Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Information contre Louis Du Bellay qui a coupé les toiles tendues par la dame de Sauzay dans sa forêt pour chasser les bêtes sauvages, 1547

L’Anjou a peu, et même très rarement, d’informations dans les minutes des notaires, et je suppose que la Bretagne, qui en a conservé, relevait d’un droit différent. Ici, on voit que c’est un sergent royal qui informe et le notaire est en fait simple témoin du premier. C’est sans doute parce que les informations étaient faites par sergent royal que l’on n’a aucune trace ou presque chez les notaires. Car ici, je redis encore à ceux qui ne l’auraient pas découvert, que les sergents royaulx faisaient aussi bien d’autres actes, ainsi les inventaires après décès, rarement eux aussi devant notaire, et que rien de leurs écrits ne nous est parvenu, sinon ce qui a été conservé par d’autres sources, comme c’est ici le cas.

Revenons aux faits. Et je remercie d’avance ceux qui voudront bien venir poster des commentaires sur ce type de chasse, car dans ma grande incompétence, j’ai compris à l’aide surtout du dernier témoin qui dit avoir charoier les toiles, qu’il s’agit de beaucoup de mètres de toile avec picquets dont on faisait des pièges pour y pousser les bêtes, tout comme on le pratique en Afrique dans les zones protégées pour déplacer des antilopes ou autres bêtes. Enfin, c’est ce que j’ai vu à la télé.
Ici, le seigneur est absent, mais a probablement laissé les consignes à son épouse, en cas de bêtes sauvages qu’il faut chasser car elles auraient fait des dégâts. Mais nous ne savons pas de quelles bêtes sauvages il est question.
des loups ?
Car je suppose que le sanglier n’est pas une bête sauvage mais chassé avec armes habituelles de l’époque ???

En tous cas, le charmant Louis Du Bellay, se montre plutôt mauvais voyageur, et cherchant noise. Car il semble avoir volontairement coupé les toiles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1547 (Huot notaire Angers) information faite en la maison de missire Pierre Besnard prêtre sise en la paroisse de Faye sous Thouarcé par moy Guillaume Chycoteau sergent royal et ordinaire en la seigneurie d’Anjou ville d’Angers avecques moy pour adjoint maistre Jehan Huot notaire royal Angers
pour la partye et à la requeste de noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur dudir lieu et des Marchays
à l’encontre de Loys Du Bellay escuyer seigneur de Commecquier sur ce que ledit de Sauzay dit et maintiend ledit Du Bellay avoir depuis deux mois encza couppé à coups d’espée ses toilles de chasse estant tandeues en sa forest des Marchays pour chasser aux bestes sauvaiges combien qu’elles ne luy feussent nuysibles et qu’elle ne luy empeschassent son chemyn
à laquelle information faire et parfaire nous avons vacqué par les jours et en la forme et manière cy après

