Olivier Hiret, prieur commendataire en 1608

Voici Olivier Hiret dans une fonction inattendue. Il est frère de Michel Hiret, dont je descends, et s’occupera longuement des affaires des enfants de Michel et de Charlotte Hunault sa belle-soeur, qui vécut veuve à Senonnes, fuyant Angers pour le bon air.
Je vais d’abord vous le présenter, car je le connais fort bien pour l’avoir longuement étudié autrefois :

      1. Olivier « 2e» HIRET Sr du Drul (fils d’Olivier et de Mathurine Gault) °Pouancé 15.10.1582 †1639 Avocat à Angers à Angers

    x Angers StMaurille 10.8.1610 Françoise MALLEVAULT †1648/ Fille de Me Pierre Sr des Portes At à Angers et Jacquine Quentin SP

En novembre 1608, date de l’acte qui va suivre, il est donc célibataire, âgé de 26 ans révolus. Selon Gontard Delaunay, dans son ouvrage sur les Avocats d’Angers, dont j’ai ici dressé une table numérique, il était déjà avocat à la fin des années 1590, mais il est vrai que cet auteur lui donnait aussi une mère erronnée. Et voici que je le découvre à cette date sous un tout autre jour !

Saint-Vincent : hameau commune de Dampierre – Capella Sancti Vincentii 987 (Liv. d’A., f°1) – ecclesia Sancti Vincentii 1122, 1146, 1156 (IB., f°2, 4 et 6) – Trois disciples de St Mesmin, Hilbert, Roard et Aignan, étaient venus s’établir vers le milieu du VIIe siècle sur les collines alors désertes de Dampierre et y bâtirent un oratoire et quelques cabanes. La guerre avait tout détruit et le domaine était advenu à l’abbaye St Florent, quand leurs tombes y furent retrouvées au Xe siècle sous les ronces et leurs reliques abritées sous un autel dans un oratoire en bois, dédié à St Vincent et qui faisait partie du domaine propre, fiscus, et de la paroisse de Nantilly (986-1001). Bientôt reconstruit en pierre, grâce à de nombreuses offrandes, il forma la chapelle d’un prieuré de St Florent dont on trouve pour titulaires Nic. Alleron 1460, Jean Scolin 1504, Raoul Myotte 1569, Franç. Desmontils 1577, Jacq. Gambier, qui résidait à Chaudefonds et qui meurt à Angers le 11 février 1762. Le bénéfice fut alors réuni àla mense conventuelle ; – mais le service divin n’y fut supprimé que par ordonnance épiscopale du 19 décembre 1781. – Le prieuré a été transformé en habitation bourgeoise et la chapelle, qui y attient, divisée dans sa longueur par un mur de refend, avec adjonction de planchers, vestibule et escalier. Elle conserve sa porte ogivale remaniée, partie de l’autel et le petit beffroy avec une clochette où selit en caractère du XIVe siècle : Te Deum laudamus. Devant l’entrée apparaissent, alignés à fleur de terre, trois cercueils en forme d’auge. – Au chevet s’adosse une fuie carrée. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 15 novembre 1608 par devant nous Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis Me Ollivier Hyret clerc prieur commendataire du prieuré de Saint Vincent des Vliniers Sainct Florent ordre Sainct Benoist diocèse d’Angers demeurant en ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) son procureur avec pouvoir spécial de prendre et apréhender pour et au nom dudit constituant possession corporelle réelle et actuelle dudit prieuré de Saint Vincent des Vliniers Sainct Florent en vertu de la provision qui luy en a esté faicte en court de Rome par la cession de Me Catherin de Cheverue (suit en latin la référence) sur ce obtenue de monsieur le vicaire général de monsieur le révérend évesque d’Angers le 9 du présent mois et an signé Mottin,, et scellé sur double queue de cire rouge, et faire les cérémonies en tel cas requises et acoustumées faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parrochiale dudit lieu des Vliniers Sainct Florent et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc prometant etc foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Olivier Hiret était-il religieux, et aurait-il donc défroqué pour épouse 2 ans plus tard Françoise Mallevault ? La réponse figure dans le dictionnaire de l’Académie Française :

prieur : On appelle Prieur Commendataire, Un Bénéficier qui jouit en tout ou en partie des revenus d’un Prieuré, et qui en porte le titre, sans avoir aucune autorité sur les Religieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

Donc le bénéficier pouvait être un laïc, et ceux qui fréquentent les archives anciennes comme moi, ont souvent rencontrés des pieurs de ce type, tout juste âgé de 7 ans !

