Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Olivier Le Fourbeur « moderne mari » de Charlotte Doisseau, Genêve 1606

Le dictionnaire du Moyen-âge donne pour « moderne », ce qui est « actuel », donc Charlotte Doisseau était remariée, et voici toute la preuve, avec un acte passé à Genêve en 1606 qui se trouve en pièce jointe de l’acte passé à Angers par Jean Marces son fils de son premier mariage, ayant le pouvoir de sa mère pour toucher sa part d’héritage après accord avec les Cupif.

L’acte passé à Genêve a des tournures de phrase et un vocabulaire un eu différent de ceux des actes passés à Angers, mais je vous en propose une retranscription rapide. Je vous le mets d’abord, suivi de l’acte passé à Angers dans lequel il est en fait une pièce jointe, avec la signature de Charlotte Doisseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais fiable pour les preuves de filiation

Tous soit notoire et manifeste que comme ainsi soit que cy devant naquicyts ? accord eust esté fait et traité entre honnorable homme Jehan Marces fils et cohéritier de feu François Marces, en qualité de procureur légitimement fondé de honnorables Olivier Le Forbeur et Charlotte Doisseau mère dudit Jehan Marces par acte signé Demonchon notaire de la ville et cité de Genêve en date du 4 mai 1605 d’une part, et noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye manant et résidant au lieu d’Angers d’aultre à l’occasion du droit de succession par ladite Doisseau prétendu sur la seigneurie et droits en dépendant de la Robinaye, et de la Grée, et sur certaine maison située au lieu de Candé, et que par le susdit accord fait entre les parties par l’intercession de leurs amis et qui fut fait et passé juridiquement audit lieu d’Angers par devant Me Roger notaire et tabellion royal en date du 15 juillet suivant, le prénommé Jehan Marces fut tenu de faire tenir en main dudit Cupif dans 3 ans ans prochain venant un acte de ratiffication en forme authentique de la part d’iceulx mariés Le Fourbeur, et lequel acte de ratiffication tost après le retour d’icelui Jehan Marces en recherche cité de Geneve, il auroit envoyé audit sieur Cupif par personnage express nommé Pierre Boulier … d’iceluy faite par moy notaire soubsigné en forme authentique sans qu’iceulx mariés Le Forbeur et encores moings ledit Marces ayent eu aulcung asseure notice de la deslivrance et réception d’iceluy, a l’occasion de quoi s’acheminant expres ledit Marces audit lieu d’Angers pour la suite et effectuation du susdits accord, ce jourd’huy 23 juillet 1606 par devant moy notaire soubsigné et les tesmoings soubznommés se sont derechef establis et personnellement constitués lesdits Marces Lefourbeur, ladite Charlotte Doisseau agissant de l’authorité d’iceluy, lesquels tant conjointement que séparément ont … déclarant de plus fort ratiffier apouver le susdit accord et traité amiable, tout ainsi et à la forme qu’il leur a esté raporté par iceluy Marces avec promesse de l’avoir et tenir pour agréable ferme et stable, et de mesmes donné comme ils donnent à iceluy Marces présent et acceptant plein pouvoir et mandement expres de faire et passer au profit et avantage dudit sieur Cupif les actes de concession, cession de droits et aultres portés par le susdit traité et accord amiable, pour et au nom de ladite Doisseau sa mère et tous aultres qu’il appartiendra estant à iceluy préalablement satisfait par ledit Cupif en ce qui concerne son … selon que lesdits Marces Lefourbeur l’ont promis et juré par sement par eulx solempnellement fait et professé es mains de moy notaire soubsigné pour l’entière observance d’iceluy et soubs l’obligation de tous et singuliers leurs biens meubles immeubles présents et futurs qu’ils ont soubmis à toutes compulsions et soubz les ples en tel … situés, ayant d’ailleurs lesdits Marces renoncé comme ils renoncent à tous singuliers (f°2) droits à eulx favorables maximement ladite Doisseau dudit Lefourbeur son moderne mary à tous droits faits et introduits en faveur des femmes …

