L’hôtellerie la Licorne offrait foin et sellerie, tout pour le cheval, il y a 5 siècles, Angers Sainte Croix 1523

table des autres actes traitant d’hôtellerie

    Vous avez sur mon site une page pour les hôtelleries, et vous avez sur mon blog 28 actes traitant des hôteliers et leur hôtellerie, et pour y accéder vous allez sous ma page où vous voyez 2 lignes, la première vous donne la,les catégorie,s qui sont le mode de classement, la seconde donne ce qu’on appelle étiquettes qu’on appelait autrefois mots-clefs. Cliquez sur l’un de ces mots et vous accédez à toutes les pages traitant du même sujet.  

introduction

Avant la voiture il fallait beaucoup de foin pour les chevaux, en particulier les hôteliers tenaient des écuries (qu’on n’appelait alors étable mais c’était bel et bien ce que nous appelons écurie) pour les cavaliers de passage, et même des chevaux à louer comme le feront les relais de poste. L’acte qui suit est le bail à ferme pour la « tonture du pré », ce qui signifie clairement que l’hôtellerie possédait son pré pour son foin.
Mais cet acte nous en dit bien plus que le foin, car l’hôtellier est dénommé « marchand cellier et hôtellier » et je crois comprendre que le terme cellier ne s’applique pas à la cave à vin mais au sellier, et en l’occurence il s’agissait d’un point de vente de selles pour chevaux et autres pour chevaux, mais fabriqués ailleurs par un ou plusieurs artisans.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 9 mai 1523 en notre court à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part et Micheau Desboys marchant cellier et houstellier et Georgette sa femme demourants en la maison et houstellerie de la Licorne vis-à-vis de l’église collégiale de Sainte Croix de ceste ville d’Angers ladite Georgette suffisamment autorisée par devant nous d’autre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan du Cleray a baillé et octroié et encores baille et octroie audit Desboys et sadite femme la tonture du pré nommé l’Hommaye assis en la paroisse de Thiercé audit bailleur appartenant tout ainsi que l’a possédé par cy davant noble homme messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré par manière et tiltre de ferme et non autrement et pour ceste présente année seulement
pour d’icelle tonture de pré en faire et disposer par lesdits Desboys et sa femme comme de leurs propres choses, et est faite ceste présente baillée pour en rendre et payer par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur et ayant sa cause pour ladite année la somme de 25 livres paiables au jour et feste de Saint Denis prochain venant, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir de part et d’autre et ladite somme de 25 livres rendre et payer etc dit et accordé entre lesdites parties que si ledit pré estoit retiré sur ledit bailleur au desans et auparavant la tonture dudit pré que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantage et desdommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Desboys et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits Desboys et sa femme au bénéfice de division etc et par especial ladite Georgette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce Guillaume Martin praticien en cour laye et Mathurin Grosboys paroissien de Saint Martin d’Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan du Cleray les jour et an susdits

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Thebaude Gaignard se retire de l’hôtellerie de l’écu de Bretagne en louant à son gendre, Angers 1606

table des autres actes traitant de retraite

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721 –    Autrefois la vie était courte, mais sans retraite on travaillait souvent jusqu’à la mort : Nicolas Laloy 72 ans, mort au travail   –    Retraite d’une veuve chez son gendre, Jacques Justeau, maréchal en oeuvres blanches, 1708   –    Les personnes âgées, sans retraite, isolées ou regroupées entre elles : Nantes Sud Loire 1846

introduction

La retraite de nos jours signifie s’arrêter de travailler et toucher une pension, mais née en 1938 j’ai connu des générations sans pension. La pension de retraite n’a été instituée qu’en 1945, encore fallait-il cotiser, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde au départ. Auparavant on ne survivait que grâce à son bien propre, quand on en avait un peu. Mais la majorité des Français survivaient seulement avec un lit dans un coin chez ses enfants, quand on en avait, sinon dans la pauvreté la plus extrême.

