Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »