Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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