L’acte qui suit traite d’hôtelleries d’Angers, et je vous ferai bientôt un récapitulatif de toutes les hôtelleries que j’ai traitées sur ce blog.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – 

Le samedi 18 mai 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honneste femme Thebaude Gaignard veufve du deffunct sire Mathieu Bruneteau demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne l’escu de Bretaigne forsbourgs Sainct Jacques, René Levieil mary de Charlotte Bruneteau et Michelle Bruneteau filles dudit deffunct Bruneteau et de ladite Gaignard se sont adressés vers et à la personne de honneste homme sire Pierre Jary mary de Sébastienne Bruneteau aussy fille de ladite Gaignard auquel ils ont remonstré que pour la vieillesse maladie et indisposition de la personne d’icelle Gaignard elle ne peult plus tenir et exercer ladite hostelerye de l’escu de Bretaigne tellement qu’elle est résolue de quicter et se demettre de l’exercice de ladite hostelerye qui aporteroit grand préjudice et dommage au bien de ladite Gaignard en … pour … ledit Jarry de prendre afferme ladite hostelerye à ce qu’elle soit continuée et exercée, à quoy par ledit (f°2) Jary a esté dict qu’il est hoste de l’hostelerye des Troys Trompettes de ceste ville et que son marché de louage d’icelle maison dure encores de la Sainct Jehan Baptiste prochaine en deux ans, que pendant ledit temps il ne sauroit aller demeurer en ladite hostelerye de l’escu de Bretaigne sinon que ladite Gaignard luy promis l’acquiter des dommages et intérests qu’il pourroit soufrir s’il ne pouvait ne louer ladite maison des Troys Trompettes le prix qu’il est obligé en payer par chacun an montant sept vingts treze (153) livres tz ce que ladite Gaignard auroit bien voulu et sur ce a esté faict et accordé entre lesdites partyes le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Gaignard en présence et du consentement desdits Levieil et Michelle Bruneteau à ce présents soubmis soubs ladite court et qui ont promis ne contrevenir à ces présentes, a baillé et baille à tiltre de louage et non autrement audit Jarry qui a pris et accepté tant pour luy que pour ladite Bruneteau sa femme audit tiltre pour le temps (f°3) et espace de 9 années qui commanceront au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochainement et finiront à pareil jour savoir est ledit logis cours jardin et appartenances de l’escu de Bretaigne avecques la grange estable et superficie d’icelle sur la rue Barault forsbourgs St Jacques, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouist à présent ladite Gaignard sans rien en retenir ne réserver pour desdites choses jouir et user par ledit Jary comme un bon père de famille et y tenir et entretenir pendant ledit temps l’hostelerye ainsy qu’il a esté accoustumé sans la pouvoir délaisser, à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lsdites maisons grange et estable en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps ainsy qu’elles luy seront baillé au commancement du présent bail et outre entretenir et rendre à la fin dudit temps les trilles (qui sont les treilles) dudit jardin ainsy en tel estat qu’elles luy seront baillées, payer et acquiter par ledit …

Bail à louage d’une hôtellerie appartenant à André Constantin : Angers 1607

la maison a des vitres, et des garderobes, ce qui n’était pas le cas de toutes les maisons à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establis chacuns de André Constantin sieur de la Picaudière marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré d’Orvault et y demeurant paroisse de Ste James près Segré d’une part, et René Durant aussi marchand demeurant forsbourgs st Michel du Tertre paroisse st Samczon lez Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à louaige qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille audit Durand à ce présent stipulant et acceptant et qui a prins et accepté dudit Constantin pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une suivant l’autre à commencer à la st Jehan Baptiste prochaine venant et finiront à pareil jour, scavoir est une maison et encloses de jardin auquel y a une garderobe et estable tout en ung tenant située près et joignant la maison et hostellerie de la Croix Blanche à la devanture ? du portal St Michel de ceste ville en la paroisse dudit St Michel du Tertre, ladite maison tultrement appellée l’hostellerie des Trois Mores, où de présent demeure Marin Bourguillot dit Morry et comme il tient et exploite lesdites choses, comme toute ladite maison estables jardin yssues garderobe estant audit jardin, se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit Constantin et à la veufve de defunt René Houllaye vivant sieur de Miré sans rien en réserver, pour en jouir par ledit prendeur pendant ledit temps comme ung bon père de famille doibt et est tenu de faire sans rien y démolir détériorer ne endommager, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture d’ardoise vitres et careau et de les y rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées, comme aussi ledit bailleur en a promis faire faire lesdites réparations dedans 4 mois après le présent marché encommancé, et oultre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoir deubz à raison de ladite maison, et en acquiter ledit bailleur, et tous autres seigneurs de ladite maison non excédant 10 sols ; et est fait le présent bail et prise à louaige outre les charges cy dessus pour en payer et bailler pour chacune desdites 5 années la somme de 40 livres tz payable audit bailleur ou à ladite veufve Houslaye ou au sieur de Tenerye fils dudit defunt Houslaye en cette ville d’Angers à la fin de chacune desdites 5 années, le premier payement de la première année commenczant du jour de la Saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an ensuivant que l’on comptera 1609 et à continuer etc ; ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit bailleur ; auquel bail tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin frère dudit bailleur et honorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelle tesmoings

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André Delhommeau, hôtelier de la côte de baleine emprunte avec son beau frère Claude Legouz 320 livres : Angers 1610

L’étude de cette famille Legoux donne une famille d’hôteliers successifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement estably honorables personnes André Delhommeau sieur de la Touche marchand demeurant à l’hostellerie en Brecigné paroisse st Martin de ceste ville et Claude Legouz son beau frère demeurant audit Angers paroisse st Pierre soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de venérables et discrets Me Estienne Quetin et Estienne Berault prêtres procureurs chanoines de ladite église leurs commis et députés et stipulant en ceste partie lesquels au nom et comme procureurs desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 20 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église aux 8 juillet, 8 octobre, 8 janvier et 8 avril par quartier et égaux paiements le premier terme commençant le 8 juillet prochainement venant et en continuant etc ; laquelle rente de 20 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ce présentes constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de l’un d’eux de leurs hoirs et aiant cause présents et advenir généralement et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et aiant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et ont consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eux fut intenté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceulx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eut plaid contesté ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 320 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc …

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L’hôtellerie Notre Dame du Lion d’Angers, 1584

est mal en point et Nicolas Planté, qui en a pris le bail judiciaire, réclame les réparations au précédent.
Je sais qu’il y avait plusieurs hôtelleries au Lion d’Angers et je descends de ceux qui tenaient celles de l’Ours, la famille DELAHAYE.
Mais j’ignore où se situaient ces hôtelleries respectivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1584 dvt Mathurin Grudé notaire Royal Angers, Nicollas Planté demeurant au Lyon-d’Angers, fermier judiciaire des maisons et appartenances de l’Hostelerye de Nôtre Dame située au Lion d’Angers en présence de Mathurin Grudé notaire royal Angers & des tesmoings cy-après, a sommé et interpellé Jehan Berard marchand demeurant en cette ville d’Angers au nom et comme curateur de Marye Berard à la requête de laquelle a été fait ledit bail à ferme adjugé audit Planté par devant messieurs les gens tenants le siège présidial de cette ville d’Angers le 10.3.1583 de mettre lesdites maisons et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vittres à ce que ledit Planté en puisse commodément jouir et faire jouir ceulx auxquels il a affermé, protestant a deffault de ce faire par ledit Berard de toutes pertes despens dommages et intérests et de n’estre tenu en aucunes réparations à la fin de sondit bail,
lequel Berard a fait response que depuis ledit bail fait et adjugé audit Planté, il a fait faire plusieurs réparations de couverture esdits logis et si aucunes restent à faire que s’est bien peu qu’il offre faire faire sans préjudice de son recours contre Nicollas Daudier Jacques Allart et autres qui ont cy davant exploité lesdites choses ou partie d’icelles, dont et de tout ce que dessus avons céderné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison de nous notaire en présence de Gilles Desnoes demeurant Angers et Jehan Houdin marchand demeurant au Lion d’Angers tesmoings

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Testament de Marie Legouz épouse Delhommeau, hôtesse de l’hôtellerie de la Côte de Baleine, Angers 1620