Le 22 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut personnellement estably Jehan Marcetz demeurant en la ville de Genesve au nom et comme procureur de Olivier Le Forbeur son beau père bourgeois de ladite ville de Genesve et de Charlotte Doiseau sa mère femme dudit Leforbeur comme il a fait apparoir par ratiffication de l’accord ci après spécifié soubz la cour de Genesve par devant Gabriel Patou, lequel audit nom a quité et quite noble homme Jehan Cupif sieur de la Felonaye, vénérable et discret Me François Cupif chanoine en l’église d’Angers, noble homme Claude Cupif recepveur des deniers du clergé et noble homme René Lepeletier sieur de Grignon son gendre de la somme de 600 livres tz qu’ils étaient solidairement obligés payer auxdits Le Forbeur et Doiseau sa femme en la ville de Lyon pour les causes portées par accord et transaction passée soubs nostre cour par devant Pierre Roger notaire d’icelle le 15 juillet 1605 (f°2) ratiffié par lesdits Le Forbeur et Doisseau …

Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629

Ce testament est celui du fils unique de Marguerite de la Cottinière. Il est insinué en février 1634 et il semble bien que cette insinuation suive immédiatement son assassinat, car je situe son assassinat en 1634. Ce testament est plus bref que celui de sa mère dans les débuts se référant à la religion. Par ailleurs il évoque un dame du Hallay, sans que je puisse identifier qui est cette dame, bien que je descende des DAVY du HALLAY et qu’à cette date de 1629 il y a bien une Suzanne Poisson épouse de Charles Davy du Hallay, or Charles Davy est aussi évoqué dans le testament de Marguerite de la Cottinière. Le lien entre eux est sans doute la religion !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« (en marge : testament fait par Philippes du Hiret sieur de la Hée, de la religion prétendue réformée) Au nom du père du fils et du st esprit, le 24 juin 1629[1] devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Phelippes du Hiret escuyer sieur de la Hée demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à tout humaine créature vivante mourir et finir ses jours, ne sachant l’heure et qu’il n’est rien plus certain que le mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veut décéder de ce monde en l’autre sans avoir fait testament : Premier a recommandé son âme à Dieau le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire pardon et miséricorde pour l’amour de son fils bien aimé notre seigneur Jesus Christ qui est mort pour nos péchés a ressucité pour notre justification, et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il luy plaira la tirer de ce monde et que don corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de la religion prétendue réformée de cette ville. Item ledit testateur a donné et donné par ces présentes à l’église prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de 120 livres tz à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a donné légué cédé et transporté  et par ces présentes donne lègue cède et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouse tous et chacuns ses biens meubles et choses de noture de meubles censés et réputés de meubles tous ses acquests et conquests présents et avenir et la tierce partie de ses propres en quelques lieux et endroits qu’ils puissent estre situés qu’il a à présent et aura lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisi pour en jouir par sadite femme incontinent son décès advenu, savoir des meubles et acquests à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause, et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoings ou ladite de Portebize se remarierait et qu’elle eut des enfants de son second mariage de ladite religion prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs ci-dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussi à perpétuité pour elle ses hoirs etc, desquelles choses ci-dessus données s’est ledit testateur dévestu désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans quelle soit tenue en demander et requérir aux héritiers dudit testateur nonobstant toute disposition du droit et coustume au contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il luy a porté et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussi que très bien luy plait. Plus ledit testateur veut et entend que sadite espouse ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourroient debvoir audit sieur de la Hée. Lequel sieur du Hiret a révoqué et révoque par ces présentes toutes autres donations et testaments et codiciles qu’il auroit ci-devant faits, veut et entend qu’ils demeurent nuls comme non faits, duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée, lu et relu iceluy, qu’il a dit bien entendre et pour excuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de cette ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire lui a baillé et transporté par ces présentes la possesison de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissment du présent son testament ; à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouez et René Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins. – Le testament ci-dessus a été insinué au greffe civil d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin le 21 février 1634. »

