner sa vie correctement aussi il exerçait aussi le métier de marchand fermier c’est à dire de gestionnaire de biens intermédiaire entre le propriétaire avec un bail à ferme, et l’exploitant agricole, avec un bail à moitié. Ce travail était très rémunérateur à en juger par le nombre de familles aisées grâce à cette actitivé.


Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1555 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Hardouyn prêtre demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine au diocèse d’Angers, estant en sa pleine saine et bonne disposition de sa personne, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy oultre son testament et ordonnance de sa dernière volonté par cy davant fait et ordonné et passé par deffunt Me Mathurin Degré en son vivant notaire des contrats du roy d’Angers le 15 juin 1551, par codicile et ordonnance de sa dernière volonté fait et ordonné et par ces présentes fait et ordonne les choses cy après contenues et telles que cy après s’ensuit : c’est à savoir que ledit estably a du jourd’huy ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve sondit testament dessus mentionné fait et passé par ledit Degré ledit jour audit an 1551 et iceluy a pour agréable, (f°2) veult et ordonne qu’il soit exécuté et qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme, fors et réservé l’article pénultième dudit testament et estant escript en iceluy auparavant le dernier article, portant élection de ses exécuteurs il est escript et contenu que ledit establi a voulu et ordonné que si il reste aucune chose de ses biens meubles après le don porté par ledit testament, ledit article accompli, le reste de sesdits meubles soit baillé à ses héritiers en tant qu’il luy en pourra appartenir, lequel article dessus mentionné et tout le contenu en iceluy ledit estably a révocqué et révocque par cesdites présentes et ne veult qu’il sorte effect et a voulu et ordonné, veult et ordonné par cesdites présentes que après que sur sesdits meubles ait esté prise la somme de 300 livres tz pour bailler à ses héritiers ainsi que contenu est audit testament, que si le reste de sesdits meubles au service des (f°3) donations portées et contenues par ledit testament auront esté payées faits et parfaits et acomptés selon le contenu audit testament, tout le reste de sesdits meubles si aucun reste y a soit baillé donné et décerné à Thiennette Leblanc pauvre fille orpheline, laquelle à présent il nourrist en sa maison, à laquelle il a par ces présentes donné et donne le surplus de sesdits meubles, les charges ordonnées sur iceulx et autres cy après contenues sur iceulx provisionnées et levées ; à la charge de ladite Leblanc de prier Dieu pour l’âme dudit estably, laquelle donation nous notaire soubzsigné avons stipulée et acceptée pour ladite Leblanc absente ; et davantage craignant ledit estably donner trop grande peine à noble et discret Me Pierre de Biences ? baron dudit Montreuil et à Jehan Bellanger, exécuteurs esleuz et dénommés par ledit testament, a iceluy estably révocqué et révoque de ladite exécution lesdits de Biences et Bellanger pour et en leur lieu pour iceluy testament exécuter (f°4) ensemble ce présent codicile, a iceluy estably esleu et nommé et ordonné et eslit et ordonne avecques les autres exécuteurs nommés par ledit testament Jehan Souvete marchand et notaire et Olivier Fournier aussi marchand et notaire et Jehan Brillays tous demourant au Lyon d’Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout ; davantage le contenu audit testament a ledit estably voulu et ordonné veult et ordonne qu’au jour de son enterrement au service d’iceluy les petits enfants de l’école dudit Montreuil assistent à son enterrement et qu’ils disent chacun leurs 7 psaulmes avecques le pater noster et ave maria à basse voix pour le salut de son âme, à chacun desquels veult estre baillé et payé 12 deniers tz ; Item à sondit testament qu’assistent 30 pauvres tenant chacun en l’église dudit Montreuil durant le service qui ledit jour sera pour luy dit en ladite église une chandelle (f°5) de cyre ardente priant Dieu pour luy et que à chacun desdits pauvres il soit donné le reffection 6 deniers tz ; Item a voulu et ordonné, veult et ordonne que ses serviteurs qui seront à son service lors de son décès soyent nourris à ses despens jusques à 3 mois après son décès si plus tost ils ne sont pourveuz de maistres ; auxquelles choses dessus dites et tout le contenu audit testament fors en ce qu’il est par ces présentes révoqué tenir et accomplir oblige ledit estably renonçant etc foy jutement condemnation etc présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église st Pierre d’Angers, Jehan Henis et Thomas Daubourd clercs demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

Les Angevins de la rue de la Harpe paroisse saint Benoît la bien tournée : Paris 1608

Je viens d’étudier en long et en large la Harpe et la paroisse saint Benoist et le collège voisin des Jacobins, où manifestement quelques Angevins sont venus étudier, et j’ai mis le tout dans mon étude de la famille DROUAULT.