J’aime beaucoup cette hôtellerie. La première fois qu’un acte notarié l’a livrée, écrite presque phonétiquement, il a fallu quelques minutes avant de croire à ce joli nom ! Et pourtant il existait bel et bien au 16e siècle à Angers une hôtellerie de la Côte de Baleine.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi 3 juin 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establie et deuement soubzmise honneste femme Marie Legouz, épouse de honorable homme André Delomeau sieur de la Tousche demeurant à la Coste de Balaine forsbourg de Brecigné paroisse de St Martin détenue au lit malade et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant qu’il n’est rien si certain que la mort et l’heure d’icelle incertaine y désirant prévoir a fait et ordonné son testament en la forme cy après
premier ayant randu grâce à Dieu de sa naissance et biens temporels qu’il luy a pleu donner en ce monde recommande son âme à la divinité à la vierge Marie et à tous les saints et saintes du paradis les suppliant par leurs prières intercéder pour elle à ce qu’elle puisse obtenir pleine et entière rémission des péchés et affaires qu’elle pourroit avoir faits et commis
a ordonné que incontinent après la séparation de son âme d’avecq son corps iceluy son corps soit porté à la sépulture qu’elle elit en l’église dudit saint Martin à l’endroit de la sépulture de ses défunts père et mère si faire se peult sinon le plus près que faire se pourra
et que à ladite sépulture assistent messieurs du corps de ladite église leurs chapelains et des mendiants de cest ville en la forme accoustumée avecq le nombre de torches et cierges et estre fait honoraires à tous prêtre venant s’en remetant pour le surplus des pompes funêbres tant du jour dudit enterrement que de celuy du service à la discression de sondit mary lequel elle prie faire son debvoir mesmes faire dire la litanie et autres services acoustumés aulx enterrements de catholiques le jour dudit enterrement
et faire dire et continuer par son dit mary pendant sa vie durant et après son décès à perpétuité en l’église dudit saint Martin par le curé et chapelains de la paroisse ung service solemnel de trois grandes messes à diacre et soubz diacre avecq vigiles et aultres oraisons acoustumées chacun an à pareil jour de son décès
Item elle donne à Renée sa servante la somme de 30 livres par an pendant sa vie à commencer ledit payement ung an après ledit décès et à continuer la vie durant à ladite Renée outre que ses services luy sont payés en tant qu’il luy en pourra estre deub lors du décès de ladite testatrice et ce pour les services qu’elle luy a rendus et demeurer en sa mémoire et prières pour ce que très bien lui plaist
et outre donne à ladite Renée ung charlit une couette et demye douzaine de draps de toile et à la volonté dudit sieur de la Tousche

    je suppose que la servante n’est plus très jeune et qu’il s’agit de longues années de service, en quelque sorte sa maîtresse lui fait une retraite !

et sa filleule Anne Sermau estant à Chateauneuf la somme de 60 livres lorsqu’elle sera mariée et non plus tôt
Item elle donne pareillement à l’hospital St Jehan l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres tournois qui sera payée ung mois après son décès ès mains de messieurs les administrateurs dudit hospital pour employer aux affaires et nécessités d’iceluy et demeure des pauves dudit hospital
Item pour l’affection et amitié qu’elle porte audit Delomeau son mary bons et agréables traitements qu’elle a receu de luy et pour ce que très bien luy a pleu et plaist elle luy a donné par le présent son testament tous et chacuns ses biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles en propriété et à perpétuité avec ses acquestz et ses propres la vie durant dudit Delomeau son mary à la charge d’en payer les cens rentes et debvoirs, accomplir son dit testament et payer ses debtes et audit effet s’en est dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition des présentes en a vestu et saisy sondit mary,

    j’aime beaucoup la phrase que j’ai surgraissée ! Je ne sais si de nos jours on s’exprimerait ainsi !

lequel et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière son frère elle nomme exécuteurs de ces présentes son testament les priant en prendre et faire la charge leur affectant et obligeant tous ses biens renonçant à toutes choses à cest effet contraires
et après en avoir leu et releu sondit testament et qu’elle a dict estre son intention l’avons à l’entretien et accomplissement de son consentement et à sa requeste jugée et condemnée par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé en la dite maison desdits sieur et dame de la Tousche forsbourgs de Brecigné en présence dudit Legouz, Christophle Chardonnet Pierre Couillard et Jehan Ganne marchand demeurant esdits forsbourgs tesmoins ladite testatrice à dit ne scavoir signer
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