 

Un testament de protestante : Marguerite de la Cottinière, Angers 1608

Je poursuis la mise en ligne de quelques uns des innombrables documents que j’avais trouvé sur les HIRET, ici Marguerite de la Cottinière qui est épouse de Charles Hiret sieur de la Hée. Le testament de l’église réformée est aussi passé par notaire et vous aurez demain celui de son fils, aussi de l’église réformée. Ces Hiret sont la lignée noble, celle de Tugal, et je ne descends pas de ces Hiret, et j’ajoute  que les Hiret sont très nombreux.

Dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret j’avais étudié successivement 1-cette lignée noble, 2-ma lignée, géographiquement proche mais non reliable à ce jour, 3-la lignée de Jean Hiret l’historien, proche de ma lignée, 4-la lignée des Hiret du Bailleul qui n’a rien à voir avec les précédentes, malgré toutes les âneries qui sévissent sur les bases de données.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »

La famille de la Faucille selon l’ouvrage : Une famille de seigneurs calvinistes du Haut-Anjou : Les Chivré, marquis de La Barre de Bierné, XVIe-XVIIIe siècles / par André Joubert, 1887

 

 

 » La famille de la Faucille est souvent citée dans les guerres du XVIe siècle. Le château patrimonial, avec vaste parc et pont sur l’Oudon, était précédé d’une longue avenue. Le 18 décembre 1531, René de la Faucille y avait fondé une chapelle, en constituant 15 livres de rente pour le chapelain sur sa terre de Bois-Savary[1]. En 1562, le sieur de la Faucille était capitaine du château d’Angers[2]. Cette famille s’armait : D’azur à la bande d’argent accompagnée de deux cotices d’or, à l’orle de six losanges de même posés deux et un en chef et deux et un en pointe[3]. Ses descendants adoptèrent les idées nouvelles, comme le constate l’historien B. Roger, qui dit que les successeurs « de ce grand héros, qui s’étoit extraordinairement signalé aux guerres d’Italie, de François 1er et de Henri II, et avoit passé sept fois les monts pour le service de ces deux roys, ont malheureusement embrassé le calvinisme[4]. »

Le lieu des Aunais-Barrés, situé sur le territoire de la paroisse de Bazouges, près Château-Gontier, était le siège d’un fief important, qui relevait de la baronnie « à foy et hommage simple et droict de basse justice seulement[5]. » Les Bédé portaient : D’azur à la licorne passante d’or[6].

La branche des Aunais ajoutait : Un croissant montant d’argent sous le pied droit de devant de la licorne[7]. Depuis la fin du XVIe siècle, les Bédé avaient opté pour le protestantisme. En 1602, un membre de cette famille était pasteur de l’église réformée de Loudun[8]. Les catholiques de Château-Gontier se plaignirent, en 1612, au conseil privé de Sa Majesté, des contraventions que le sieur des Aunais « faisoit à l’édict avecq ceux de la R. P. R. de ceste ville[9]. » Un arrêt du 17 mai de la même année décida que l’exercice du culte calviniste, qui se célébrait au château des Aunais-Barrés, serait « réduict au particulier, conformément à l’article 8 de l’édict. »

[1] Arch. de la famille d’Andignè. — Dict. hist. de M.-et-L., t. II, p. 135.

