Jeanne Rigault et Pierre Manceau son époux vendent leurs parts de la succession de René Legentilhomme, Château-Gontier 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1594 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Pierre Manceau marchand demeurant à Champteussé et Jehanne Rigault sa femme de luy suffisamment auctorisée par luy quant à ce et encores ledit Manceau au nom et comme curateur à la personne et choses de Franczois Duvau enfant mineur d’ans de deffunct Franczoys Duvau et Jacquine Rigauld soubzmecttant lesdites Manceau et Rigauld sa femme esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent dès maintenant à toujours perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Aubry marchand teinturier demeurant à Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout tels droits actions parts et portions qui auxdits Manceau et Rigauld sa femme et audit duvau mineut peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent tous et chacuns les biens meubles et choses héritaux et biens immeubles qui leur sont demeurés et escheus par le décès mort trespas et succession de deffunt René Legentilhomme vivant prêtre demeurant à la Jacquaise paroisse de Bierné oncle de ladite Jehanne Rigauld comme dudit Duvau et de ladite Jacquine Rigauld mère dudit Duvau mineur, à quelque estimation qu’ils soient ou puissent estre et à tels debvoirs cens rentes et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit acquéreur sera tenu payer et acquiter tant pour les arréraiges du passé que pour la continuation pour la charge dudit acquéreur et qu’il a promis acquiter lesdits vendeurs de toutes et chacunes les debtes personnelles et exécution testamentaires datations et fondations en quoy ils pourroient estre tenus à cause de ladite succession, et en garantir indempniser et rendre quitte et indempne lesdits vendeurs de tout ce dont on leur pourroit faire question demande et poursuite comme héritiers dudit deffunt, et ce sans que lesdits vendeurs esdits noms soient tenuz en aucun garantage éviction ne restitution de prix envers ledit acquéreur fors que de leur fait
et est faite la présente cession delays et transport aulx charges et despens et outre pour le prix et somme de 10 escuz sol évalués à la somme de 30 livres topurnois qui est pour lesdits Manceau et sa femme la somme de 5 escuz et pour ledit Duvau mineur pareille somme de 5 escuz, quelle somme de 10 escuz ledit acquéreur a ce jourd’huy en notre présence payée et baillée contant auxdits vendeurs esdits noms lesquels icelle somme ont eue prise et receue de luy en quarts d’escuz d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc et moyennant que ledit acquéreur a quitté et quitte lesdits cédants esdits noms de tous et chacuns les frais qu’il auroit comme procureur desdits cédants fait à l’encontre de René Vivien et François Duchesne à la poursuite de ladite cession suivant la procuration que lesdits cédants avoient faite audit Aubry acquéreur
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Rigauld a expressement renoncé au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder fust mesme pour son propre mary aultrement elles en seroient relevées, foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Champteussé maison desdits vendeurs en présence de honnestes personnes Jehan Tremblay et René Rigault marchand demeurants à Grez sur Maine tesmoings
ladite Jehanne Rigauld et ledit Tremblay ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 30 sols

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Guillaume Legentilhomme et Jeanne Limier vendent un lopin de terre, Sceaux 1587

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jehan Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably Guillaume Legentilhomme laboureur demeurant en la paroisse d’Escuillé tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Lymier sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en fournir et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmetant ledit Legentilhomme seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend etc par héritage
à Jehan Vandenger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un loppin terre contenant 2 boisselées et demie de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la pièce des Belonnières paroisse de Sceaulx joignant d’un costé la terre dépendant de la cure dudit Sceaulx d’aultre cousté la terre des héritiers feu Bastien Gaultier aboutant d’un bout le chemin tendant de la Blanchet ? à la Couldraye et d’aultre bout la terre de André Legentilhomme ; Item ung aultre petit loppin de terre contenant demie boissellée ou environ sis en une pièce de terre appellée Lorgere dite paroisse de Sceaulx joignant d’un cousté la terre des hoirs feu André Forger d’aultre cousté la terre de Pierre Gaultier aboutant d’un bout au chemin tendant de la petite Guyardière au ? d’aultre bout la terre dudit Gaultier et tout ainsi que lesdiets choses vendues se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeur sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs cens rentes fres et charges anciens ordinaires et accoustumés que lesdites parties deuement adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, lesdites choses vendues granches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 8 escuz ung tiers d’escu sol faisant 25 livres tz et 2 boisseaux d’orge estimés à 50 sols, quelle somme et orge ledit achepteur deument soubzmis estably et obligé à ladite cour luy ses hoirs etc a promis et promet payer auxdits vendeurs dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant et en faisant ratiffier ladite Limier sa femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc à payer etc et sur ce obligent lesdits vendeurs et achapteur eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy en présence de (prénom que je ne déchiffre pas, qui ressemble à « tait » ?) Quentin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement dudit vendeur la somme de sols payée et déboursée par ledit achapteur audit vendeur