Je republie ce jour cet article car j’y ai fait plusieurs ajouts et/ou corrections, ainsi le patronyme BELLESOEUR était clairement lisible sur la procuration, mais totalement déformé sur l’acte passé à Angers, car le notaire (ou son clerc) avait mal déchiffré le patronyme. Voici ce qu’ils avaient écrit, et vous aurez en fin de toute ma page la procuration intégralement y compris les vues, et vous verrez BELLESOEUR, alors qu’ici on lisait Billehust :

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles
Oui, oui, vous avez bien lu le titre : des Angevins sont partis rue de la Harpe il y a plus de 4 siècles.
J’ai trouvé il y déjà longtemps un de mes ancêtres, et ce jour je vous mets un autre ou tout au moins une autre ayant sans doute trouvé un Parisien en mariage, à cette époque !!! Le mien avait quitté Loiré pour Paris, et ici manifestement Angers pour Paris.

Mais qu’est qui attirait donc les Angevins rue de la Harpe ?

Donc, depuis longtemps j’ai un lien avec la rue de la Harpe, à travers mes DROUAULT. J’avais trouvé un magnifique plan en 3D de Paris à cette époque et je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer en citant la source :

Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)

L’acte qui suit comporte une autre particularité. En effet, madame a perdu sa soeur à Angers, laquelle est décédée sans enfants, et donc ses biens vont à sa soeur qui est par ailleurs l’unique héritire. Mais, vous vous souvenez surement que dans tous les actes que vous voyez ici, qui voisinent prochainement les 5 000 actes retranscrits et analysés, c’est monsieur qui traite les affaires pour madame, et excessivement rarement laisse madame faire.
Eh bien, c’est ici madame qui a quitté seule la rue de la Harpe à Paris pour venir à Angers traiter la successon de sa soeur.
Et manifestement monsieur est resté travailler à Paris.
Je peux vous certifier qu’il y a ici matière à souligner cet exceptionnel déplacement d’une femme et ce couple tout aussi exceptionnel. Car les voyages de l’époque n’avaient rien a voir avec le TGV ou le car Macron, mais c’était plusieurs jours à cheval, ou cariole à cheval.
Mesdames, comme dans toute règle, il y avait donc bien des exceptions, et quelques rares femmes parvenaient à traiter leurs affaires au risque de voyages.
Et s’il vous plaît, ne comparez pas avec la Marquise de Sévigné, qui elle, était veuve, et les veuves avaient tous pouvoirs. En outre il ne s’agit pas ici du même milieu aisé, mais d’une simple épouse d’artisan.

Mais, en fin de l’acte, on découvre un des témoins :

de sire Maurille Frotté marchand et Me Charles Alaneau clerc demeurant Angers et Jehan Grattepaille compagnon vitrier demeurant en la maison dudit Poyreau à Paris tesmoings

