Transaction entre le prieur et le religieux de la Primaudière concernant la nourriture, Soudan 1608

il est assez surprenant de trouver ce procès entre prieur et les religieux, puis, au fil de l’acte, encore plus surprenant de découvrir le montant, élevé, et même très élevé, accordé pour la nourriture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis vénérable et discret Me Julien Richart prêtre curé de Soudan et fermier général du prieuré conventuel de la Primaudière en ce diocèse y demeurant d’une part,
et frère Clément Hervé prêtre religieux audit prieuré d’autre part
lesquels ont faict et font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent sur les procès et différends pendant au siège présidial d’Angers touchant la demande dudit Hervé à ce qu’il fust nourri et entretenu audit prieuré comme estoient les religieulx précédents
contre laquelle demande estoient alléguées quelques deffenses par ledit Richart soustenant n’estre deu audit Hervé comme il demandoit et ne luy avoyr onques deslivré ses aliments ains les luy avoit toujours fourniz depuis qu’il est fermier comme aulx aultre religieulx dudit prieuré c’est à savoir que pendant et durant le temps de 6 années qui ont commencé le 3 juing dernier et finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues que dure le bail à ferme dudit Richart iceluy Richart paiera et a promis et promet paier et bailler audit Hervé pour toute nourriture et entretennement qu’il peult ou pourroit prétendre et demander faisant le service en iceluy prieuré la somme de 160 livres tournois par chacune desdites années de quartier en quartier qui est 40 livres le quartier rendable audit prieuré et en avances toujours, le premier quartier au commencement d’iceluy et outre aura prendra et percepvra ledit Hervé sa part et portion du revenu de la mestairie de la Guionnaye, de la rente de la Ligeraye et des oblations de l’église à la charge du luminaire dont il jouira avec les autres religieux en la forme ancienne et accoustumée et encores luy sera fourny baillé et livré par ledit Richart aussy par chacun an 3 chartées de gros bois renduz à la porte des clouaistres dudit prieuré aulx despens dudit Rochart et jouira de son jardin en la forme accoustumée sans que ledit Hervé puisse demander autre chose pour sadite nourriture et entretement que ce que dessus
et ont présentement compté et advisé que sur la première desdites 6 années ledit Richart avoit payé fourny et baillé audit Hervé tant en argent contant qu’en bled et autres choses pour ses nécéssités jusques à la somme de 93 livres tournois comme apparoissoit par acquetz dudit Hervé que ledit Richart luy a renduz et dont il s’est tenu contant et le surplus de ladite première année montant 67 livres tournois ledit Richart le paira et baillera audit Hervé scavoyr à la Toussaints 27 livres à Pasques 20 livres et à la Penthecoste le tout prochainement venant pareille somme de 20 livres
et moyennant ces présentes stipullées et acceptées par lesdites parties elles sont et demreurent hors de cours et de procès de leur consentement sans autres despens dommages ne intérests et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs successeurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honorables hommes Me René Hamelin et Laurent Gault licencié ès droits advocats audit siège présidial et Me Louis Pechin et Me René Deshaies praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Curieuse cession en forme de transaction pour tenter de se faire rembourser, Bouillé Menard 1624

ses petites économies étaient placées dans une petite obligation, et il ne peut se faire payer, aussi il s’est adressé au seigneur du coin, en l’occurence Jean Lailler, qui vient curieusement acheter sur le bout des lèvres la dette, car en fait le débiteur est présent et promet payer.
Une chose est certaine si la grosse de cet acte est classée 6 ans plus tard, soit en l’année 1630, che le Coueffe notaire royal à Angers, c’est que ni Lailler ni le débiteur nommé Hervé n’ont encore payé le malheureux Boulay, qui a donc dû avoir d’immenses difficultés pour recouvrer ses économies, et on voit à cet exemple le risque bien plus grand couru par les gens qui ne savaient pas lire et gagnaient peu pour parfois se défendre.

