Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

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