Les barriques de vin emmenées par la crue de la rivière et la gabare au fond ; l’Huisserie (53) 1779

Les barriques emportées par le courant n’ont pas dû être perdues pour tout le monde !!!
Mais on n’a pas idée d’aimer le vin d’Anjou quand on habite Laval ! Il est vrai qu’à Laval avec la toile nous avons souvent remarqué ici qu’il y a des gens aisés;

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/327 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1779 sur les midy, nous Nicolas Hayer fils notaire au comté pairie de Laval y résidant soussigné sommes avec nos témoins cy après nommés transportés proche le moulin de Bonne situé paroisse de l’Huisserie et ce à la requête et présence de Julien Chastelain facteur du bateau cy après nommé demeurant ordinairement au bourg de Châteauneuf paroisse de Seronne province d’Anjou, ou étant avec ledit Chastelain les témoins et autres personnes cy après dénommées avons vu dans la champagne d’entre le moulin et de la porte neuve sur la rivière de Mayenne une gabarre que ledit Chastelain nous a dit se nommer la Sapine, appartenante au sieur Louis Boisard Me batellier de la ville d’Angers, laquelle gabarre étoit sour la conduite dudit Chastelain, chargée de vin, d’une barricque d’eau de vie, une cruche d’huile et une baricq qu’il ne sait point ce qu’il contient qu’il nous a dit avoir chargé en Reculée à Angers paroisse de la Trinité, pour voiturer en la ville de Laval pour le compte de différents particuliers de Goron, et autres endroits, dont il n’a pu nous déclarer les noms vu que son (f°2) portefeuille qui contenait son acquit du vin les noms des propriétaires de ce vin et autres papiers concernant ladite gabare ont été perdus dans leur noffrage (sic), laquelle gabare avons vu coulée bas dont on voit encore le devant et le derrière avec la mature et est encore en partie chargée de vin attendu que l’on voir encore plusieurs busses en icelle, laquelle gabare ledit Chastelain nous a dit que hier 20 du courant sur les une heure après midy, l’avoit voulu monter dans la porte du Moulin de Bonne avec tous ses compagnons bateliers et autres bateliers des bateaux au sieur Michel Hubert et au sieur René Besnard, lesquels 2 bateaux avaient monté ladite porte auparavant que ladite gabare échouat et l’avaient monté sans danger vu que l’eau n’était pas lors trop grande que ladite gabare ayant été amarée de concert par tous les bateliers de ces 3 bateaux avec toute la prudence et la précaution possible ainsi qu’il est d’usage pour passer la porte tous lesdits bateliers qui étaient pour lors (f°3) tranquilles et de sang froid travaillèrent à faire monter ladite gabare à porte ainsi qu’ils avaient fait monter les deux autres bateaux, qu’à l’instant ladite gabare était environ à moitié de ladite porte de Bonne, il survient tout à coup une crue d’eau, et que la rivière crut sur le champ de plus de 6 pouces, ce qui donne une secousse à ladite gabare, et la submergea tout à coup malgré toutes les précautions et les soins que tous les bateliers de ces 3 bateaux puissent prendre et se voyant tous en danger de perdre la vie et tout le vin qui était dans ladite gabarre pour le bien être du marchand à qui appartient le vin, d’un commun accord, voyan ladite gabare qui pour lors était submervée dans la porte, hors d’état d’achever de la monter, ils l’attachèrent avec 2 cables par derrière et ensuite craint que tout le vin ne fut entrainé par le courant de l’eau, ils coupèrent le cable qui attachait cette gabare aux pieux pour la retenir en montant tel qu’il est (f°4) d’usage, et aussitôt que le cable qui attachait cette gabare aux pieux vulgairement appellés pieux de liège, la force de l’eau repoussa cette gabarre quoique submergée à plus de cent pas au dessous de la porte et elle eut descendu bien plus bas si elle n’eut été attachée par le derrière avec 2 cables comme cy dessus est dit ; et nous a ledit Chastelain déclaré qu’à l’instant que ladite gabare fut submergée dans ladite porte et pendant qu’elle descendit jusqu’à ce que les cables qui l’a tenaient l’arrêtassent il y eut une grande quantité de busses et quarts de vin que l’eau emmena et qu’ils virent s’en aller sans pouvoit les arrêter et sans pouvoir dire la quantité de busses et quarts de vin que l’eau avait emmenés ; nous a déclaré ledit Chastelain qye dans le nauffrage les hardes et linges de ses camarades et les siens avaient été emmenés par l’eau et que depuis on en avait retiré une petite partie ; nous a ledit Chastelain déclaré que hier après midy depuis ledit accident et ce matin lui et ses compagnons et les bateliers des autres bateaux avaient travaillé de concert à retirer plusieurs busses de ce vin, ce qu’ils ont fait autant qu’il a été dans leur pouvoir ; tout quoi nous a été attesté par Germain Champhuon et Jean Champhuon meulniers audit moulin de Bonne, Marie Rallier femme dudit Germain Champhuon, et Julienne Bertron femme (f°5) de Jean Champhuon, lesquels nous ont attesté la vérité et la sincérité des faits cy dessus rapportés qu’ils nous ont dit s’être passé en leur présence ; de tout quoy avons fait et rédigé le présent pour servir et valloir ce que de raison ; fait et passé dans la maison dépendante dudit moulin de Bonne située paroisse de l’Huisserie en présence de Jean Meignan cordonnier et Jacques Besnier adjoints demeurants audit Laval paroisse st Vénérand témoins à ce qui requis qui ont signé, ladite Rallier a déclaré ne savoir signer.

