Financement de l’acquêt de la terre du Bois de la Cour aliàs Saint-Hénis, par Anne de Franquetot, 1624

pour 60 000 livres

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 janvier 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Anne de Franquetot chevalier seigneur baron de Saint Thenis et du Bois de la Court demeurant en son chasteau de Monboucher paroisse de Chambellé tant en son nom privé que comme procureur de dame Françoise de Montboucher son épouse et en vertu de sa procuration passée par davant Cerier notaire soubz ceste cour résidant à Gené le 2 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
et Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrye y demeurant paroisse de St Clément de Craon,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller au roy au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de St Denis à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison, franche et quite par chacun an au 4 janvier premierpayement commenczant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer d’an en an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms laquelle ils ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus contant et en ont quité ledit acquéreur
et assuré ladite domme de 1 600 livres estre pour parfaire les 14 000 livres que ledit seigneur de Saint Thenis doibt au sieur René Aveline du reste de la somme de 60 000 livres du contrat d’acquest par luy fait de la terre du Bois de la Cour paroisse d’Andigné en Anjou,
consent pour plus grande sureté du payement de ladite rente que ladite terre y demeure spécialment affectée du pareil jour et hypothèque privilégié qu’elle estoit audit Aveline, et à ceste fin ledit acquéreur subrogé aux droits d’iceluy et pour cest eeffet promet faisant ledit payement audit Aveline déclarer qu’en iceluy il aura enté ladite somme de 1 600 livres et de ce en faite aparoir audit acquéreur et luy fournir autant que l’acquit qu’il en retirera,
et laquelle rente ledit seigneur vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet esdits noms et chacune leurs biens meubles et immeubles et de ladite dame et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur ladite terre fief et seigneurie du Bois de la Cour appartenances et dépendances d’icelle, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger et préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit avec pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire plus particulière assiette en assietet suivant la coustume sur ladite terre du Bois de la Cour ou autre desdits seigneurs et dame toutefois et quantes que bon luy semblera
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite dame et ledit Davy ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant généraél de monsieur la sénéchal d’Anjou Angers pour y ester traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant iceuls vendeus tant pour eulx que pour ladite dame au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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Jean Marquis de la Mothe venu emprunter à Angers, Senonnes 1628

pour lui et pour Peronnelle Le Cornu son épouse. Le notaire a fait pour lui plusieurs actes le même jour, et je vais tenter de les mettre tous pour comprendre quelle opération financière il était venu faire, sans doute un réméré ? Donc à suivre ici.

    Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à noble et discret Me Charles Tremblier prêtre chanoine en l’église St Martin de Tours y demeurant, absent, noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers stipulant et acceptant pour ledit sieur Termblier ses hoirs et ayans cause,
la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer etcontinuer audit acquéreur franche et quite par chacun an au 27 novembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme en cestes dite ville maison dudit sieur Leloyer en laquelle il a esleu domicile pour cet effet mesme pour le rachapt et admortissement d’icelle
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et pas ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir dudit sieur et de ladite dame Lecornu et de chacun d’eux solidairement set sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivantl a coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit sieur Leloyer des deniers dudit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ledit sieur Leloyer qui a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement de pareille somme fait sur ledit acquéreur par Me Harangot sieur de Labbaye ainsi que appert par acquit en date du 18 de ce mois estant au pied du contrat de la création d’icelle par nous passée le 6 juillet 1626
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esdits noms a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour luy et ladite Perrine son épouse leurs et ayant cause en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située sur des deux Hayes pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent les dits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants à Angers tesmoings

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Michel Pelault, vigneron à Angers, réclame son logement à son bailleur, 1626

car manifestement son bail prévoyait un logement et il n’a pu en jouir. On devine à la fin de cet acte que le fermier du lieu en jouit sans doute à sa place.
Il obtient une petite compensation financière en liquide. Mais bien petite…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 8 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Michel Pelault vigneron demeurant en la paroisse saint Michel de la Palluds d’une part
et noble homme Pierre Leloyer conseiller du roy au siège présidial d’Angers au nom et comme curateur à la personne et biens des enfants des défunts sieur et damoiselle des Gracières demeurant audit Angers d’autre part
lesquels surla demande que ledit Pelault faisait audit Leloyer audit nom qu’il eust à luy bailler habitation commode pour l’exploitation du marché fait entre luy et ladite défunte damoiselle passé par devent Deille notaire soubz ceste cour le 4 octobre 1624 si mieux n’aime luy bailler son congé suivant la convention verbale fait avec lui par ladite damoiselle pour le desdommager de ladite habitation
ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pelault durant ledit bail la somme de 60 sols par argent dont il en a présentement payé audit Pelault la première année et l’autre à la Toussaint dernière passée
desquels 60 sols et au moyen de ce a renoncé et renonce à faire aulcune question recherche et demande audit Leloyer pour ladite habitation sans préjudice audit bail et sauf audit Pelault se retourner contre René Macé fermier judiciaire dudit lieu pour le trouble qu’il luy fait en l’exercive de son marché ainsi qu’il verra estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Pelault a dit ne savois signer

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Jeanne Hiret échange 6 sillons à Angers, 1605

L’échange de parcelles de terre, généralement en vue d’un regroupement, était relativement fréquent autrefois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5-215 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1615 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement establis noble homme Pierre Leloyer conseiller du roi au siège présidial de ceste ville mary de Jehanne Alronldeau demeurant en la paroisse saint Pierre demandeur d’une part,
et damoiselle Jehanne Hiret espouze de noble homme Zacharye Baron, autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle a dit demeurant en la ville de Morannes d’autre part,
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a baillé quité ceddé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde et transporte par eschange à ladite Hiret ce stipulante et acceptant 6 seillons de terre par ung bout et 7 par l’autre, sittuez en la pièce de terre nommée la Maulenier paroisse de Saint Augustin les Angers joignant d’ung costé la terre de la dite Hiret aboutant d’un bout aux jardins de Loys Huet d’autre bout aux terres dudit Leloyer, et ainsy que lesdits 6 seillons de terre par un bout et sept par l’autre se poursuivent et comportent et que ledit Leloyer et sadite femme en ont cy davant jouy sans aulcune réservation au fief et seigneurie de l’église de saint Laud aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’ordonnance royale franches et quittes des debvoirs du passé jusques à ce jour,
et en contreschange ladite Hiret a baillé ceddé et transporte et par ces présenes baille cèdde et transporte audit Leloyer acceptant 5 seillons de terre en une pièce appellée le Grand Champ joignant et abouttant d’un bout et costé aux terres dudit lieu de Rhedon et aboutant d’autre bout au chemin allant dudit Rhedon à la Mauleverye et tout ainsi que lesdites 6 seillons se poursuivent et comportent tenus au fief et seigneurie de l’église d’Angers …
fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau demeurant audit Angers tesmoings

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