Olivier Hiret, novembre 1608, prieur commendataire
Olivier Hiret, novembre 1608, prieur commendataire
Olivier Hiret, avocat en 1610
Olivier Hiret, avocat en 1610
Olivier Hiret, avocat, 1630
Olivier Hiret, avocat, 1630

Selon tous mes travaux, il n’y a qu’un Olivier Hiret à ce niveau social à cette époque à Angers. Les signatures confirment que c’est le même : seul son H s’est allégé, et il a supprimé la volute du bas. Mais son O, et son R et sa volute finale sont semblables. Alors, que diantre faisait-il là ?

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Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Transaction entre cohéritiers de Philippe du Hirel et sa veuve Henriette de Portebize, Angers 1637

Il y a beaucoup d’actes consernant cette succession, car difficile et sujette à beaucoup de difficultés. J’en ai encore d’autres à vous mettre et vous avez déjà sur ce blog :
Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608
Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611
Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620
Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629
La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639
Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644
Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Cet acte donne encore quelques filiations, car ce sont les pères de tous ces cohéritiers dont l’échange de terres est ici annulé, mais comme j’ai sans doute déjà expliqué ici à plusieurs reprises pour trouver ces filiations, il faut TOUT RETRANSCRIRE même les interlignes, car ici les termes de « père » sont infiniement cachés dans la masse des lignes, et il faut beaucoup de patience pour tout lire, et ne jamais lire un acte notarié en diagonale… J’ai reconstitué depuis longtemps ces filiations grâce à ces actes et je vous la mettrai ici bientôt.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le 7 juillet 1637 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents set personnellement etablys Jehan de Balodes escuyer sieur de la Rachère mary de damoiselle Hélye Hiret demeurant en sa maison paroisse de Noislet, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée Hiret veufve de Nicollas Legouz vivant escuyer sieur de Boisougard par procuration passée par devant Lerat et Cavier notaires de Châteaubriant le 5 de ce moys, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat en ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme  procureur de nobles personnes Charles et Pierre Hiret sieurs du Grée et de la Bisachère, et en vertu de leur procuration passée par devant Coconier notaire de Pouancé le 4 de ce mois, aussy demeurée cy atachée, lesdits Pierre, Charles, Hélye et Renée Hiret héritiers au paternel de deffunt
(f°2) Philippe du Hiret vivant escuyer sieur de la Hée et damoiselle Henriette de Portebise, veufve donataire universelle dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et François Legouz escuyer sieur de la Haranchère demeurant en sa maison de la Lande à la Mère paroisse de Villepotz evesché de Rennes d’autre part, lesquels sur l’exécution de l’arrest intervenu entre eulx au parlement de Paris le 6 juin 1635 ont recognu et confessé avoir par l’avis de leurs parents et amis fait l’accord et transaction qui suit, c’est à savoir que le contrat d’eschange et contreschange fait entre déffunt Charles Hiret escuyer père dudit sieur de la Hée et deffunt René Legouz vivant escuyer sieur de la Galerne père dudit sieur de la Haranchère le 25 jin 1610 mentionné par ledit arrest est et demeure nul et de nul

(f°3) effet comme non fait et advenu et hors de procès sans despens dommages et intérets de part et d’autre, sauf auxdits héritiers Hiret et à ladite de Portebise audit nom à se pourvoir contre ceulx qui se trouveront avoir jouy et pris les fruitz et revenus des choses qu’iceluy deffunt Hiret avoit baillées audit deffunt Legouz par ledit contrat ainsy qu’iceluy Legouz a dict et asseuré ledit deffunt son père et luy n’en avoir rien pris, desquels fruits en demeurera à ladite de Portebise en conséquence de son don tout ce qui en est escheu depuis le mariage d’icelluy deffunt son mary et elle depuis le décès dudit deffunt son mary, le tout en ce qui eschoit et appartient à iceluy son mary seulement, le tout en ce qu’elle est fondée selon la coustume des lieux ou les choses sont sises et situées, et pour les 4 700 livres tz en quoy ledit sieur de la Haranchère est … vers  ladite de Portebise

