La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ASSIETTE
C. – [Domaine jur., financier]
1. « Assignation de dot, de douaire »
2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
3. « Répartition d’un impôt »
4. « Redevance, impôt »

Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

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