Contrat de mariage de Mathurin Viau et Jeanne Charier, Nantes 1717

milieu de tanneurs et bouchers, qui sont des métiers aisés, et l’un comme l’autre vont avoir près de 3 000 livres en comptant linges, habits, réception du jour des noces, et brevet de maîtrise du futur.
Ce contrat est bien rédigé, respecte totalement la coutume de Bretagne, sans y déroger.
Il comporte cependant une énorme surprise à la fin. Je vous laisse découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents le sieur Mathurin Viau Me tanneur originaire de la paroisse de St Similien majeur d’ans demeurant audit Nantes rue Boucherie paroisse de St Nicolas, fils de défunt Viau Me Boucher et de Anne Denis sa veuve d’une part,
et Jeanne Charier originaire de la paroisse de St Sébastien autorisée de Jean Charier boucher et Jeanne Lebeaupin sa femme ses père et mère, icelle Lebeaupin aussi autorisée dudit Charier son mary, demeurant ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien sur ce présents d’autre part,
lesquels Mathurin Viau et Janne Charier futurs espoux ont sous ladite autorité et du consentement de ladite Anne Denis sur ce présente demeurante avecq ledit Viau son fils, fait et arrêté les conventions qui suivent afin de parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la disposition de notre coutume de Bretagne,
qu’en la même communauté n’entreront leurs dettes passiges si aucunes sont et n’en sera chargée, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquitter ni que pour l’exécution et entière validité de cette condition il soit besoin de représenter aucun inventaire et prizage déclarants lesdits futurs n’avoir à présent aucuns meubles et crédits à faire priser et inventorier
que de la somme de 2 500 livres que lesdits Jan Charier et Lebaupin sa femme promettent et s’obligent de donner auxdits futurs époux en considération dudit mariage le lendemain de leur dite bénédiction en avancement des droits successifs de leur dite fille et tout premier sur ce qu’elle pourroit prétendre en la succession du premier mourant d’iceux Charier et femme scavoir 2 000 livres en argent monnaie et 500 livres en meubles et linges à l’estimation il n’en entrera que tierce partie qui est 833 livres 6 sols 8 deniers en ladite communauté,

    je me réjouis de voir la tierce partie clairement spécifiée comme telle, car lorsque les sommes entrant dans la communauté sont spécifiées c’était généralement de rapport que j’observais, donc c’est bien représentatif de la coutume, si ce n’est la coutume elle-même

que les deux autres tierces parties montan ensemble à la somme de 1 666 livres 13 sols 4 deniers tiendront à perpétuité nature de propres patrimonial à ladite future épouze et aux siens en son estoc et lignée sans pouvoir changer de nature par donaition sucession directe collatérale ordiné turbato ? ni autrement sous quelque prétexte cause et raison que se puisse être,
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle reprendra quitte de frais et de dettes ladite somme de 2 500 livres sans que la mobilisation cy dessus d’une tierce partie y puisse aucunement préjudicier
qu’audit cas elle reprendra ses habits et linges ordinaires, et outre ce enlèvera par préférence ses habits de dueil et son troussel aussi quite de dettes et frais attendu que ses habits et lignes présentement à son usage et que les habits nuptiaux que sesdits père et mère promettent aussi luy donner ne sont point comprins en la susdite somme de 2 500 livres
lesquels habits de dueil et troussel seulement demeurent dès à présent réglés et fixés à la somme de 300 livres
que cas de doire (douaire) arrivant elle prendra pour les siens sur les biens dudit futur la somme de 50 livres par an si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier
des payement service et assurance de laquelle somme de 50 livres pour ledit douaire ladite Denis déclare en son privé nom se mettre et constituer caution de sondit fils pendant la vie de ladite future
que s’il allienne les immeubles d’icelle future, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remboursement en fond à leur obtion (sic, mais j’observe que c’est la prononciation actuelle) quite de tous droits et frais sur les biens de la communauté et en défaut sur ceux dudit futur en hypothèque de ce jour
que si elle s’oblige pour ou avecq luy encore bien quelle eu consenty à ladite alliénation elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais aussi en hypothèques de ce jour sur ladite communauté et en défaut sur les biens dudit futur
que de la somme de 2 500 livres que ladite Denis promet et s’oblige de donner auxdits futurs époux tant en argent que marchandises propres au métier de tanneur même en meubles, le lendemain de la bénédiction a compter tout premier sur les droits échus à sondit fils par la succession de son dit père et ensuite sur la sienne, il en demeurera aussi les deux tierces parties réputés propre patrimoine de sondit fils et des siens en son estoc et lignée sans pouvoir aussi changer de nature par succession directe collatérale orduré turbats ? donnations ni autrement
que l’autre tierce partie demeure en ladite communauté en laquelle somme de 2 500 livres ne sera point compris le coût de la réception dudit futur à la maîtrise du corps des tanneurs ni des habits nuptiaux que sadite mère promet payer

    donc, si j’ai bien compris c’est la mère du futur qui va payer la réception, alors que si je suis bien informée c’est chacun sa part d’invités de nos jours

et enfin que les meubles et immeubles des successions directes et collatérales qui pourront échoir auxdits futurs leur tiendront et aux leurs en leur estoc et lignée respectivement nature de propre patrimonial même ce qui leur pourra être ou donné en avancement de droits ou autrement par lesdits Charier et femme et par ladite Denis au parsus ce qu’ils leur ont cy dessus promsi
auxquelles conditions lesdits futurs se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdits futurs, lesdits Charier et femme et ladite Denis s’obligent respectivement et personnellement l’un à l’autre chacun en ce que le fait leur touche sur l’hypothèqje de leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmins lesdits Charier et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consanty fait et passé jugé et condemné audit Pirmil en la demeurance desdits Charier et femme où elle les futurs époux avec ladite Denis ont signé, et pour ce que ledit Charier a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Jean Charier son fils sur ce présent
ce fait en présence des amis et parents desdits futurs ce dit jour 13 avril 1717

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Oui, vous avez bien lu comme moi, monsieur Charier ne sait pas signer mais madame sait !
C’est le monde à l’envers !
Décidément les femmes à Nantes avaient beaucoup pour elles ! enfin pas toutes, mais certaines cependant !

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