Les enfants de feux Etienne de Trochard et Françoise de la Poterie vendent leurs terres à Angers, L’Huisserie 1569

l’épouse de Charnières est née Prioulleau mais je constate que j’ai en mots-clefs (tags) désormais les deux orthographes, avec un L et avec LL, merci de m’indiquer ce qu’il convient de retenir uniformément.

Les vendeurs ne sont pas venus seuls de l’Huisserie, et ont fait le voyage avec leur notaire et un voisin ou ami. Le montant est élevé, et indique de solides revenus du côté de Charnières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1569, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Estienne de Trochard seigneur de la Noisière de meurant en la paroisse de Lhuisserie près Laval comté du Mayne fils et héritier principal de deffunts nobles personnes Estienne de Trochard et Françoise de la Potterie tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de nobles personnes Jehan de Trochard, Renée et Christine de Trochard ses frère et soeurs puisnés, auxquels il a promis faire ratifier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratification à l’achapteur cy après nommé à peine de tous despens dommages et intéreszts ces présentes etc lesquels puisnés il a dit et asseuré estre majeurs de plus de 20 ans etc soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte à noble homme René de Charnières sieur de la Fessardière prévost des maréchaulx ?

    J’ai des doutes sur le terme et j’attends vos suggestions constructives.
    PS suite au commentaire ci-dessous, il faut bien lire maréchaulx

en Anjou à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et damoiselle Ysabeau Prioulleau son espouse leurs hoirs et ayans cause, c’est à savoir le lieu et appartenances de Pellegrolle sis et situé en la paroisse de Berthelemis lez Angers ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons rues issues jardins vergers terres labourables et non labourables prés vignes bois taillables et bois marmantaulx sans aulcune réservation en faire tenu ledit lieu censivement des seigneurs de Chaufour et de la Pignonnière aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que ledit vendeur esdits noms nous a dit ne pouvoir déclarer, doibt ledit seigneur 7 livres tz au chapelain de la Reguauderie pour le service qu’il doibt par chacuns ans pour raison de ladite chapelle ; Item le lieu et appartenances de la Guyardière sis en la paroisse saint Samson lez Angers ainsi qu’il se poursuite et comporte tant maisons jardins vergers rues yssues terres labourables et non labourables vignes et autres appartenances dudut lieu sans aulcune réservation en faire et tout ainsi que ledit seigneur esdits noms et en chacun d’euxlx ses père et mère et autres leurs fermiers et autres de par eulx en ont joui et jouissent encores de présent de chacun desdits lieux, tenu ledit lieu de la Guiardière de saint Sierge et saint Bailx lez Angers aux debvoirs anciens deuz et accoustumés pour raison dudit lieu que ledit seigneur esdits noms a pareillement dit et déclaré ne pouvoir autrement les spécifier ne déclarer … et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tz paiable comme s’ensuyt savoir la moitié dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant baillant ratification de chacun desdits puisnés et l’outreplus de ladite somme montant la somme de 2 650 livres tz lesdits achapteurs en ont poyé et baillé contant manuellement audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 1 550 livres tz dont etc et le reste et parfait paiement de ladite somme de 5 300 livres tz revenant à 1 100 livres tz lesdits achapteurs sont et demeurent tenus paier audit vendeur esdits noms dedans le jour de Caresme prenant prochainement venant en lamaison seigneuriale et lieu de la Mouesière audit vendeur appartenant sis en ladite paroisse de Lhuisserie près Laval aux jours et termes et conditins cy dessus portées, à laquelle vendition et tour ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit achapteur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc ledit achapteur au payement desdites sommes etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison desdits achapteurs en présence de noble homme François Boilesve licencié ès droits conseiller au siège de la prévosté royale de ceste ville honorable homme Jullien de Saint Denis advocat en ceste dite ville et y demeurant, honneste personne Jehan Bouriollays le jeune demeurant au bourg de la Potherie paroisse d’Avenières lez Laval et Me Symon Peteillaud notaire royal en la cour … ? demeurant au bourg Dizay ? pays du Maine tesmoins, et en vin de marché et prozenettes a esté payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 100 escuz sol