et ce Gratepaille semble bien être un Angevin parti faire son apprentissage à Paris ? Donc, cette Claire Hardouyn n’est pas venue seule à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 mai 1608 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement establiz honneste femme Claire Hardouyn, héritière unique de deffunte Claire Hardouyn sa sœur vivante femme de Mathurin Bellesoeur, femme et procuratrice de honneste homme Robert Poyreau marchand vitrier en la ville de Paris et y demeurant rue de la Harpe paroisse de Saint Benoist par procurations spéciale quant ad ce dudit Poyreau passée soubz la cour du chastelet de Paris par davant Lemoyne et Bourgoys notaires héréditaires le 6 du présent mois de mai qui est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles d’une part, et ledit Mathurin Bellesoeur marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectant respectivement mesmes ladite Hardouyn esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc fait entre eux le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Hardouyn esdits noms a vendu et vend par ces présentes audit Bellesoeur stipulant et accepant tous et chacuns les fruits profits revenus esmoluments qui seront receuillis en la présente année et qui ont esté et pourront estre prins par ledit Bellesoeur depuis le jour et feste de Pasques dernière jusques au jour et feste de Toussaint prochaine en et au-dedans desdits héritages acquits par ledit Bellesoeur pendant le mariage et communauté d’iceluy Bellesoeur et de ladite deffunte Claire Hardouyn en tant et pourtant que la dite Claire Hardouyn est depuis seule héritière de ladite deffunte Claire Hardouyn sa sœur, quelque part que lesdits héritages soyent situés et assis en ce pays d’Anjou, à la charge dudit Bellesoeur de jouir et user desdites choses pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien démolir et de paier et acquiter par ledit Bellesoeur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’année présente et en acquiter ladite Hardouyn, et est faite ladite vendition des dits fruits pour et moyennant la somme de 36 livres tz solvée paiée et nombrée manuellement contant par ledit Bellesoeur à ladite Hardouyn esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 45 quarts d’escu 6 pièces bons et de mise suivant l’ordonnance royale, dont ladite Hardouyn s’est tenue à contant et bien payée et en quité et quité ledit Bellesoeur stipulant et acceptant sans préjudice de ses droits desdites choses tant par le moyen de sa donnaison que autrement à ce tenir etc dommages etc oblige etc mesmes ladite Hardouyn esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement, fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de sire Maurille Frotté marchand et Me Charles Alaneau clerc demeurant Angers et Jehan Grattepaille compagnon vitrier demeurant en la maison dudit Poyreau à Paris tesmoings

et je vous mets ici la procuration établie à Paris car elle donne une information précise sur la paroisse


Le (6 mai 1608, illisible au début mais claire à la fin) et Gurdie notaires du roy à Paris soubzsignés fut présent en sa personne Robert Poireau Me vitrier à Paris demeurant rue de la Harpe paroisse st Benoist la bien tournée, lequel fait et constitue sa procuratrice générale et spéciale Clère Hardouyn sa femme qu’il autorise, héritière de Claude Hardouyn sa sœur, au jour de son décès femme de Estienne Belleseur, marchand hostellier, demourant en la ville d’Angers, à laquelle il a donné et donne plein pouvoir et puissance de vendre céder quiter transporter délaisser et prometre garantir de tous empeschements quelconques les héritages qui se trouveront appartenir à ladite Clère Hardouyn par la succession de sadite deffunte sœur tant en ladite ville d’Angers que au hameau de Pepinrun près Paris et aultrement, à telle personne ou personnes et moyennant tel prix charge … et conditions que sadite femme et procuratrice vera bon estre, recepvoir le prix … et à la garantie qu’elle y oblige au bien de sadite femme et procuratrice, composer et accorder aec ledit Belleseur pour le regard du meuble délaissé après le décès de sadite defunte femme moyennant tel prix que ladite procuratrice vera bon estre, à la charge d’acquiter ledit Belleseur des debtes quelle eussent et accomplir son testament et ordonnance de dernière volonté, et pour raison de ce que dessus faire et passer tels contrats accords quittances et dessaisir que besoing sera et si besoing est plaider oposer et appelet et eslire domicile, substituer et généralement prometant etc fait et passé estude desduts Artimeau et Gaudin notaires soubzsignés le 6 mai après midi 1608

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Louis Jacquelot, héritier noble, fait les comptes de partage avec son beau-frère Philippe Emmanuel Hardouin, 1658

