Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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Laurent Gault et Guillaume de Villeray cautionnent Pierre de la Garelerie pour le sortir de prison, Angers 1660

pour lui éviter la prison, en se substituant à lui, car il demeure à Paris, et en payant sa caution, élevée, puisqu’elle monte à 2 200 livres, s’il ne se présente pas d’ici 15 jours à la prison d’Angers. La transaction est passée dans la chapelle de la prison et non dans la maison du notaire, aussi j’ai pensé que Pierre de la Garelerie était bel et bien emprisonné.
On ne connaît pas les motifs, mais manifestement sa condamnation fait suite à une plainte du sénéchal de Châteaubriant qui est alors Pierre Chevalier.
Pierre de la Garelerie n’est pas n’importe qui et je l’ai longtemps étudié lorsque j’ai fait des recherches sur les Hiret de la Hée. En effet, il a épousé Françoise Du Hiret, fille unique héritière de Charles lui même héritier de Philippe Hirel et des Hirel de la Hée.
Le nom est ici écrit DU HIRET, probablement par ce que Pierre de la Garelerie pensait que cela faisait mieux.
Il est un bâtard bien né, dont j’ignore toujours la vériable ascendance, mais en tout cas il va s’arranger pour ne pas laisser de postérité, et laisser ainsi tous les biens de la branche aînée des HIRET revenir à la couronne de France, qui les donne aux de LA FORÊT sieurs d’Armaillé, comme cela ses pratiquait autrefois pour les bâtards sans postérité. C’est ainsi que cette famille pourra construire le château de Craon ! entre autres ! en détournant la fortune des HIRET qui s’élevait à environ 60 000 livres !
J’ai longuement expliqué ce que j’avais trouvé sur ce Pierre de la Garelerie dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, gentilshommes mi-Angevins, mi-Bretons.

Mais, c’est la première fois que je trouve sur lui la mention d’un logement à Paris, alors que d’habitude il demeurait à Soudan à la Verrie. Je pense qu’il possédait donc 2 résidences. C’est aussi la première fois que je trouve cette anecdote d’emprisonnement de sa personne. Je suppose que c’est par suite d’un impayé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1660 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis noble homme Pierre de la Garelerie sieur dudit lieu, et damoiselle Françoise Du Hiret sa femme, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurans en la ville de Paris rue du Jardinet, paroisse de Saint Cosme, de présent en cette ville logés en l’hostellerie des Quatre Vans (sic) paroisse de Saint Pierre,
lesquels et chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division recognoissent et confessent que c’est à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement que noble Me Laurent Gault lesné sieur de la Saunerye ancien advocat au siège présidial dudit Angers et noble homme Guillaume de Villeray sieur de Bessé receveur des tailles en l’eslection de cette dite ville y demeurant paroisse saint Maurille sont ce jourd’huy intervenus cautions dudit sieur de la Garelerie en exécution du jugement par luy obtenu de monsieur le lieutenant général dudit Angers, registré par Letessier comme greffier audit siège, et se sont obligés de le représenter ès prisons royaux de ceste ville dans le terme porté par ledit jugement ou de payer en l’acquit de Jean de la Martinière la somme de 2 200 livres en quoi ils se sont obligés pour ledit sieur de la Garelerie vers Pierre Chevalier sénéchal de Châteaubriand pour les causes pour lesquelles ledit sieur de la Garelerie estoit détenu èsdites prisons ainsi qu’il est plus au long mentionné par le jugement de transaction desdites cautions registré par ledit Tessier en date de ce jour,
c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est promettent et s’obligent acquiter libérer et indemniser lesdits sieurs de la Saulnerie et de Bessé de l’avancement de ladite caution tant en principal que arréraiges
et faisant réintégrer ledit sieur de la Garelerie esdites prisons royaux de ceste ville dans quinze jours prochains autrement et à faure de ce faire, leur payer dans ledit temps de 15 jours la dite somme de 2 200 livres tz et tous autres recousses pour faire le payement des causes dudit emprisonnement
en sorte que lesdits sieur de la Saulnerye et de Bessé n’en soient aucunement inquiétés ny recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par lesdits sieurs stipulés … à quoy lesdits establis veullent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par exécution et vente de leurs biens meubles immeubles sans que soit besoing audits sieurs obtenir autre jugement
à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est, biens et choses à prendre vendre, mesme le corps dudit sieur de la Garelerie à tenir prinson comme pour deniers royaux et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville pour y estre directement traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonçant à tous renvoys et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire pour y estre en vertu des ces présentes faits tous actes et exploits de justice requis et nécessaies qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels sans qu’ils puissent le changer ny révoquer soit par mort de personnes ne autrement dont etc
fait et passé audit Angers en la chapelle des prisons royaux présents Me René Moreau et René Dupont praticiens demeurants à Angers tesmoins

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