  • Jean Fillon homme de bras
  • Le 1er octobre 1547 Jehan Fillon homme de bras demourant au villaige de Lourselière en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing a nous présenté et par nous receu et fait jurer de dire et dépouser vérité et pour la partye et à la requeste dudit de Sauzay à l’encontre dudit Gilles (sic, mais écrit « Loys » en première page) Du Bellay a dit et dépousé par son serment qu’il a bien cognoissance dudit de Sauzay pour l’avoir plusieurs foy veu hanté et fréquenté en sa maison et au regard dudit Du Bellay a dit ne le congnoistre mais bien dit avoir ouy dire qu’il est seigneur de Commequier et frère du seigneur de Thouarcé et qu’il le recognoistroit bien s’il le voyait, dit en oultre que il est bien mémoratif record et souvenant que à ung jour de dimanche environ la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est certain il fut mandé par la dame de Sauzay, ledit seigneur de Sauzay estant lors absent de sa maison et estant en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, pour aller iceluy dépousant ayder à ses gens à chasser en sa forest des Marchays autrement nommée les Boys Saucays auquel lieu ledit dépousant a plusieurs foys aydé à chasser pour ledit seigneur de Sauzay, a quoy il dépousant libéralement soy accorda et alla depuis le lieu des Marchays en ladite forest en la compaignie de François Foulloile chastelain dudit lieu, Michel Maurat, Guyon Bidet, René Blocyneau ? et plusieurs autres et aussi estoyent a ladite chasse pour ladite dame de Sauzay deux gentilshommes l’un d’iceux nommé le sieur de la Brosse et son frère et eulx arrivés en ladite forest qui appartient audit de Sauzay ayda iceluy dépousant à tendre les toylles dudit de Sauzay en ung endroit de ladite forest appellé les Goupillières près la fontaine de Rongelet et furent lesdites toilles tendues autour de la tousche des Goupillères et fut iceluy dépousant commys a garder lesdites toilles à l’endroit d’un chemyn appellé le Chemyn Neuf et ès environs,
    età l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoit estre fors que c’estoyt après midy, arrivèrent au lieu auquel ledit dépousant estoyt à garder lesdites toilles deux hommes à cheval garnys d’espée
    lesquels demandèrent audit dépousant qui estoyt qui faisoyt chasser en ladite forest
    auxquels ledit dépousant fist reponse que c’estoyt la dame de Sauzay et après avoir quelque peu se… avec ledit dépousant l’un desdits deux hommes dist à l’autre qu’il croyoit que leurs gens dormoyent et après ce fait passèrent au long desdites toilles qui estoyent tendues et tenoyent au chemyn tendant dudit lieu à Thouarcé
    et peu de temps après arrivèrent pareillement audit lieu auquel estoyt iceluy dépousant troys hommes à cheval l’un desquels soulloyt estre maistre des deux autres et leur donnoyt à cognoistre lequel iceluy dépousant cognoissoyt mais a depuys ouy dire que c’est le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé lequel il cognoistroyt bien s’il le voyoyt en l’estat qu’il estoyt lors qu’il venoyt quivant le chemyn desdits deux autres hommes précédents
    et luy estant avecques sa compaignie près iceluy dépousant demanda audit dépousant qui c’estoyt qui faisoyt chasser lequel dépousant fist response que c’estoyt mondit seigneur, lequel Du Bellay demanda quel mondit seigneur
    à quoy ledit dépousant fist response que c’estoyt monseigneur de Sauzay
    demanda outre ledit Du Bellay audit dépousant qui estoyt le maistre de la chasse, lequel dépousant fist reponse que c’estoyt le seigneur de la Brosse et son frère
    aussi demanda ledit Du Bellay audit dépousant si ledit seigneur de Sauzay estoyt audit lieu et qui estoyt en sa maison et si la dame de Sauzay n’estoyt puis naguères accouchée d’une fille si elle estoyt belle s’il l’avoyt veue et en quel lieu s’il y avoyt bon vin aux Marchays et luy dist que autrefoys il y en avoit beu de bon, s’il cognoissoyt ledit seigneur de Sauzay et de Thouarcé et lequel mieulx il aymoit des deux
    à quoy ledit dépousant fist response que ledit seigneur de Sauzay estoyt à Paris et que la dame de Sauzay estoyt au Marchays et que avecques elle estoyt mademoiselle de Daillon et que naguères ladite dame de Sauzay estoyt accouchée d’une fille qui estoyt belle et qu’il avoyt veue à l’église et entre les mains de sa marraine et que audit lieu des Marchays y avoyt de bon vin et que si il luy plaisoyt y aller en gouster il y seroyt bien venu et que les gens de bien y estoyent les bien venuz
    aussi dist iceluy dépousant audit Du Bellay qu’il congnoissoyt bien lesdits seigneurs des Marchays et de Thouarcé et qu’il les aumoit autant l’un que l’autre et désiroyt autant le bien à l’un que à l’autre et qu’il tenoyt au peu de bien qu’il avoyt partye dudit seigneur de Sauzay partye dudit seigneur de Thouarcé
    et oultre demanda ledit Du Bellay audit déposant s’il n’avoyt pas ouy dire audit lieu des Marchays que ledit seigneur de Sauzay avoyt naguères gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé et que ledit seigneur de Thouarcé en estoyt tellement courroucé qu’il en estoyt demy enraigé et courant les champs
