Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.
Ici, nous sommes dans la judicature aisée. Marguerite Hayau est fille, manifestement unique, du premier lit de Jeanne Legauffre car elle apporte une jolie fortune, qui sont ses droits successifs paternels et partie de ce que lui offre sa mère sur ses biens propres.
Si vous avez bien suivis les jours précédents, ses enfants se déchiraient avec les descendants du second lit en 1634 et 1638. Et si vous suivez ces derniers temps sur ce blog notre aventure de BRIGAND, Marguerite Hayau a été élevée par sa mère Jeanne Legauffre et son beau-père Jean de Criquebeuf, ici présent, qui sera assassiné en octobre 1607 par le brigand La Fosse, dont je descends.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le mardi 12 juin 1601 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz damoyselle Guyonne Lefebvre veufve de deffunct noble homme Me Jehan Morineau vivant sieur de la Garde conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou et Me Guy Morineau sieur de la Garde licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers fils dudit deffunct sieur de la Garde et de ladite Lefebvre demeurant en ceste ville paroisse sainct Denis d’une part,
• et Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tremblaye et dame Jehanne Legauffre son espouze et de luy deuement et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes et damoyselle Marguerite Haiau fille de ladite Legauffre et de deffunct honorable homme Théodore Hayau vivant sieur de la Morinière son premier mary demeurant en la paroisse de Chérancé d’autre part,
• soubzmetantz lesdites partyes respectivement etc confessent que traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Guy Morineau et ladite Marguerite Haiau avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
• c’est à scavoir que en faveur dudit mariage demeurent à ladite Marguerite les lieux et mestairies de la Marinière le Chastelier la Chouetterye une maison située en la ville de Craon et une autre maison située au bourg de la Roë comprins l’acquest fait par ledit Hayau et ladite Legauffre laquelle Legauffre a renoncé et renonce aux droictz qu’elle avoir et pourroit prétendre esdites choses pour et au profit de ladite Hayau sa fille ses hoirs et ayant cause
• sauf que si ladite Hayau décédoit sans hoirs procrééz de sa chair en ce cas ladite Legauffre ou ses hoirs pourront se tourner en ses premiers droictz et lesquelz en ce cas de deffault d’hoirs elle s’est réservez et réserve
• et lesquelles choses cy dessus avecque toutes et chacunes leurs appartenances et bestiaulx estant sur ledit lieu de la Marinière demeuront et demeurent à ladite Hayau et seront néantmoins lesdits bestiaulx apréciez et en sera fait à l’occation en ligne de mise au compte que lesdits de Criquebeuf et sa femme rendront à la tutelle et curatelle de ladite Hayau et pour le regard des autres bestiaulx estant sur ledit lieu du Chastelier a esté accordé qu’ils y demeureront jusques à deux ans prochains à la charge desdits futurs conjoints de les rendre ledit temps passé audit de Criquebeuf et sa femme ou le prix auquel ils seront estimez valoir au choix desdits futurs conjoints
• et lesquels de Criquebeuf et sa femme ont relaissé et relaissent auxdits futurs conjoinctz lesdites choses cy dessus pour en jouir et disposer à l’advenir comme du propre de ladite Marguerite Hayau et quant au lieu et closerye de la Huegerye et ses appartenances et les prez terres de saint Georges du consentement desdites parties demeurent à ladite Legauffre pour le remploy de la somme de 1 000 livres faisant partie de ses deniers dotaulx lequel lieu prez et appartenances lesdits futurs conjoints pourront toutefoys et quantes rachapter pour pareille somme de 1 000 livres et sur le surplus desdits propres lesdits futurs conjoinctz ont promis et demeurent tenuz payer à ladite Legauffre la somme de 20 escuz sol par chacun an lesquelz 20 escuz lesdits de Criquebeuf et sa femme prendront par main sur le louage de la maison située en ladite ville de Craon francs quites de charges de toute rente et réservation, à laquelle somme de 20 escuz par an ils ont composé pour le droit de douaire de ladite Legauffre,
• et outre en faveur dudit mariage lesdits de Criquebeuf et sa femme ont présentement baillé auxdits futurs conjoints et à ladite Lefebvre la somme de 1 000 escuz savoir 200 escuz en deniers contantz et 800 escuz en 5 obligations la première sur Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie advocat à Craon et Marguerite Leroy sa femme montant 600 escuz à cause de prest passé par René Cevillé notaire soubz la court de Chatelais le 24 mai 1589, la deuxiesme sur François de Chantepie et Jean Ceville de la somme de 10 escuz à cause de preste passé par ledit René Cevillé le 13 novembre dernier, la troisiesme sur Macé du Choimerie ? demeurant à la Roë de 50 escuz passé par Jacques Sonnet notaire audit Craon le 23 juin 1600 les quatriesme et cinquiesme sur noble homme Gilles Minault sieur de la Hellaudière demeurant à Congrier de pareille somme de 50 escuz l’une passée par Sollier notaire soubz la court de Pouancé le 28 juillet 1598 et l’autre passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon le 13 mai 1600 pour desdites sommes contenues en lesdites obligations s’en faire par lesdits futurs conjoints et ladite Lefebvre payer des y dénommez et obligez ainsy qu’eussent faict ou peu faire lesdits de Criquebeuf et sa femme et à ceste fin les ont subrogé et subrogent en leurs droictz et actions et pour cest effect ont lesdits de Criquebeuf et sa femme baillé et mis en mains desdits futurs conjoints et de ladite Lefebvre les minutes desdites obligations signées qu’ilz leur ont garanti, prise et receu desdits futurs conjoints et de ladite Lebefbre desdits de Criquebeuf et sa femme en présence et à veue de nous notaire dont ils se sont tenuz à contantz et les en ont quicté et quictent de ladite somme de 1 000 escuz