Vente de vigne en gast, mais il faut faire enlever les souches, Montreuil sur Maine 1640

et les 2 veuves qui vendent sont héritières de défunt Mathieu Bertran prêtre. Ce qui me fait dire que si ce sont les femmes qui vendent, c’est qu’elles ont héritières dans leur propre lignée, et que ce sont bien elles et non leur défunt mari, qui sont apparentées à ce prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour honorables femmes Marye Bertran veufve de deffunt honorable homme Georges Levanyer demeurante en la ville dudit Lyon d’Angers et Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurante en la ville d’Angers paroisse de saint Maurille de présent estant en ladite ville dudit Lyon d’Angers, héritières en partye de deffunt vénérable et discret Me Mathieu Bertran prêtre vivant chapelain habitué en l’église dudit Lyon d’Angers et demeurant en ladite ville dudit lieu et ayant les droits des autres héritiers dudit deffunt Bertran prêtre, lesquelles audit nom confessent de leur bon gré sans aucune séduction avoir ce jour d’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage et prommettent solidairement l’une pour l’autre et chacun d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme François Lebouvyer marchand corroyer demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc les choses héritaux qui s’ensuivent,
savoir est 3 petits loppins ou mareaux de vigne en gast sis et situés en trois lieux et endroits en un clos de vigne appellé le clos du Haut Chastellyer en la paroisse dudit Monstreuil contenant tous trois ensemble 2 hommées de vigne ou envirion tous joignant et tenant et abouttant de toutes parts la terre en pastiz dudit acquéreur qui autrefois fut en vigne fors et réservé seulement un jardin qui joint d’un costé à une garanne dépendant de la baronnie et prieuré dudit Monstreul et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunt Bertran et sont escheues et advenues auxdites venderesses de la succession d’iceluy et comme ayant les droits des autres héritiers et ainsi que dit est cy dessus, sans aucune chose en excepter retenir ny réserver par lesdites venderesses
à les tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de ladite baronnie et prieuré dudit Monstreul et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’elles doibvent et peuvent debvoir qu’il paira et acquittera à l’advenir et lesquelles choses lesdites venderesses ont néantmoings vendues et vendent audit acquéreur franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présenetment sollvée payée et baillée manuellement contant en or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale auxdites venderesses qui ont icelle somme eue prinse et reveue audit cours et dont elles s’en sont tenues et tiennent à contantes et bien payées et l’en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et d’autant que lesdits trois mareaux de vigne susdits cy dessus spécifiés et vendus par lesdites venderesses audit acquéreur comme dit est cy dessus sont de présent en ruisne a esté convenu et accordé entre iceles venderesses et ledit acquéreur qu’iceluy acquéreur pourra faire défricher les souches et ceps qui sont en iceux et les faire mettre en terre labourable si bon luy semble et qu’elles paient et desboursent ce qu’il conviendra faire et desbourser pour ce faire
luy viendront en abondance et luy seront alloués comme le prix et sort principal du présent contrat avec ses autres loyaux comptes frais mises et loyales habondances dudit présent contrat en cas que retrait soit fait sur lesdites choses soit lignaiger soit féodale car autrement ces présentes n’eussent faites ny accordées
dont et auquel contrat quittance accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdites venderesses lesdites choses cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus elles leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et lesdites venderesses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est cy dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites venderesses au bénéfice de division discusion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers maison et tabler de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clerc demeurant en ladite ville dudit Lyon d’Angers tesmoings
lesdites venderesses et ledit acquéreur ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Geôlage dû par François Levannier, Angers 1659

Vous allez en voir ici tout un tas, car je tente d’établir par curiosité le prix du gîte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Levannier voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 74 solz tz pour sa dépense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons dont il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors,
laquelle somme de 74 solz il a promis bailler dans huit jours prochains venant à peine etc oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre fablier présents Me Pierre Cande et Sébastien Moreau demeurant audit lieu tesmoins, ledit Levannier a déclaré ne scavoir signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen