Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »

Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611

Charles DU HYREL sieur de la Hée °ca 1555 †1611/ Fils puiné de Tugal 1er Hyrel et son héritier après le décès sans hoirs des aînés x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641  « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641

Philippe Hyrel aliàs du Hirel réclame 100 livres à son fermier Rogatien Davyau impayé du bail à ferme de la métairie du Caraulx à Trélazé depuis le 6.1.1604. Cette métairie est un bien maternel. Philippe est assisté d’un avocat, Baptiste Poisson, dans la maison duquel est signée la promesse de paiement. Un autre avocat est présent, Maurice Dumesnil, et on pourrait penser que Philippe sera payé. Hélas, l’argent ne rentrera que le 10.1.1613. Cet acte en dit long sur les difficultés rencontrées par les protestants. Les comptes entre propriétaire et fermier sont rarement conflictuels au point de nécessiter un avocat. Nous verrons bientôt Olivier 2e Hiret gérer sans problèmes ses métairies, même les plus lointaines. Pire le conflit dure 10 ans ! En outre, on remarque que le fermier ne s’est pas rendu chez Philippe pour cette transaction. Or, les transactions avec un propriétaire se font toujours au domicile du propriétaire. Le fermier devait refuser de se rendre chez un protestant ! et le protestant devait se faire assister d’un homme de loi pour faire entendre ses droits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 29 novembre 1611 devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents Philippe Du Hiret écuyer sieur de Landasson demeurant à Angers paroisse St-Pierre d’une part et Chetin ? Davyau sieur de la Prairie ? demeurant à Trélazé d’autre part, lesquels soumis sous ladite cour ont recognu et confessé avoir fait entre eux ce qui suit, à savoir que pour demeurer ledit Daviau quite vers ledit du Hiret de toutes les demandes qu’il luy faisoit tant des closes que intérets du bail à ferme de la métairie du Caraulx audit du Hiret appartenant passé par devant par … le 6.1.1604 … à la somme de 100 livres tz que led. Daviau a promis et s’oblige payer et bailler audit du Hiret soit 30 livres à Noël et le surplus à Pasques, le tout pour demeurer quite et au moyen de la somme de 100 livres ledit Daviau demeurera quite vers ledit du Hiret qui l’en acquite et quite …  du jour dudit bail à ferme qu’il retient et réserve pour plus grande seureté … fait en la maison de n.h. Me Baptiste Poisson sieur de la [Lyère] avocat à Angers et de Me Maurice Dumesnil sieur de la [Mesle] avocat à Angers, Signé : Philippe Du Hyrel, B. Davyau, B. Poysson, M. Dumesnil – attaché 10.1.1613 led. Du Hiret a reçu dudit Davyau 100 livres tz er en quite led. Daviau

Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621

Parfois on trouve dans les actes notariés des actes à caractère féodal, tel celui ci ou bien même des aveux. J’ignore pour quelle raison la présence d’un notaire était parfois nécessaire, mais ce que je peux préciser ici c’est que Philippe du Hirel est protestant. De là à supposer qu’il a besoin d’un justificatif plus authentique ? J’ai aussi à vous proposer une autre hypothèse, à savoir que le bien est situé à Soudan et la châtelenie dont il relève à La Chapelle-Glain, or, tous deux demeurent à Angers, aussi bien Pierre de Rohan que Philippe du Hirel, alors il était vraiement plus court géographiquement de passer l’acte directement à Angers et non pas devant les officiers de la châtelenie de La Chapelle-Glain.

La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite
La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeidi 29 avril 1621 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Philippes Du Hirel escuyer sieur de la Hée, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de défunt Charles du Hirel escuyer sieur de la Hée, s’est transporté par devant et à la personne de hault et puissant messire Pierre de Rohan seigneur prince de Guémené et de la chatelenie de La Chapelle Glain en son hostel de Cazeneufve en ceste ville auquel il a offert présentement foy et hommage telle qu’il la luy doibt à cause de sadite chatelenie de La Chapelle Glain pour raison du fief et seigneurie et juridiction de la Teniegeraye paroisse de Soudan en Bretagne et en faire le serment de fidélité en tel cas requis et acoutumé suivant la coustume dont avons du consentement dudit seigneur donné le présent acte audit Du Hirel pour lui servir et valoir ce que de raison
en présence de noble homme René Paulmier advocat à Angers et Me Pierre Longuet praticien demeurant à Angers tesmoins

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Charles Du Hirel, fils de Marguerite de la Cottinière, touche enfin une rente dont elle était héritière, Angers 1611

Il faut dire qu’ils sont protestants, et que la rente était créée sur des catholiques, ou tout au moins leurs descendants, aussi l’affaire a dû trainer, et des transactions intermédiaires ont été nécessaires. Philippe Du Hirel m’est bien connu, et je lui ai dédié un chapitre entier dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Nous sommes en 1611, il a cessé de guerroyer en sa maison de la Hée (Villepôt) transformée en petite forteresse (elle avait douve) pour sa petite troupe.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 2 mai 1611 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Philippe Du Hiret escuyer sieur de Landasson demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Marguerite de la Cothinière sœur et héritière de défunt François de la Cothinière
lequel a confessé avoir eu et receu contant de damoiselle Françoise Furet veufve de défunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne et François Cochelin sieur de la Coustardière mari de damoiselle Perrine Bitault à ce présents la somme de 500 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres tz de rente qui estoit due à ladite de la Cothinière fille et héritière de défunt Emard de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesure, icelle Lesure héritière de défunt Me Jehan Lesure, Bernard de Ponthoise et Marye Coureau ? du Pasty

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de la somme de 30 livres tz de rente que défunt René Furet s’estoit obligé payer et continuer à défunt noble homme Jehan du Houssay en l’acquit de défunt messire René Dumars et messire Jehan de Thevalle par le moyen du contrat de vendition fait par ledit de Thevalle audit Furet de la Terre fief et seigneurie de la Vinière passé par devant Jehan Huet notaire soubz ceste cour le 21 février 1629
et outre a ledit Du Hiret eu et receu desdits Cochelin et Renée Furet la somme de 36 livres tz pour les arrérages de ladite rente de 30 livres depuis le 20 février 1610 jusques à présent
quelle somme de 500 livres par une part et 36 livres par autre ledit Du Hiret a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Furet et Cochelin et lesquels paiements cy dessus ont esté faits par ladite René Furet pour une moitié et par ledit Cochelin pour l’autre moitié, tant pour luy que pour damoiselle Françoise Bitault femme et espouse de noble homme Guillaume Mon sieur de la Marchanderye et Charlotte Bitault femme et espouse de noble homme Zacharie Gallichon recepveur général des traites d’Anjour ses cohéritiers en présence et du consentement desdites Françoise et Charlotte Bitault et Gallichon à ce présent, en exécution de la transaction d’entre eulx passée par devant Deille notaire le 27 avril dernier,
et au moyen desquels paiements demeure ladite rente de 30 livres tz bien esteinte et admortie et y a ledit Du Hiret renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits sans préjudice des arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz depuis le 20 février 1605 depuis echus ledit Du Hiret a recogneu et confessé en avoir esté duement payé et les quittances qu’il en a baillé ne vauldront avec la présente que pour une année
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties sauf à compter par entre elles pour recepvoir des arréraiges de ladite rente par elle cy devant payées, et sauf audit sieur de la Marchandière et Gallichon a représenter ce qu’ils auroient relaissé de plus que leurs cohéritiers de ladite rente etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de la Grugerie en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Guerin praticiens demeurant à Angers

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