    à quoy ledit dépousant fist response qu’il avoyt bien ouy dire que ledit seigneur de Sauzay avoyt gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé mais qu’il n’en avoyt rien ouy dire audit lieu des Marchays ne qu’ils en eussent aucun rejouissance audit lieu des Marchays
    lequel Du Bellay dist lors audit dépousant qu’il avoyt menty et luy demanda s’il le congnoissoyt
    lequel dépousant luy fist resonse qu’il ne le congnoissoyt et que jamais n’avoyt veu et derechef luy dit ledit Du Bellay qu’il avoit menty et de fait demanda ledit Du Bellay si l’on avoyt pris beaucoup de bestes et en quel lieu elles estoyent
    à quoy ledit dépousant fist reponse que l’on en avoyt prins deux et qu’elles n’estoyent loing et le voullut mener les voir
    et lors dist ledit Du Bellay audit dépousant qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoyent tendues pour ladite chasse
    lequel dépousant luy fist response qu’il y avoyt du chemyn assez à venir et aussi à passer sans abattre lesdites toilles et qu’il y avoyt passé chevaucheurs qui avoyent bien passé sans les faire abattre et le prya de passer sans les faire abattre
    lequel Du Bellay lors en jurant plusieurs foys le nom de Dieu dist audit dépousant que s’il ne voulloyt abattre lesdites toilles qu’il les couperoyt et ce dit tyra son espée du foureau et ce voyant ledit dépousant et de peur que ledit Du Bellay luy couppast lesdites toilles les abbatit iceluy dépousant et passa ledit Du bellay et sa compaignie par-dessus lesdites toilles lors à cheval et prirent leur chemyn au long desdites toilles et se efforcza plusieurs foys les couper et les eust coupées n’eust est que ledit dépousant les abbatit
    et voyant qu’on les abbatoyt picqua son cheval droit sur les toilles tendues et conna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et perça de son espée en plusieurs lieux et endroits puys retourna audit dépousant et luy dist qu’il les menast hors des boys et le mettre au chemyn pour aller aux Marchays
    et lors le mena iceluy dépousant jusques au grand chemyn et en chemynant demanda ledit DU Bellay audit dépousant en quelle réputation il les tenoyt et si il croyoit et n’estoyt près qu’il fust bon grand homme et homme de bien
    lequel dépousant pour éviter d’estre baptu luy fist reponse que ouy
    et ce dist passa outre ledit Du Bellay
    et bien tost après ouyt dire ledit dépousant que c’estoyt le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé autrement ne le congnoist
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • François Loyseau laboureur
  • Et le lendemain 28 desdits mois avons ouy et examiné en ladite maison dudit Besnard pour la partye et à l’encontre que dessus les tesmoings cy après nommés
    François Loyseau laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing à nous produit et par nous receu et fait jurer de dire et dépouse vérité pour la partye à l’encontre que dessus
    dit et dépouse par son serment avoir à ung jour de dimanche en la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est records, il fut mandé par la dame de Sauzay estant lors le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris, ainsi que l’on disoyt, pour ayder à chasser en sa forest des Marchays à quoy iceluy dépousant se accorda et alla à ladite chasse à laquelle estoyt pareillement Jehan Fillon tesmoing précédent, Pierre Ligier, René Blouyneaux Pierre Marteau et des gentilshommes l’un d’iceulx appellé le sieur de la Brosse et l’autre son frère et plusieurs autres et furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ung endroit de ladite forest autour d’une tousche appellée la Goupillière près la fontaine Rouzelet et fut iceluy dépousant commys à garder lesdites toilles près ladite fontaine de Rouzelet et à l’après midy dudit jour ne sait il dépousant au vray quelle heure il pouvoyt estre fors que c’estoyt après midy estoit iceluy dépousant à la garde desdites toilles vit venir vers luy troys hommes à cheval l’un desquels sabcoyt estre maistre des deux autres et le demonstroyt assez à sa faczon de faire, lequel il dépousant dit ne congnoistre fors qu’il ouyt bien tost après dire que c’estoyt le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé lequel avoyt une espée nue en sa main et picquoyt fort le long desdites toilles venant de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon à garder lesdites toilels dont ledit dépousant faisoyt abattre lesdites toilles par lesquelles il avoyt ja passé et luy avoyent esté abattues par ledit Fillon et Martineau combien qu’il y eust chemyn assez pour passer a pyed et à cheval sans abattre lesdites toilles et auquel seigneur de Commequiers ses disoyt qu’il y avoyt eu chemyn assez sans abattre lesdites toilles
    et nonobstant ledit seigneur de Commequiers sans ce que lesdites toilels luy fissent aucune nuysance à son chemyn donna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et piecza et les luy veu iceluy dépousant coupper et piécer en plusieurs lieux en grant collère et ce fait passa outre ledit seigneur de Commequiers son chemyn droit à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