(f°4) elle en a donné terme audit sieur de la Haranchère ce requérant jusques à Nouel prochain en un an payant et continuant par luy à la raison portée par ledit arrest savoir une année au terme de Noel prochain et à deffault de ce faire ou huit jours après, il demeurera decheu dudit terme et pourra nonobstant iceluy ladite de Portebise poursuivre l’effet et exéction dudit arrest comme auparavant ces présentes et à ceste fin et jusques au réel et actuel payement tant du principal qu’intérestz mesmes aux despens adjugés par iceluy, ledit arrest demeure en sa force et vertu et pour la liquidation desquels intérests du passé les partyes s’en accorderont cy après par l’advis de leurs conseils dedans un moys prochainement venant s’y faire se peult sinon ladite de Portebise les pourra faire liquider en ladite court en vertu

(f°5) dudit arrest ainsy qu’elle verra estre à faire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’exécution des présentes et ce qui en deppend ils ont esleu leur domicile savoir ledit sieur de la Haranchère en la maison de noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat et ladite de Portebise en la maison de Me Gilles Deshée ? sieur de Riou aussy advocat pour y recepvoir toua actes de justice qu’ils consentent valloyr et estre de telle force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, tellement quq’à la présente transaction et accord tenir et entretenir de part et d’autre …

Mathurin Hiret, prêtre en Normandie, est décédé, voici ses neveux, Villepôt 1605

Voici un acte considéré par beaucoup comme mineur et sans intérêt, alors qu’en filiation il est parlant. Il s’agit d’une simple procuration, et elle confirme ce que j’avais déjà sur 3 autres actes, mais un acte supplémentaire c’est toujours bon à prendre. J’y retrouve mon ancêtre Michel Hiret de Villepôt alors étudiant à l’université d’Angers et ses frères sont cités, ainsi que 2 oncles, l’un décédé était prêtre en Normandie, l’autre est François Coiscault, leur curateur, qui a épouse Françoise Gault, soeur de leur mère Mathurine Gault. J’aime bien ce petit acte mineur car il confirme encore tout ce que j’avais trouvé, mais aussi il me rappelle mes études à Angers en 1958.
Comme promis hier, je vais vous mettre dans un immense fichier très complet de tous mes Hiret, et uniquement les miens, donc ceux qui incluent Michel Hiret mon ancêtre, alors qu’il existe beaucoup d’autres Hiret, non liés, que j’ai aussi dû étudier pour y voir plus clair entre eux… ce que ne semble pas beaucoup de généalogistes avoir fait et ils se contentent de copier les erreurs des autres… voilà ce que l’informatique a fait, un désastre généalogique …  je l’avais analysé et publié GENEAFOLIE en 2007 mais c’est pire en 2023 …
Le premier principe de la chimie est la source exacte notée dans ce qu’on appelait et appelle toujours des cahiers de laboratoire qui notent tout ce que l’on a observé. Je me contente en généalogie de chercher les sources fiables et je publie sans aucun mélange avec d’autres sources car trop d’erreurs se promènent dans la généalogie informatisée actuelle, ainsi je transmettrais après ma mort, des travaux fiables pour l’éternité, n’en déplaise aux informaticiens, qui ont par ailleurs aussi généré le FALK NEWS sur le WEB…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le mercredi 9 février 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents en leurs personnes Me René et Michel les Hiretz demeurant savoir ledit René en ceste ville escollier estudiant en l’université d’icelle et ledit Michel en la paroisse de Villepotz pays de Bretagne évesché de Rennes, lesquels soubzmis soubz ladite court ont recognu et confessé que lecture leur a esté faite par nous notaire de céans de mot à mot la procuration cy devant et dès le 3 mai 1602 constitué par Me François Coiscault leur curateur à Me Jehan Hiret leur frère aisné pour vendre et alliéner tous et chacuns leurs droits et actions qui leur compètent et appartiennent en la succession de defunt Me Mathurin Hiret leur oncle vivant prêtre curé de Saint Germain de … duché de Normandie tous meubles et immeubles situés audit pays de Normandye comme apert par ladite procuration passée soubz la cour de Pouancé par devant Deniau et Dubois notaires laquelle procuration lesdits (f°2) René et Michel les Hiretz ont en tant que besoin est ou seroit loué ratiffié confirmé et approuvé … donné et donnent pouvoir audit Me Jehan Hiret de vendre avec et en leur … et du consentement de Me Ollivier Hiret aussi leur frère escollier en ladite université de ceste ville, tous et chacuns les héritages rentes et choses immeubles qui leur compètent et appartiennent à caude de ladite succession dudit Hiret leur oncle situés audit pays de Normandye et ès environs, recepvoir le prix desdites venditions admortissements de rentes et arrérages d’icelles le tout suyvant et conformément ladite procuration et généralement de faire et procurer etc promectant etc et à ce faire s’en sont obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Michel Gondard et Jullien Pertuis