ceci n’est qu’une petite partie des partages de 1658 concernant la succession de sa mère, Marguerite Allaneau, qui n’est pas une succession noble, de son père, qui est une succession noble, et des frères et soeurs décédés en bas âge, et de leur grand mère maternelle Jacqueline Leroy.
Louis Jacquelot, né en 1621 à la Rouaudière, est conseiller angevin au Parlement de Bretagne, mais a épousé une bretonne et a des biens en Bretagne. On peut estimer sa fortune ici plus près de 100 000 livres que de 50 000, c’est à dire qu’il se situe dans les socialement très aisés.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller audit parlement, et héritier principal noble tant dudit deffunt sieur son père, que de deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jaquelots ses frère et soeur décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partye en la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa mère, et Jacquine Leroy son ayeule maternelle, demeurant en la ville de Rhenne d’une part, et Me Philippe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Peuston, tant en son privé nom que comme procureur de dame Jacquette Jacquelot son épouse, de luy authorisée par sa procuration passée par Boysand notaire royal demeurant au bourg dudit Peuston le 7 de ce mois, la minute de laquelle signé Philippe Emmanuel de Hardouin, Jacquette Jacquelot, G. Planchard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est, ladite dame Jacquelot fille desdits deffunts sieur Jaquelot et dame Allasneau, et esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx renonçant au bénéfice de divisioin d’autre part, lesquels après que ledit sieur de la Girouardière esditsnoms a déclaré qu’il se tient aux termes de son contrat de mariage passé par Gouesbau notaire de la baronnie de Pouancé le 7 février 1652, accepte la somme de 20 000 livres qui luy a esté promise par iceluy pour le partage de ladite dame de la Girouardière tant esdits successions paternelle maternelle et de son ayeulle, qu’en celles des deffunts Félix et Marguerite les Jacquelot ses frère et soeur décédés avant sadite mère, a offert déduire sur icelle somme celle de 10 000 livres qu’il a receue en conséquence dudit contrat de mariage et dont il auroit donné acquit, se contenter pour la part afférante à sadite femme en la succession de deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sadite mère de la somme de 1 200 livres tz, et pour son deub prendre des héritages esdites successions, à la charge dudit Jacquelot aquitter toutes debtes tant mobilières qu’immobilières de toutes lesdites successions et rembourser de 400l ivres qu’il a esté chargé de luy payer en l’acquit d’iceluy pour arrérages de rentes par ledit sieur de la Girouardière payés au sieur Jollivet,
ont fait le partage conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que pour demeurer quite par ledit sieur Jacquelot aisné vers lesdits sieur et dame de la Girouardière du restant à payer des 20 000 livres meubles et autres choses à eux promises par leur dit contrat de mariage pour la partage de ladite dame esdites successions tant paternelle maternelle et de son ayeulle que de celles desdits Félix et Margueite ses frère et soeur mesme des intérests dudit restant comme aussi de la somme de 1 200 livres à quoy les partys ont convenu pour sa part afférante à ladite dame en la succession dudit Philippe son frère, et de celle de 400 livres payée par ledit sieur de la Girouardière en l’acquit desdites successions audit Jollivet, et dont ledit sieur Jaquelot auroit esté chargé par ses cohéritiers par leur partage fait devant nous le 7 de ce mois, ledit sieur Jacquelot aisné a baillé quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promis garantir de tous troubles et empeschements quelconques audit sieur et dame de la Girouardière pour eux leurs hoirs et ayant cause les héritages qui s’ensuivent
scavoir est les lieux et mestairies de la Bergerie en la paroisse de Pommerieux, de Maupertuis en la paroisse d’Attée, de la Jeuslinière et de la Bussonnière en la paroisse saint Clement de Craon, et la closerie de la Rapinière en la paroisse de Cosme, ainsi que lesdits lieux mestairies et closerie se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendancse sans en rien réserver y comprins les bestiaux et sepmances desdits lieux en ce qu’il en dépend dedites successions, de mesme que lesdits sieur et dame de la Girouardière ont déjà jouy de partie d’iceux en conséquence de leur dit contrat de mariage et en faire comme ils sont escheusaudit sieur Jaquelot aisné par ledit partage du 7 de ce mois, promettant ledit sieur Jaquelot acquiter libérer et indemniser lesdits sieur et dame de la Girouardière de toutes debtes desdites successions tant mobilières que immobilières en sorte qu’ils n’en soient inquiétés ni recherchés à peine etc
à la charge par lesdits sieur et dame de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes soit noblement ou censivement, d’en payer les cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche et ce tant pour le passé que pour l’advenir, et de payer et faire de retour de partage audit sieur Jacquelot aisné la somme de 13 400 livres tz scavoir 3 400 livres dans 3 jours prochains et le surplus en son acquit et descharge et desdites successions scavoir 4 000 livres tz à damoiselle Jeanne de Lesrat, et 2 000 livres audit sieur Jollivet et de ce jour en faire cesser les rentes poursuites et contraintes et en fournir audit sieur Jaquelot acquits vallables dans 5 ans prochains et faisant quoi ils demeurent du consentement dudit sieur Jaquelot aisné subrogé es hypothèques desdites créances, et pour leur plus grande sureté à quoy faire lesdites choses ainsi baillées en partage demeurent spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents desdits sieur et dame de la Girouardière vers lesquels ledit sieur Jaquelot aisné demeure quitte par cesdites présentes de tout ce qu’ils pourroient prétendre esdites successions directes et collatérales tant en meubles qu’immeubles soit en conséquance de leur dit contrat de mariage ou autrement en quelque façon que ce soit, renonczant ledit sieur de la Girouardière esdits noms à l’inquiéter et à luy faire aulcune demande pour raison d’icelles, et en tant que besoing est luy a céddé les droits qui luy pouvoient appartenir esdits noms esdites successions moyennant cesdites présentes, sans néanmoins aulcune garantie éviction ny restitution de deniers de sa part,
auquel partage transaction quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesme ledit sieur de la Girouardière esdits noms et qualité et en chcaun d’iceux solidairement comme dit est au payement desdites 13 400 livres aux termes et ainsi que dit est etc et ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Guy de la Bigotière escuyer sieur de Perchambaut conseiller du roy au siège présidial dudit Angers en sa présence, de Me Jean Cireul et Florant Janveray advocats audit siege et de Me René Moreau demeurant audit Angers