      Pierre Ligier laboureur

    Pierre Ligier laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 58 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche audit cinq sepmaines sont ou environ autrement du jour n’est au vray souvenant, le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris comme l’on disoyt, il fut mandé par la dame de Sauzay pour aller ayder à chasser en sa forest des Marchays en laquelle plusieurs foys il a ayder à chasser à quoy iceluy dépousant soy accorda et alla à ladite chasse pour laquelle faire furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ladite forest autour de la Tousche de la Goupillère près la fontaine Rouzelet à laquelle chasse estoyent deux gentils hommes d’un d’iceulx nommé le seigneur de la Brosse et l’autre son frère, aussi y estoient lesdits Fillon, Loyseau, René Bloyneau, Pierre Martineau et autres et fut iceluy dépousant commys à la garde desdites toilles près ladite fontaine des Rouzelets et près ledit Loyseau tesmoing précédent
    dit oultre que ledit jour de dymanche à l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoyt lors estre fors qu’il estoyt après midy, il veud venir droit au lieu auquel il estoyt troys hommes à cheval l’un desquels tenoyt une espée nue en sa main et soubloyt estre maistre des deux autres, lequel venoyt de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon au long desdites toilles lesquelles ledit Fillon et Martineau luy avoyent abattues pour passer combien qu’il y eust du chemyn assez pour passer à pyed et à cheval sans passer par-dessus lesdites toilles et veud iceluy dépousant que ledit homme qui avoyt l’espée nue en la main, duquel iceluy dépousant dit n’avoir congnoissance fors qu’il ouyt bien tost après dire à plusieurs personnes que c’estoyt le seigneur de Commequiers frère du seigneur de Thouarcé, lequel tyroyt sadite espée desdites toilles lesquelles il avoyt couppées et piécées en grand furie et colère ne sait il dépousant pour quelles causes et remist son espée au fourreau à l’endroit de luy dépousant et prend son chemun droit qu’il alla à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • René Blouyneau
  • René Blouyneau procureur de Jehan Grenon laboureur paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 18 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouse vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cinq sepmaines sont ou envirion comme luy semble autrement du jour n’est acertain, il alla en la compaignie dudit Gremon son maistre pour ayder à mener et charoyer aucune charte de toilles depuys la maison seigneuriale des Marchays jusques en la forest dudit lieu pour estre tendues et prendre des bestes sauvages en ladite forest et furent lesdites toilles appartenant au seigneur de Sauzay, qui lors estoyt en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, tendues autour de la tousche des Goupillères en ladite forest près la fontaine de Rouzelet et demeura iceluy dépousant pour la garde desdites toilles près ladite fontaine entre lesdits Fillon et Martineau et à l’après disner dudit jour ne sait à quelle heure fors que c’estoyt après midy veud iceluy dépousant deux hommes de cheval passer au long desdites toilles tendant leur chemyn pour aller droit à Thouaré qui passèrent à leur ayse au long desdites toilles sans qu’elles leur fussent abbatues pour passer ainsi y avoyt un chemyn assez espacieux pour aller à pyed et à chevel le long desdites toilles sans les abattre
    et peu de temps après veud pareillement venir troys autres hommes à cheval suivans le chemyn des deux autres l’un desquels troys démonstrayt estre maistre des deux autres à sa faczon de faire au davant duquel veud iceluy dépousant abbatre les dites toilles par lesdits Fillon et Martineau à l’endroit est passé selon luy et ses gens par-dessus lesdites toilles combien qu’il y eust comme dit est du chemyn assez pour passer sans abattre lesdites toilles et non autrement de ce l’un desdits troys hommes qui sembloyt estre le Me des autres et lequel ledit dépousant a depuys oui dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé en grande fureur tyra son espée du foureau picquat au long desdites toilles et de sadite espée donna et luy veud iceluy dépousant donner plusieurs coups de sur lesdites toilles et les couppa et piecza en plusieurs lieux, ne sait il dépousant la cause, puys prend son chemyn luy et ses gens pour aller droit à Thouarcé et ce fit conduyre ung peu de chemyn par ledit Fillon tesmoing précédant
    et est ce qu’il a dépousé et nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire.