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Jean et Jacquine Bonhommet baillent à ferme le Petit Houdaut, L’Huisserie 1658

ils sont d’une famille de tissiers en toile, or, je descends d’un Jean Bonhommet tissier en toile qui est contemporain et que je ne peux à ce jour remonter.
Mieux, dans les parrainages des enfants de mon Jean Bonhommet, je trouve un Pierre Cochery, et il est ici comme oncle.
L’acte qui suit est donc sans doute une piste pour moi.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/282 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1658 avant midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et duement establiz chacuns de Julien Margottin marchand tissier en toiles tant en privé nom que comme curateur de Jacquine Bonhommet demeurant au bourg d’Avenières, Pierre Cochery oncle maternel et bienveillant de ladite mineure demeurant en la paroisse st Vénérand dudit Laval, Jean Bonhommet aussy tissier majeur de coustumier et émancipé demeurant en la paroisse de Bonchamps d’une part, et Guillaume Petit marchand et Françoise Legendre sa femme de luy personnellement et suffisamment autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Maisonneufve paroisse de l’Huisserie d’autre part, lesquelles parties après subzmission à ce requise ont fait le bail à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Margottin et Cochery esdits noms et qualités cy dessus et ledit Bonhommet ont baillé audit tiltre et promettent garantir auxdits Petit et femme acceptant, le lieu et closerie du Petit Houdaut situé en ladite paroisse de l’Huisserie appartenant auxdits Margotin et Bonhommet ainsy qu’il se poursuit et comporte et est de présent exploité audit tiltre par François Dassé et Anne Lemeignan sa femme sans aulcune réservation, ce présent bail fait pour le temps et terme de 5 années entières consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochains finiront à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs d’en payer de ferme aux bailleurs la somme de 40 livres par an payable par les demies années comme elles escheront montant 20 livres chacun terme, et avanceront et payeront la somme de 40 livres audit jour de Toussaint prochaine par avance pour assurance du présent bail, duquel paiement ils demeurent quittes de la dernière année de la ferme, oultre à la charge par les preneurs de payer et acquiter les cens renets et debvoirs dudit lieu jusques à concurrence de 10 sols par an si tant en est deub, et s’il en est deub en plus avans les bailleurs les paieront, mettrons lesdits bailleurs le lieu en bonne e suffisante réparation tant les maison et estables que haies fossés et autres clostures à l’introduction du présent bail, et ce fait les preneurs les entretiendront et rendront aussy en bonne et deue réparation leur estant fourny par les bailleurs de matières à plave pour les logements, planteront lesdits preneurs 2 sauvageaux par an qu’ils rendront défensables qu’ils concerveront à leur pouvoir, se comporteront lesdits preneurs en l’exploit dudit lien en bon père de famille sans malverser ny abattre aucun bois par pied ny par branche fors les taillables de saison, ledit lieu sans aucuns bestiaux et sepmances ainsi les preneurs en fourniront qu’ils reprendront, rendront lesdits preneurs pareille quantité de foings pailles et litière comme ils en trouveront audit jour de Toussaint prochaine suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesquels ils relaisseront ung rang entassé de saison en ladite dernière année, ne pourront les preneurs céder le présent bail sans le consentement des bailleurs auxquels ils en délivreront copie à leurs frais, et au paiement de ladite ferme et de toutes les clauses o submissions dudit présent bail lesdits preneurs s’obligent solidairement un seul et pour le tout soubz les renonciations requises mesmes ledit Dassié oultre ses biens son corps à tenir prison, et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval présents Jean Gaudichet Hierosme Marchais demeurant audit Laval tesmoins quant aux parties ils ont dit ne savoir signer

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