des deniers sur le reliqua du compte de la gestion de la tutelle de ladite Hayau gérée par lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre si tant en est deu par-dessus du compte qu’ilz en prendront et où ils n’en seroit tant deu le surplus demeurera en advancement du droit successif de ladite Hayau en la succession de ladite Legauffre, de laquelle somme de 1 000 escuz ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère ont promis et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pout le tout en convertir et employer en acquets d’héritages ou consitution de rente réputés le propre de ladite Hayau la somme de 800 escuz contenue en lesdites obligations 6 mois après la réception d’icelle sans que ladite somme de 800 escuz acquets ou rente qui en seront faits puissent entrer en la communauté d’entre lesdits futurs conjoints et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz montant 200 escuz demeurera du meuble commun d’entre lesdits futurs conjoints cas de communauté advenant
• et davantage ont lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre promis bailler à ladite Hayau trousseau et l’habiller de robe et cotillon honneste selon sa qualité
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donc, au total 3 métairies + 2 maisons + 3 000 livres + un trousseau et des habits, que l’on peut tenter d’évaluer comme suit :
les 3 métairies chacune 1 000 à 1 500 livres soit 3 000 à 5 500 livres au total, et en ajoutant les 2 maisons ceci fait 4 000 à 6 500 livres
et le trousseau et habits de 600 à 1 000 livres,
soit un total de 7 600 à 9 500 livres, ce qui est une dot bien supérieure à celle d’une fille d’avocat, recevant généralement de 1 000 à 3 000 livres, et je vous donne ce chiffre à titre comparatif.
• et a aussi ladite Lefebvre en faveur dudit mariage promis bailler audit Me Guy Morineau son filz tant sur les droictz successifz à échoir de ladite Lefebvre que échus dudit Morineau son père le lieu et mestairie des Aubrières situé en la paroisse de Méral
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Voir mon étude des familles LEFEBVRE
et n’oubliez pas les tags LEFEBVRE, BONVOISIN ou la recherche fenêtre à droite du blog
Voir ma page sur Méral
avecque les bestiaulx qui y sont de présent, ainsi que ledit lieu a esté baillé à ladite Lefebvre en advancement de droits successifs par dame Roberte Bonvoisin veufve de deffunt noble homme François Lefebvre et que ladite Bonvoisin a ce présente a recongnu et confessé, ou la somme de 100 livres de rente annuelle au choix et option de ladite Lefebvre ledit lieu ou rente rachaptable par ladite Lefebvre pour la somme de 400 escuz sol toutefois et quantes que bon luy semblera à la charge desdits futurs conjoints de jouir et user desdits lieux comme un bon père de famille et en payer les cens rentes et debvoirs sans qu’ils puissent aliéner ne gager ne hypothéquer ledit lieu
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ce qui signifie que la métairie en question rapporte 100 livres par an, ce qui est un bon rapport
• et à ledit Morineau constitué et assigné à ladite Hayau sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant
• comme ladite Lefebvre quicte et quicte ledit Morineau son filz de toute nourriture pensions et entrenement et promet le rendre quicte de toutte debte du passé jusqu’à huy
• et moyennant ce ledit Morineau du consentement de ladite Lefebvre sa mère et de ladite Bonvoisin son ayeule et ladite Hayau aussi du consentement desdits de Criquebeuf et Legauffre sa femme et autres leurs parents soubzsignez se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine quant l’un en sera requis par l’autre
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autrefois, il était assez rare d’avoir ses parents à son mariage, tant la vie était courte, et encore plus rare d’avoir ses grands parents, mais ici, vous êtes dans le cas de Roberde Bonvoisin, dont Bernard Mayaud raconte qu’elle vécut assez longtemps pour connaître 128 de ses descendants ! Bref, elle fut une exception mémorable !
• tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auxquels accords pactions et conventions tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité
• et encore lesdites Lefebvre et Legauffre au droit vélléian et à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduicts en faveur des femmes que leur avont donnez à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour autre ne interceder mesme pour leurs marys sinon qu’elles ayent expréssément renonczé auxdits droits, autrement qu’elles en pourroient estre relevées, lesquels droicts elles ont dict bien entendre, foy jugement condampnation,
• fait et passé audit Angers maison de noble homme Samson Legauffre sieur de la Montaigne en présence de noble homme René Lefebvre conseiller et advocat du roy au siège présidial d’Angers, Charles Godin sieur dudit lieu conseiller ordinaire des guerres (il signe Goddes) Guillaume Lefebvre sieur de la Julliaye conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers, René Verdier sieur de Belleville François Roustille sieur de la Bonestrie Pierre Marchand docteur en droicts François Lefebvre conseiller du roy lieutenant en la prévosté de ceste ville et y demeurant, frère Thomas de la Porte prieur de Fontaine Couverte noble homme Claude Leclerc sieur de la Mauviollière Me François Delaporte advocat Angers frère François Sonnet religieux en l’abbaye de la Roë, Me Jacques Bernard Me Gabriel Bernard sieur de la Sauhannière ? et René Serezin
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Voici une partie des signatures, et j’ignore pour quelle raison tous n’ont pas signé car ils savent tous signer. Je vous demande votre compréhension pour les noms propres et noms de lieux, toujours difficiles à déchiffrer en particulier chez certains notaires, dont Grudé. Si vous les connaissez merci de me rectifier, j’accepte volontiers.
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