  • Pierre Martineau homme de bras
  • Pierre Martineau homme de bras demourant en la paroisse de Soulaynes âgé de 30 ans ou environ, tesmoing à nous produyt, receu et fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédans, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cing sepmaines sont ou environ autrement du temps n’est certain, il fut fait mandé par la dame de Sauzay et des Marchays pour aller ayder à chasser aux bestes sauvaiges en sa forest dudit lieu des Marchays, à quoy iceluy dépousant se accorda aberallement ? et fut à ladite chasse par le noys après les chiens pour laquelle chasse furent les toilles dudit sieur de Sauzay tendues autour de la tousche appellée la Tousche des Grapillères près la fontaine de Rouzelet et à l’après disner dudit jour ledit dépousant sortant dudit boys venant aux toilles à l’endroit du lieu auquel Jehan Fillon tesmoing précédant estoyt commys à garder lesdites toilles arrivant audit lieu veud troys hommes à cheval l’un desquels qui démonstroyt estre maistre des deux autres qu’il a depuys ouy dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé, disoyt audit Fillon qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoient tendues pour ladite chasse et qu’il voulloyt passer au lieu auquel elles estoyent tendues combien qu’il y eust chemyn assez ample et spacieux pour passer à pyed et à cheval au long desdites toilles sans les abattre
    quoy voyant iceluy dépousant par crainte de mondit seigneur crya à hault voix audit Fillon qu’il abbatist lesdites toilles et bientost abbatit ledit Fillon lesdites toilles et davantaige en abbatit iceluy dépousant pour faire plus ample passage auxdits troys hommes
    par-dessus lesquelles toilles passèrent lesdits troys hommes à cheval
    après avoir passé par-dessus lesdites toilles, iceluy desdits troys hommes qui démonstroyt estre le maistre tyra son espée du fourreau qu’il avoyt à son costé et chevauchant le long desdites toilles qui estoyent tendues donna deux ou troys coups de sadite espée sur lesdites toilles tendues combien qu’elles ne fussent en son chemyn et les couppa (4 mots non compris, je vous mets ci-dessous le passage et merci de comprendre mieux que moi) lesdites toiles, et piecza lesdites toilles en aucuns lieux, ce fait s’en retourna et pris son chemyn devers ledit lieu de Thouarcé et se fist ung peu conduyre par ledit Fillon
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir signer.

      Merci de lire les 4 mots pour lesquels je n’ai aucune proposition valable à faire. J’ai surgraissé ce passage dans ma retranscription afin de vous faciliter l’accès.


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    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

    et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
    A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
    et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
    lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
    en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
    et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
    comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
    et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
    et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
    la future espouse a dit ne savoir signer

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    Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

    c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

    Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
    et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
    lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
    ledit Leduc a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
    fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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    Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

    L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
    Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

      Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

      j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

    Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

    héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
    soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
    unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
    ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
    transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
    dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

      autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
      Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

    et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
    et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

      malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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