Louis Jousseaume et Gabrielle Du Puy du Fou vendent la terre de la Monnaie, Le Guédeniau 1582

enfin, ils en vendent la tierce partie dont ils sont propriétaires et il semble que les deux autres tiers appartiennent à Eusène Du Puy du Fou.

Le château et la terre s’orthographient MONNET dans le dictionnaire de Célestin Port, qui ne connaissait pas ces propriétaires et ne commençait qu’en 1623. La carte IGN l’orthographie MONNAIE et en fait l’acte de 1582 écrit MONNE mais comme écrivait pas les accents il faut comprendre Monnée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 décembre 1582 après midy suivant le calendrier réformé et déclaration du roy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles personnes Loys Jousseaulme écuyer sieur du Coubourreau et de Launay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Gabrielle Du Puy du Fou sa femme et espouse et à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et au garantage des choses cy après la faire vallablement obliger chacun d’eulx seul et pour le tout et avecques les renoncziations pertinantes et requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’achepteur cy après dedans 3 mois prochainement venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes deumeurant néanmoins etc demeurant audit lieu et maison seigneuriale de Couboureau paroisse de Torfou évesché de Malesaye d’une part, et Robert de Villiers escuyer sieur de la Bussonnière gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur duc d’Anjou et chambellan du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de monseigneur le prince de Conty et damoiselle Jehan Stuart son espouse, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Bussonnière paroisse de Saint Mathurin sur la Levée, aussi auctorisée ladite Stuart de son dit espoux et mari quant à l’effet et entrenement des présentes d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Jousseaulme seigneur du Couboureau esdits noms et qualités que dessus et en chacunes d’icelles seul et pour le tout et lesdits de Villiers et sadite épouse aulx et chacun d’eulx aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le contrat de vendition accords et promesses qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Jousseaulme sieur du Couboreau esdits noms et qualités et en chacun d’icelles seul et pour le tout a vendu céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir auxdits de Villiers et Suart son espouse qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la terre fief et seigneurie de Monnaie sis et situé en la paroisse du Guédeniau et ès environs composé de maison seigneuriale escuries cour vergers jardins garennes bois taillis et marmantaux, frouz, landes commuens, vignes prés prairies pastures, mestairie de Monnaie près ladite maison seigneuriale fief et seigneurie justice cens rentes debvoirs hommes subjets et vassault et tout ainsi que ledit lieu terre fief et seigneurie se poursuivent et comportent avecques tous leurs droits profits et revenus qui sont et dépendent de ladite terre fief et seigneurie, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur et sadite femme le tiennent et possèdent par eulx et leurs femmes et qu’il a esté baillé par partaige à ladite Du Puy du Fou par noble homme Eusèbe Du Puy du Fou sieur de la Senerie son frère aisné et que ledit sieur de la Senerie l’a autrefois acquis, desquels contrat et partage ledit vendeur esdits noms a promis bailler les copies d’iceulx signés collationnés sur les originaulx auxdits achapteurs dedans ledit temps de 3 mois et les aider des originaux quand besoing sera, aussi a ledit vendeur esdits noms promis et promet bailler auxdits achapteurs dedans ledit temps l’adveu ou adveuz de ladite terre et seigneurie papiers censifs remembrances déclatations et autres titres et enseignements concernant ledit fief et seigneurie que ledit vendeur esdits noms aura et pourra recouvrer dedans ledit temps de 3 mois dont lesdits achapteurs bailleront récépissé par inventaire, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdites choses vendues tenus des fiefs et seigneuries de la Blanchardière appartenant au sieur de Lavardin et de Goullevie et aultres fiefs anciens et accoutumés et aux foys et hommages et aultres obéissancse féodales et aux services cens rentes et debvoirs fonciers seigneuriaux et féodaulx que les parties deuement adverties de l’ordonnance n’ont peu autrement déclarer ne spécifier, franches et quites du passé, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 200 escuz d’or vallant 6 600 livres tz, sur laquelle somme lesdits achapteurs ont payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 200 escuz vallant 600 livres tz quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 300 francs d’argent de 20 sols pièce vallant ladite somme de 600 livres et dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a cquité et quite lesdits achapteurs leurs hoirs etc et le reste de ladite somme montant 2 000 escuz lesdits achapteurs et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer et bailler audit vendeur esdits noms scavoir 1 200 escuz d’or sol dedans d’huy en ung an prochainement venant et le surplus et reste et parfait payement montant 800 escuz sol dedans d’huy en 2 ans aussi prochainement venant pendant lequel temps du premier terme et paiement desdits 1 200 escuz lesdits achapteurs ont promis payer auxdits vendeurs pour l’intérest la somme de 100 escuz audit jourd’huy en ung an, et pour l’intéret du surplus desdits deniers pour ladite seconde somme aussi audit terme dedits 800 escuz la somme de 41 escuz deux tiers vallant 25 livres qi est pour le tout des intéresets 141 escuz deux tiers payables comme dessus, et est dit et convenu que si les achapteurs payaient plus tost et auparavant ledit terme ledit sort principal ou partie d’iceluy il sera desduit auxdits achapteurs de l’intérest au prorata de ce que auroit esté payé dudit sort principal dont et de tout ce que dessus lesdites parties esdits noms et qualités sont venues à ung et d’accord et les avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit, à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms etc et lesdites sommes cy dessus payer par lesdits achapteurs etc et aux dommages etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits achapteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit vendeur pour sa dite femme et ladite Stuart aux droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autyentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femmes ne peuvent intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mari etc foy jugement condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Bressigne en la maison et hostellerie où pend pour enseigne les trois rois en pérsence de noble homme Jacques Delacroix sieur de la Couetture demeurant en la paroisse de Mazé et honneste homme Anthoyne Bastard hoste de ladite hostellerie et y demeurant et Jehan Adellée praticien demeurant audit Angers tesmoings et a esté payé en vin de marché pour les proxénettes et médiateurs de la présente vendition du consentement dudit vendeur esdits noms la somme de 50 escuz sol dont ledit vendeur s’est tenu à contant

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Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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