Contrat de mariage de Pierre Mabille et Françoise Trigory : Angers 1530

c’est le futur, et non la mère de la future, qui paiera les vêtements nuptiaux de la future !!! Ceci dit la somme que sa future belle-mère leur donne est très généreuse, donc il peut participer à cet effort !

J’ai sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage pour tenter de les classer socialement, et j’ai ajouté une colonne qui s’efforce de permettre les comparaisons malgré la déflation au fil des 2 siècles. SI vous avez des remarques ou suggestions, merci de nous en faire part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1530, (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Pierre Mabille Me boucher Angers demourant en la paroisse de la Trinité dudit Angers d’une part, et Françoise Trigory fille de feu Jehan Trigory dit d’Anjou en son vivant marchand cellier demourant es faulxbourg de Brécigné les Angers et de Perrine sa femme d’autre, tout avant que bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faits les accords promesses et convenetions qui s’ensuivent, pour ce est il que en notre cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Pierre Mabille d’une part et ladite Perrine et Françoise sa fille d’autre, soubzmectant confessent c’est à savoir ledit Mabille avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Françoise à femme et espouse et ladite Françoise prendre ledit Mabille à mary et espoux pourveu que notre mère sainte église si accorde et ce toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ladite Perrine veufve dudit feu Trigory et mère de ladite Françoise a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz d’or au merc du soleil en avancement d’hoirie et droit successif de ladite Françoise avec trousseau de meubles et mesnaige honneste à la charge dudit Mabille de vestir et accoustrer sadite future espouse de tous vestements et accoustrements nuptiaulx selon son estat réservé que ladite veufve luy fournira de 2 chapperons de drap à son usage vallant la somme de 10 livres tz, et payera icelle dite veufve les nopces bien et honnestement à ses despens et laquelle Françoise Trigory ledit Mabille son futur espoux a du jourd’huy doté et dote par ces présentes et luy a baillé et assigné baillet assigne la somme de 10 livres tournois de rente dedouaire, à icelle avoir et prendre par ladite Françoise au cas qu’elle sourvive ledit Mabille son futur espoux, assise sur tous et chacuns les biens meubles immeubles et choses héritaulx dudit Mabille présents et avenir o puissance d’en faire assiette, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre respectivement chacun d’eulx et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce discrete personne maistre François Trigory chapelain de saint Martin d’Angers honnestes personnes Thomas Perdriau Jehan Boutevan et Jehan Mabille marchands demeurant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé audit Brécigné lez Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Succession d’Abel Avril, 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste femme Claude Mabille veufve de deffunt honneste homme Françoys Apvril fils et héritier de deffunt Abel Apvril vivant sieur des Coudraiz demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu d’Abel Apvril demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 44 escuz et ung tier(s 6 sols 8 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 133 escuz ung tiers évalluée à la somme de 400 livres tz quelle somme de 400 livres tz ledit Abel Apvril estoyt chargé par son lot et partage des biens de la succession dudit deffunt Abel Apvril son père payer et bailler pour retour de partage aux enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille comme apert par lesdits lots et partages fait entre ledit Abel Apvril et autres ses cohéritiers héritiers dudit Abel Apvril donnés en la prévosté d’Angers le 2 novembre 1578 et de laquelle somme de 400 livres ladite Mabille est fondée en ung tiers par droit de douaire et usufruit seulement montant iceluy tiers ladite somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers qu’elle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 136 francs de 20 solz pièce et 6 sols 8 deniers monnoye par droit de douaire et usufruit pour en jouyr sa vye durant seulement et pour estre laissée après son décès rendue aux enfants dudit Françoys Apvril et d’elle
de laquelle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille s’est tenue et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ledit Abel Apvril et a esté le payement de ladite somme fait en présence et du consentement de Jehan Noyau curateur desdits enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille
et laquelle Mabille a obligé et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir au payement et restitution de ladite somme à sesdits enfants après son dit décès
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Noyau avecques nous notaire pour lesdits enfants absents leurs hoirs etc à laquelle quitance et à tout ce que dessus tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme René Restif sieur de la Graffinière et de Jehan Adelle demeurant Angers tesmoings
ladite Mabille a dit ne scavoir signer
et ladite Mabille quicte ledit Abel Apvril ce stipulant des intérests de ladite somme depuis le temps qu’ils luy sont deubz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ASSIETTE
C. – [Domaine jur., financier]
1. « Assignation de dot, de douaire »
2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
3. « Répartition d’un impôt »
4. « Redevance, impôt »

Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Les enfants et héritiers de feux René Juffé et Perrine Leconte règlent une dette, Angers 1548

    encore une minuscule quittance qui l’air de rien nous donne tous les enfants du couple ! C’est toujours cela de précieux !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mars 1547 (avant Pâques, donc le 2 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably noble homme Jacques Ridouet escuier sieur de Cense demeurant en la paroisse de st Martin d’Arcé soubzmectant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confesse avoir eu et receu présentemetn en présence et veue de nous de maistre Guillaume Juffé licencié ès loix et Claude Mabille mary de Perrine Juffé et lesquels ont payé et baillé audit Ridouet tant pour eulx que pour vénérable et discret maistre Pierre Juffé curé de Pruigle ? et de Jehanne Feau trant en son nom que comme tutrisse naturelle des enfants myneurs d’ans d’elle et de deffunt Me Jehan Juffé et par les mains desdits Me Guillaume Juffé et Mabille tous héritiers en partye de deffunctz honorables personnes Me René Juffé en son vivant licencié ès loix et de Perrine Leconte sa femme sieur et dame de la Boyssardière père et mère desdits les Juffés la somme de 60 escuz d’or sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 100 escuz en laquelle somme lesdits les Juffés estoient tenus et redevables vers ledit sieur estably ainsi qu’il appert et pour les causes contenues en certaine transaction accord et appointement entre lesdits Juffé et Mabille eulx faisant forts de leurs autres cohéritiers et ledit estably passé par nous notaire dessus dit le 8 février 1546 dernier passé ladite transaction et accord faisant mention du procès intenté par le deffunt noble homme Guyon Ridouet père dudit estably et lesdits les Juffés pour raison d’un septier froment d’un septier avoyne le tout mesure de Baugé 22 sols 6 deniers et 2 chappons le tout de cens rente et debvoir deuz audit sieur estably ainsi qu’il est mentionné par ladite transaction et appointement
    de laquelle somme de 60 escuz ainsi receue par ledit estably il s’est tenu et tient par devant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte et promis acquiter lesdits Juffé et Mabille esdits noms et qualités que dessus et tous autres dessus nommés de ladite transaction vers tous et contre tous o les modifications réservations et charges contenues en ladite transaction
    et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle quictance choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce garder par ledit estably ses hoirs etc lesdits Mabille et Juffé esdits noms et qualités que dessus de toutes pertes dommages et intérests et à ce faire a obligé et oblige ledit sieur Ridouet sieur de Cense estably luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    ce fut fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison ou de présent est demeurant vénérable et discret Me Jehan Hersé chantre en l’église dudit lieu en sa présence et de noble homme Anthoine Boussicaut sieur du Chappeau demeurant en la paroisse de Genes sur Loire et Pierre Virette demeurant avecques ledit Hercé tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

    Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

    Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

    fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

    Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

    Denée - collection particulière, reproduction interdite
    Denée - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
    et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
    soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
    savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

      le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

    par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
    et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
    pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
    et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
    tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Départ pour défendre sa cause au Parlement de Bordeaux, Angers 1614

    Ils sont trois, mais seul l’un des trois par pour Bordeaux, et les deux autres lui donnent en fait tout pouvoir en promettant de participer aux frais du voyage du séjour et des procédures.
    Ils ont d’abord fait un acte sous seing privé entre eux trois, qui est d’ailleurs bien fait. Puis, voulant sans doute plus de sureté, ils sont allés le faire confirmer par notaire, qui a ajouté son acte au pied du leur, sans plus.
    C’est donc l’acte sous seing privé que je vous livre. Ils savent tous trois écrire et signer, ce qui est un minimum pour rédiger un acte sous seing privé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 Juin 1614 (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) Nous Luc Gaignard et Jehan Dufresne d’une part et François Mabille soubzsignés d’autre part, avons de bonne foy accordé acte nous à ce qui s’ensuit
    c’est à scavoir que nous Gaignard et Dufresne ayant eu advis que ledit Mabille estoit sur son partement pour aller à Bordeaux pour l’exécution du renvoi y jugé à son profit par arrest du privé conseil de sa Majesté contre Me Raymond Dupuech et autres pour la restitution des deniers qu’il a extorqués et exigés de luy
    recognoissons avoir prié ledit Mabille de faire poursuite audit particulier pour nous comme pour luy suivant le mémoire que nous luy baillerons à fin de restitution des sommes de deniers que ledit Dupuech a aussi exigé de nous soubz prétexte et cause portées par nos quittances
    ce que moy Mabille ai bien voulu aux conditions cy après
    à scavoir que nous Gaignard et Dufresne bailleront procuration audit Mabille pour nous joindre et intervenir avecq luy et autres qui luy ont pareillement baillé et bailleront procuration
    et faire toutes poursuites audit parlement à luy possibles contre ledit Dupuech et autres,
    promettant contribuer à contribution raisonnable aux frais tant de ceux de justice que pour la despense dudit Mabille seulement tant allant venant que séjournant à compter du jour qu’il partira jusques au retour en ceste ville
    sans toutefois que moy Mabille puisse rien demander et compter pour mes journées salaires et vacations
    sauf qu’en cas qu’il faille faire quelques exploits et procédures particulières au nom desdits Gaignard et Dufresne iceulx Gaignard et Dufresne les paieront et rembourseront pour le tout
    comme aussi lesdits Gaignard et Dufresne ne seront tenus aux frais mais aux intérests au sol la livre
    fait Angers en dabte du 30 mai 1614

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.