Mathurine Hiret, épouse d’Adrien Leconte, notaire royal à Angers, cèdde ses parts de la succession de ses parents, Pouancé 1556

et naturellement l’acheteur est lié car il s’agit de Jean Allaneau époux de Renée Hiret.
Jean Alaneau est chatelain de Pouancé, et ils sont les auteurs de la branche Allaneau, plus fortunée que l’autre, qui donne des conseillers au Parlement de Bretagne etc…
Adrien Leconte est notaire royal à Angers de 1532 à 1555. Il a sans doute vendu son office après 23 ans de travail pour en quelque sorte prendre sa retraite, car il est clair qu’il vit encore en juillet 1556. Je le savais avant la trouvaille qui suit, proche parent des Allaneau et/ou Hiret du Pouancéen, mais ne savais pas comment. Cette fois, j’ai donc son épouse, ses feux beaux-parents, et son beau-frère Olivier Hiret.
L’acte nous donne les parents de Mathurine Hiret, à savoir Olivier Hiret et Michelle Orry.
Ce couple a aussi un fils Olivier Hiret, dont la filiation est également prouvée par cet acte.
J’avais étudié ces HIRET durant 10 longues années, et publier mon ouvrage les concernant « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 ».
Je remonte donc avec preuves avant Olivier 1er époux de Mathurine Gault. Je l’avais en 1999 nomme Olivier 1er faute de filiations suivies jusqu’à un autre Olivier Hiret qui rend aveu avec Jean Hiret en 1513 à la baronnie de Pouancé. Or, plusieurs actes, trouvés par moi depuis la parution de mon ouvrage (ci-dessus), me permettent de remonter une génération avant Olivier 1er à un autre Olivier son père.
Je publie ici l’un de ces actes, qui ne précise malheureusement pas comment Renée Hiret est liée. Et voici ce que donne cette vente de part de succession d’Olivier Hiret et Michelle Orry effectuée en 1556 selon cet acte notarié :
Olivier HIRET † avant juillet 1556 Proche parent de Jean Hiret vivant en 1513, de Renée Hiret épouse vers 1545 de Jean Allaneau x vers 1510-1515 Michelle ORRY † avant juillet 1556
 1-Mathurine HIRET † après juillet 1556 x Adrien LECONTE † après juillet 1556 Notaire à Angers de 1532 à 1555, demeurant à Angers saint Maurice en 1556
2-Olivier HIRET † après juillet 1556 que j’avais autrefois nommé « Olivier 1er » qui suit
Olivier « 1er » HIRET Sr du Drul °avant 1556 †1587/1599 Avocat à Pouancé. Fils d’Olivier HIRET et de Michelle ORRY x1 Macée LEROY en 1ères noces dont Katherine et Jean x2 /1582 Mathurine GAULT †/1601
1-Katherine HIRET †Senonnes 26.3.1614 elle est manifestement proche parente d’Olivier et Michel Hiret, sans doute leur soeur x /1603 Nicolas COCONNIER Sr de la Grée †elle/ Dont postérité suivra
2-Jean HIRET Sr du Drul  †1626/ Sieur du Drul au moins de 1615 à 1627 x /1610 Françoise DU BAILLE Dont postérité suivra
3-Olivier « 2e» HIRET Sr du Drul (de Mathurine Gault) °Pouancé 15 octobre 1582  †1639 Avocat à Angers à Angers x Angers StMaurille 10.8.1610 Françoise MALLEVAULT 1648/ Fille de Me Pierre Sr des Portes At à Angers et Jacquine Quentin SP
4-René HIRET °Pouancé 21.10.1584 †1644 Filleul de Julien Legoulx « le jeune », et Catherine Gault. Chanoine de Craon StNicolas
5-Michel HIRET °Pouancé 4.2.1587 †1630 Filleul de Michel Garreau et de Renée Gauld x Senonnes  31.1.1611 Katherine FOUYN Dont postérité suivra