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La prestimonie fondée autrefois par Jean Hardouin, prêtre, appartient en 1644 à Ollivier Bellanger curé de Montreuil sur Maine

Et à ce titre il a le droit de choisir (on dit « présenter ») le prêtre qui aura cette prestimonie. Ici, il en choisit même 2 parmi ses proches.
L’acte nous apprend, que la fondation par Jean Hardouin, est située aux Giraudières, où les Bellanger possèdent de nombreux biens.
Le fait qu’Ollivier Bellanger ait le droit de présenter le prêtre, signifie qu’il est l’aîné des prêtres parmi les héritiers du défunt Jean Hardouin prêtre. Donc, qu’Ollivier Bellanger a eu une mère ou grand’mère Hardouin.
Cette prestimonie était jusqu’à ce jour connue de nous à travers les successions que j’ai déjà retranscrites concernant les Bellanger et on la voyait nommée dans le bornage de terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maisne y demeurant, auquel appartient la présentation du laiz de la chapellenie et prestimonye fondée par deffunt Me Jehan Hardouin prêtre située au village des Giraudières paroisse dudit Monstreul et à présent vacante par la mort de deffunt Me Mathurin Serru prêtre qui la servait

LAIS, subst. masc. DR. « Fait de céder une chose à titre gratuit par disposition testamentaire, ce qu’on laisse par un acte de dernière volonté à une personne ou à une collectivité autre que l’héritier désigné, legs » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

et voulant ledit sieur Bellanger faire faire le service divin deu pour raison dudit laiz à ces causes a iceluy laiz et prestimonye baillé et mins entre les mains de chacuns de Me Jehan Bellanger et Jehan Menard prêtres demeurant audit Monstreul pour et à la charge de dire et célébrer le saint et divin service deu pour raison dudit laiz et prestimonie en l’église dudit Monstreul aux jours que ledit service est deu et encore a la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes de les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et où lesdits sieurs Bellanger et Menard se retireroit audit Monstreul ou l’un d’eux le résident de l’un d’eux fera le service pour le tout et en cas qu’ils n’y résident ny l’un ny l’autre ledit sieur curé en disposera à autres ainsi que bon luy semblera
ce que lesdits Bellanger et Menard à ce présents et deument soubzmis soubz ladite cour ont stipullé et accepté et promis satisfaite à la charge de ladite prestimonye
Dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par ledit chapelain dont les avons jugés et condemnés par le jugement de notre dite cour
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Mathurin Bordier boucher demeurant audit Lyon

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert –

Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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