Transaction entre cohéritiers de Philippe du Hirel et sa veuve Henriette de Portebize, Angers 1637

Il y a beaucoup d’actes consernant cette succession, car difficile et sujette à beaucoup de difficultés. J’en ai encore d’autres à vous mettre et vous avez déjà sur ce blog :
Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608
Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611
Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620
Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629
La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639
Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644
Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Cet acte donne encore quelques filiations, car ce sont les pères de tous ces cohéritiers dont l’échange de terres est ici annulé, mais comme j’ai sans doute déjà expliqué ici à plusieurs reprises pour trouver ces filiations, il faut TOUT RETRANSCRIRE même les interlignes, car ici les termes de « père » sont infiniement cachés dans la masse des lignes, et il faut beaucoup de patience pour tout lire, et ne jamais lire un acte notarié en diagonale… J’ai reconstitué depuis longtemps ces filiations grâce à ces actes et je vous la mettrai ici bientôt.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le 7 juillet 1637 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents set personnellement etablys Jehan de Balodes escuyer sieur de la Rachère mary de damoiselle Hélye Hiret demeurant en sa maison paroisse de Noislet, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée Hiret veufve de Nicollas Legouz vivant escuyer sieur de Boisougard par procuration passée par devant Lerat et Cavier notaires de Châteaubriant le 5 de ce moys, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat en ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme  procureur de nobles personnes Charles et Pierre Hiret sieurs du Grée et de la Bisachère, et en vertu de leur procuration passée par devant Coconier notaire de Pouancé le 4 de ce mois, aussy demeurée cy atachée, lesdits Pierre, Charles, Hélye et Renée Hiret héritiers au paternel de deffunt
(f°2) Philippe du Hiret vivant escuyer sieur de la Hée et damoiselle Henriette de Portebise, veufve donataire universelle dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et François Legouz escuyer sieur de la Haranchère demeurant en sa maison de la Lande à la Mère paroisse de Villepotz evesché de Rennes d’autre part, lesquels sur l’exécution de l’arrest intervenu entre eulx au parlement de Paris le 6 juin 1635 ont recognu et confessé avoir par l’avis de leurs parents et amis fait l’accord et transaction qui suit, c’est à savoir que le contrat d’eschange et contreschange fait entre déffunt Charles Hiret escuyer père dudit sieur de la Hée et deffunt René Legouz vivant escuyer sieur de la Galerne père dudit sieur de la Haranchère le 25 jin 1610 mentionné par ledit arrest est et demeure nul et de nul

(f°3) effet comme non fait et advenu et hors de procès sans despens dommages et intérets de part et d’autre, sauf auxdits héritiers Hiret et à ladite de Portebise audit nom à se pourvoir contre ceulx qui se trouveront avoir jouy et pris les fruitz et revenus des choses qu’iceluy deffunt Hiret avoit baillées audit deffunt Legouz par ledit contrat ainsy qu’iceluy Legouz a dict et asseuré ledit deffunt son père et luy n’en avoir rien pris, desquels fruits en demeurera à ladite de Portebise en conséquence de son don tout ce qui en est escheu depuis le mariage d’icelluy deffunt son mary et elle depuis le décès dudit deffunt son mary, le tout en ce qui eschoit et appartient à iceluy son mary seulement, le tout en ce qu’elle est fondée selon la coustume des lieux ou les choses sont sises et situées, et pour les 4 700 livres tz en quoy ledit sieur de la Haranchère est … vers  ladite de Portebise

(f°4) elle en a donné terme audit sieur de la Haranchère ce requérant jusques à Nouel prochain en un an payant et continuant par luy à la raison portée par ledit arrest savoir une année au terme de Noel prochain et à deffault de ce faire ou huit jours après, il demeurera decheu dudit terme et pourra nonobstant iceluy ladite de Portebise poursuivre l’effet et exéction dudit arrest comme auparavant ces présentes et à ceste fin et jusques au réel et actuel payement tant du principal qu’intérestz mesmes aux despens adjugés par iceluy, ledit arrest demeure en sa force et vertu et pour la liquidation desquels intérests du passé les partyes s’en accorderont cy après par l’advis de leurs conseils dedans un moys prochainement venant s’y faire se peult sinon ladite de Portebise les pourra faire liquider en ladite court en vertu

(f°5) dudit arrest ainsy qu’elle verra estre à faire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’exécution des présentes et ce qui en deppend ils ont esleu leur domicile savoir ledit sieur de la Haranchère en la maison de noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat et ladite de Portebise en la maison de Me Gilles Deshée ? sieur de Riou aussy advocat pour y recepvoir toua actes de justice qu’ils consentent valloyr et estre de telle force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, tellement quq’à la présente transaction et accord tenir et entretenir de part et d’autre …

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