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Le 25 juillet 1556, en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) endroit estably Adrian Leconte notaire royal et Mathurine Hiret son espouse de luy auctorisée etc demourans en la paroisse monsieur saint Maurice d’Angers d’une part, et Me Jehan Alasneau chastellain de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc leur hoirs etc confessent etc scavoir ledit Leconte et sadite espouse avoir vendu etc et encores etc vendent cèdent etc perpétuellement par héritaige audit Alasneau qui a achapté pour luy et Renée Hiret son espouse leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions de héritaiges et biens meubles qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz par la mort sucession et trespas de deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry père et mère de ladite Mathurine quelque part que lesdites choses soient situées et assises ès paroisses de Saint Aulbin de Pouancé, Villepotz et La Prévière sans rien en excepter ne réserver fors la portion desdits vendeurs qu’ils ont receuz des deniers et meubles de ladite succession jusques à ce jour qui ne sont entendus en la présente vendition et dont ils ne seront tenus faire aulcun raport ne semblablement des deniers de leur mariage et dont ledit Alasneau demeure tenu les garantir et acquiter vers tous, fors à Olivier Hiret seulement en faisant semblablement raport audit Leconte par ledit Olivier desdits deniers qu’il a receuz de la succession et meubles dépendant d’icelle, lesdites choses tenues et sises ès fiefs des seigneurs et lieux anciens et accoustumés desquels les partyes ont dit n’avoir cognoissance pour ce qu’elles procèdent d’une généralité et succession; transportans cédans etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres tournois que ledit acquéreur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs et en leur maison Angers scavoir dedant la Toussainctz prochainement venant la somme de 400 livres tournois et la somme de 450 livres tournois dedans la sainct Jehan Baptiste aussi prochainement venant; et oultre est faite ladite vendition o condition et charge expresse dudit Alasneau achapteur lequel a promis et demeure tenu acquiter garantir et rendre quicte et indemne lesdits vendeurs envers tous de toutes debtes charges rentes debvoirs et rapors quelconques en quoy iceulx dits vendeurs pourroient estre tenus à cause de ladite succession et comme héritiers desdits deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry fors et et réservé du raport de leur dit mariage vers ledit Olivier Hiret leur frère seulement o les conditions clauses et modifications dessusdites
aussi ne sont comprins ne entendus en ceste présente vendition les deniers dont les héritiers feu Anthoine Advice sont ou pourront estre tenuz de faire raport auxdits vendeurs pour raison de l’office dudit deffunct Advice en tant que desdits deniers en appartient à iceulx vendeurs, ensemble d’autres deniers et meubles desquels n’a esté fait raport et dont lesdits vendeurs entendent et en pourroit faire semblablement poursuite contre iceulx dits héritiers dudit Advice ainsi que bon semblera auxdits vendeurs ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc du fait desdits vendeurs seulement etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc leurs hoirs etc et mesmes les biens et choses dudit Alasneau à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers ès présence de Jehan Leroy marchand et René Vaillant demeurant audit Angers tesmoings et a ledit achacteur payé pour le vin de marché proxénetes et intermédiaires de ces présentes du consentement des parties 10 escuz sol

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René Hiret encaisse une toute petite rente sur une maison à Ecouflant, Angers 1591

Les notaires autrefois passaient des actes qui nous paraissent aujourd’hui anodins, en effet, ils passaient tous les accusés de réception d’une somme, même si petite soit-elle, car ici, la somme est même si petite que le côut de l’acte notarié dépassait certainement la somme reçue, si ce n’est que je suppose que c’est le débiteur qui payait les frais de notaire.
Je vous recommande la magnifique signature.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 10 aoît 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme René Hyret demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille … confessent avoir eu et receu de Mathurin Lebreton et Jehanne Grandere sa femme à ce présents demeurant au bourg d’Escouflans la somme de 50 sols tz savoir en nos présences et à veu de nous 12 sols 6 deniers et la somme de 37 sols 6 deniers auparavant ce jour dont ledit Hyret auroyt baillé quittance laquelle avec la présente ne vaudra que pour le payement d’une année escheue au jour et feste de Noël dernier passé de rante deue par ledit Lebreton et Grandere sa femme sur (f°2) certaine maison jartrin et terres ou de fait demeurent lsdits Lebreton et sa femme et ont lesdits Lebreton et femme deument soubzmis et obligez par devant nous promis et promectent par ces présentes paier servir et continuer ladite rante audit Hyret et ses hoirs audit terme ed Noel par chacun an de ladite somme de 20 sols comme dict est ledit Hyret s’est tenu à content et en a quicté et quicte lesdits Lebreton et femme et promet acquicter vers et contre tous, a laquelle quittance obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits Lebreton et femme à la continuation de ladite rante tenonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé (f°3) audit Angers en notre maison es présence de Guillaume Morant et François Garsenlan demeurant Angers tesmoings, lesquels Lebreton et femme ont dit ne savoir signer