Quoiqu’il en soit je suis toujours à la recherche de mon ancêtre François Boulay, venu se marier à Montreuil en 1665, et serait donc né vers 1640, sachant qu’il est maréchal, métier qui est généralement commun à une même famille.
Si vous avez des pistes merci de faire signe, car j’ai beau tourner en rond autour de Montreuil sur Maine, je suis toujours aussi bredouille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 23 décembre 1624 après midy (classé chez Louis Couëffe notaire royal Angers en l’année 1630), devant nous Pierre Ledin et Charles Girard notaires de Nyoiseau ont esté présents et personnellement establiz chascuns de honneste personne Françoys Boullay, marchand, demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part,
et Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye demeurant en sa maison de la Corbinière paroisse de Noyant la Gravayère d’autre part,
soubzmettans lesdites parties respectivement elles etc confessent avoir fait la cession et obligation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boulay a céddé délaissé et par ces présentes cèdde et délaisse audit Lailler la somme de 19 livres tz à prendre sur Louys Hervé et Perrine Tesnier sa femme qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Me André Gaschot notaire de ceste cour le 27 mars 1620 la grosse de laquelle obligation ledit Boullay a présentement baillée et mise es mains dudit Lailler ensemble le procès verbal d’exécution fait par nous Girard sergent royal en vertu de ladite obligation pour lesquels frais et tous autres faits par ledit Boullay ledit Lailler en a présentement composé pour lesdits Hervé et femme avecq ledit Boully à la somme de 40 sols tz, qui fait avecq ladite somme de 19 livres de principal la somme de 21 livres tz
et est faite la présente cession pour pareille somme de 21 livres tz laquelle ledit sieur de la Fresnaye a promis et s’est obligé payer en privé nom audit Boulay savoir la somme de 6 livres le jour et feste de Saint Blaize prochainement venant et pareille somme de 6 livres dans le jour et feste de Pasques et le reste montant 9 livres dans le jour et feste de saint Mathurin le tout prochainement venant
et au moyen de ce ledit Boullay a subrogé et subroge ledit sieur de la Fesnaye en ses droits, lesquels il luy a ceddé pour son remboursement contre ledits Hervé e femme
et a esté à ce présent ledit Hervé tant pour luy que pour sadite femme demeurant à la Chartrie dite paroisse de Noyant, lequel esdits njoms deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir lesdites sommes et au moyen de ce promis icelle payer soit entre les mains dudit Lailler ou dudit Boullay en sorte que ledit Lailler en demeurera quitte à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc lesdits Lailler et Hervé esdits noms respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Nyoiseau maison de nous Girard en présence de Gilles Monnier marchand cordonnier et Catherin Lecordier marchand boucher demeurans en la paroisse de Bouillé, lesquelles parties et tesmoings fors ledit Lailler ont dit ne savoir signer

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Retrait lignager par Jean Delaroche, Le Lion-d’Angers 1519

un retrait lignager est toujours le signe d’un lien de parenté quelque part, et c’est donc un acte fort intéressant, même si on n’a pas toujours l’indication de ce lien, au moins on est certain qu’il en existe bien un.
Ici, nous découvrons une curiosité. En effet, Jean Delaroche reconnaît qu’il a fait une affaire en faisant le retrait lignager car les biens vendus valaient plus que le prix de vente, et il va donner de son plein gré la différence à son parent qui avait vendu ses parts à perte.
Preuve qu’on s’entend parfois en famille ! Merveilleux n’est-ce pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente establiz Loys Hervé paroissien de la Trinité d’Angers d’une part
et Guillaume de La Roche de la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectans eulx leurs hoirs confessent etc mesme ledit Hervé que despiecza il fist vendition et transport à Jehan Audusson le jeune paroissien de st Pierre d’Angers de tout et tel droit et action part et portion qui audit Hervé pouvoit compéter et appartenir de la succession de feu missire Jacques Godebille prêtre son oncle pour le prix et somme de 13 livres tournois
sur lequel Audusson ledit de La Roche proche parent et lignaiger dudit Hervé à cause de sa femme auroit eu lesdites choses par retrait, lequel Hervé congnoissant icelles choses trop mieulx valoir que ladite somme de 13 livres tz vouloit poursuivre à l’encontre dudit de La Roche en matière de récision de contrat et exception d’oultre moitié de juste prix
à ceste cause ledit de la Roche sachant le vouloir dudit Hervé et congnoissant lesdites choses valoir mieulx et non vouloir avoir lesdites choses moins que suffisamment achactées a remis quite ceddé délaissé et transporté et encores remet quité cèdde délaisse et transporte audit Hervé la somme de 15 livres tz, par manière de supplément et déception qu’il pourroit avoir esté en ladite vendition
laquelle somme iceluy Hervé debvoir audit de la Roche ainsi qu’il a congneu et confessé par davant nous estre vray,
et moyennant icelle somme de 15 livres ainsi quicté par ledit de la Roche audit Hervé, ledit Hervé a voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites choses ainsi retirées par ledit de la Roche sur ledit Audusson soient et demeurent à iceluy de la Roche ses hoirs et aians cause, et y a renoncé et renonce ledit Hervé pour et au prouffit dudit de la Roche ses hoirs et aians cause
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc mesmes ledit Hervé à toutes impétrations de lettres et récisions de contrats et autres qu’ils pourroient estre à ces présentes contraires, et pareillement ledit de La Roche de non jamais faire question ne demande audit Hervé à ses hoirs et aians cause de ladite somme de 15 livres tournois et demeurent lesdites parties quictes les unes vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils eussent peu faire question et demande en quelque manière que ce soit et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir, fou jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Amory Ladvocat licencié en loix sieur de Launay et Jehan Guiart clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur de Launay les jour et an susdits

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