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    Expertise très détaillée de la muraille mutuelle entre Guillemine Legentilhomme et Jean Dumesnil, qui est bonne à refaire : Angers 1588

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) En l’assignation et inthimation à huy à heure présente d’entre Guillemine Legentilhomme veufve de deffunt Martin Letonnelier d’une part et honorable homme Me Jehan … deffendeur et demandeur d’autre, par davant nous notaire royal Angers soubzsigné appellé par les parties pour faire montrée par gens arbitres à ce congoissant pour voir visiter les choses contentieuses entre lesdites parties suivant l’acte et apointement entre lesdites parties donné par davant monsieur le lieutenant général de la prévosté royale Angers en date du 22 novembre dernier, à laquelle heure se seroient parues lesdites parties au davant des maisons à icelles parties appartenant à ladite Legentilhomme,
    et après que icelles parties ont dit et déclaré ne vouloir … et qu’ils nous ont promis en prendre l’offre … appellé Guillaume de Sarres et Jehan Guillot Me architecte en ceste ville d’Angers, et Jehan Dubie ? Me maczon Jehan Gay Me charpentier Claude Parault et Jehan Girard Me couvreurs demeurant en ceste ville d’Angers lesquels après que lesdites parties ont déclaré les avoir à subjectz et auparavant que procéder à ladite monstrée ledit Dumesnil a demandé à ladite Legentilhomme qu’elle fist aparoir des choses dont elle prétend luy monstrer et desquelles elle se plaint, laquelle Legentilhomme luy a fait présentement monstre des trois corps de logis et … appartenant audit Dumesnil dans lesquels logements … et murailles d’entre lesdites maisons … à faulte que ledit Dumesnil a fait de porter ses eaux …

      suivent 12 longues pages étudiant le problème de l’évacuation des eaux et de la muraille entre voisins,que je m’épargne. Mais je souligne le professionalisme de cette équipe d’experts qui va faire écrire 12 pages de détails d’une muraille mutelle, bonne à refaire.

    Et le 2 décembre 1588 après diner dudit jour, sont comparus en notre tablier par devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers lesdits Guillot, Dubié, Gry, Pinault et Girard experts susdits serment d’eulx prins en la manière ont dit scavoir ledit Guillot estre âgé de 40 ans ou environ, ledit Dubié de 44 ans ou environ, Ledir Gry de 31 ans ou environ, ledit pinault de 36 ans ou environ et ledit Girard de 27 ans ou environ, et concordamment ont dit et déclaré avoir bien et duement veu et visité lesdites choses, et ont dit lesdits Guillot et Dubié que la muraille mutuelle estant entre les maisons desdites parties portant lesdits goutières et agoutz dont est question contient de longueur 45 pieds ou environ et de haulteur 14 pieds à prendre en ras le pans ou planche de la boutique de la maison de ladite Legentilhomme et que ladite muraille a d’épaisseur scavoir sur le davant de la rue st Nicolas et au ras dudit pans de boutique 3 pieds et par l’autre bout et derrière desdits logements desdites parties 3 pieds 4 poulces et icelle muraille faite de pierre et mortier de terre et en laquelle longueur de muraille à prendre sur le devant de ladite grande rue y a de longueur de ung pied ou environ estant en bataison du costé de la maison de ladite Legentilhomme de 2 pieds 5 pouces en en surplont du costé de ladite maison dudit Dumesnil de 9 poulces ou environ, et le surplus de ladite longueur de muraille tirant au derrière desdits logements desdites parties est en bataison du costé de ladite Legentilhomme

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    BATTAISON, subst. fém.
    A. – « Fait de battre qqn »
    B. – « Fait de battre qqc. »
    C. – « Légère inclinaison des murs vers l’intérieur (?) »
    D. – Jour des battaisons. « Mercredi des Cendres » (GD, Dupire)

    de 2 pouces ou environ, et au mesme endroit surplombe du costé dudit Dumesnil par ledit de 2 poulces, et toute laquelle muraille lesdits Guillot et Dubié ont dit estre fort vituée

      je trouve seulement « viduée » abandonnée

    démanbrée ruinée pourie et démolie par vétusté et antiquité et est démolie en plusieurs et divers endroits et mesme davantage du costé devers les maisons dudit Dumesnil plus que du costé de ladite Legentilhomme, et ont dit estre mutuelle entre lesdites parties et avoir des indices tesmoins de mututalité, et tant d’un costé que d’autre, et est de besoing (pli) toute ladite longueur de muraille et icelle refaire tout à neuf et despens par moitié,
    et ledit Gry charpentier a dit avoir veu avec les dessus dits les merrains desdites maisons de ladite Legentilhomme et Dumesnil et iceulx porter chacun sur son droit de mutualité fors que de la longueur de 20 pieds prins sur l’avant de ladite grande rue ladite Legentilhomme a suivy la bataison qui verse sur ledit Dumesnil tellement que en quelque endroit les pieds des cheverons ? de la maison de ladite Legentilhomme sont sur la part dudit Dumesnil de 4 poulces ou environ, aussy a raporté que les pousteaux desdites parties estant esdites maisons sur st Nicolas sont à peu près bien plantés sur ladite muraille et ligne de ladite muraille aussy que le poustau de la maison dudit Dumesnil estant au dessus des goutières neufves ne surplombe aulcunement sur la part de ladite maison de ladite Legentilhomme,
    et lesdits Pinault et Gerard couvreurs nous ont rapporté avoir veu et visité aussy les goutières et couvertures et agoutz posés sur toute ladite longueur de muraille et y avoir trouvé la longueur de goutières contenant 45 poieds non comprins ce qui est de sallaire sur ladite rue st Nicolas lesquelles goutières qu’ils ont dit y avoir esté aposées depuis ung mois encza ou environ et que lesdites goutières ne sont en droite ligne dont y a de longueur de 20 pieds environ pris sur le devant de ladite grand rue laquelle longueur de 20 pieds est posée et assise scavoir bout de dessus ladite grand rue st Nicolas sur la mutualité les murailles et merains appartenant auxdites parties, et par l’autre bout de ladite longueur desdits 20 pieds la goutière est du tout assise et posée sur la place et appartenances dudit Dumesnil, et ont dit l’avoir veu par … superficie de ladite muraille, et le surplus de ladite longueur des goutières estant sur les derrière desdits logements le long de 25 pieds de long ou environ et on dit avoir trouvé estre du tout sur l’héritage de ladite Legentilhomme fors à l’estimation d’un poulce qui porte sur la place dudit Dumesnil de 18 pieds de long ou environ seulement, laquelle goutière s’estant sur les goutires cy davant mentionnées estant au davant desdites maisons tombant sur ladite rue st Nicolas, aussy ont raporté avoir veu au droit d’icelle goutière … y avoir des restes et bouts de vieilles goutières et ung bout sur la muraille et partie de la maison dudit Dumesnil auquel bout se y escoulle ung canal de plomb qui aporte les eaux du (plusieurs lignes illisibles) …

      et encore 2 pages, mais je cale devant l’effort tant ces goutières me lassent ! car j’ai moi aussi un problème de goutière, et je n’ai pas autant d’experts autour de moi pour écrire autant de détails !!!

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      Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

      Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
      Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

      Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
      et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
      lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
      et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
      et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
      et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
      ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
      fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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      Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

      en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
      En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

      Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

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      à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
      et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
      fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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      Jacques Tradehan apothicaire, caution de René Legentilhomme, Angers 1528

      manifestement ce nom est venu d’ailleurs, mais d’où. En tout cas, il a de bonnes relations avec les Angevins car ici il est surement caution de René Legentilhomme.

      J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 12 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estabis chacun de René Legentilhomme marchand demourant en la paroisse de Gée et honneste personne sire Jacques Tradehan marchand apothicaire demourant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers,
      soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à toujours mais perpétuellement
      à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrete personnes Me Ollivier Allamant et René de Poncé prestres chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
      la somme de 70 sols tournois d’annuele et perpétuelle rente rendables et payables par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quitte par chacun an en icelle église et aians cause à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église, à quatre termes en l’an scavoir est aux 12 des mois de aoust, novembre, febvrier et may par esgalles porcions le premier payement commenczant le 12 aoust prochainement venant,

      laquelle rente ainsi vendue comme dict est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs piècse seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler
      et ont voulu et consenty lesdits vendeurs qu’au cas qu’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contrainct de paier ladite rente et arrérages d’icelle nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou contestés ce qu’ils ni l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en la manière
      a esté faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 58 livres 10 sols tournois paiez baillez comptez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achanteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnaie de douzains bons et à présent aians cours dont etc
      et est ladite somme provenue de la fondacion de l’anniversaire fondé à ladite église par deffunct Me Mathurin Levesque en son vivant prestre
      à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle égtlise et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant par davant nous au bénéfice de division etc dont et de tout etc foy jugement et condemnation etc
      présents à ce vénérable et discret Me Jehan Leroul prêtre et Me Mathurin Roulleau prêtre boursier de ladite église et missire Loys Lemercier aussi prêtre tesmoins
      faict et donné au chapitre de ladite église les jour et an susdit

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