[2] Arch. anc. de la Mairie d’Angers, BB. 30, f° 12. — Une lettre inédite, datée du camp devant Orléans, le 1er rnars 1562, et signée: « Loys de Bourbon, » duc de Montpensier, autorise la ville d’Angers à prendre pour la garnison du château,  » sur ledit nombre de quatre cens hommes de pied de la garnison de ladite ville d’Angers, vingt d’iceulx desquelz tout le corps de ladite ville respondra, et vingt aultres que le sieur de la Faucille prandra soict entre lesdits quatre cens ou ailleurs au pais bien congnuz, sains et renommez, dont aussi il sera responsable. » (Ibid., EE. 1.) — Voir, sur le rôle joué par La Faucille, la Réforme et la Ligue en Anjou, par E. Mourin. — Jean du Matz, seigneur de Montmartin et de Terchant, chevalier des ordres du roi, protestant zélé, l’un des anciens de. l’Eglise réformée de la ville de Vitré, dont il était gouverneur, éleva sou beau-lits, Jean de la Faucille, fils de René de la Faucille et de Marie de Feschal. Celle-ci, veuve de René de la Faucille, deuxième du nom, sieur de Saint-Aubin et de Bois-Savary, fils de René de la Faucille, chevalier, gouverneur du château d’Angers, était, en effet, devenue la seconde femme du sieur de Montmartin. Le jeune de la Faucille se distingua, sous les ordres de son beau-père, dans les rangs des huguenots Il fut enterré à Vitré le 4 décembre 1581. (Note communiquée par M. l’abbé Ch. Pointeau.)

[3] Audouys, mss. 994, p. 72.

[4] B. Roger, Histoire d’Anjou, p. 425.

[5] Dict. top. de la Mayenne, p. 8

[6] Armorial général de l’Anjou, deuxième fascicule, p. 147.

[7] Armoria! général de l’Anjou, ibid. — Audouys, mss. 994, p. 338.

[8] France protestante, t. X, p. 265. — Manuscrit de la Bibliothèque de Blois.

[9] Archives de la Mayenne, B. 2336.

 

Toutefois, il fut stipulé expressément que le nombre des assistants présents au prêche de ce manoir ne pourrait jamais excéder le chiffre de trente personnes[1]. A cette époque, le lieu préféré où se réunissaient les huguenots de la région n’était donc plus situé à Château-Gontier, comme l’avait établi l’Edit de Nantes en date du 15 avril 1598[2], mais aux Aunais-Barrés de Bazouges. En 1669, Paul Bédé était seigneur des Aunais[3]. Mre Pierre Trochon, « conseiller et advocat du Roy », prit le premier la parole au nom « du procureur de Sa Majesté ». Il dit « qu’ayant esté bien informé que les seigneurs de la Barre, de la Touche Moreau, de la Faucille et des Aulnais, lesquels sont domiciliez en ce ressort et y font profession de la religion prétendue reformée, se sont détachez de l’observation des éditz de nos roys et de l’exécution de plusieurs arrests et reglements renduz sur l’exercice de ladite R. P. R. il en auroit fait sa remonstrance à ce siège, deuement, le 26 du mois de may dernier, et faict voir que les dessus nommés ont introduit en leurs maisons l’exercise publicq de la religion prétendue reformée, quoy que, lors de l’Edit de Nantes, ilz n’eussent point en icelle droit de haulte justice mouvante neument et sans moyen de Sa Majesté, ce qui est contre le contenu en l’article 7 de l’édit; que ilz ont permis qu’un seul ministre ayt fait le presche hors de sa résidence en plusieurs lieux, au préjudice de l’édit et soubz pretexte d’anesse (sic), ce qui est contre l’arrest rendu en forme de reglement au privé conseil du roy le XXI janvier 1657[4], et qu’ils ont fait bastir des temples en leurs maisons, depuis l’édit, sans permission de Sa Majesté, ce qui est contre l’article XIII de l’édit et l’arrest donné aux grands jours tenuz à Poitiers le 16 septembre 1634 ». Il examine ensuite les moyens de défense présentés par les accusés. Le seigneur de la Faucille « a fait voir un adveu qu’il dict avoir esté rendu le 16 décembre 1556 [à] Messire François de Rohan, chevalier, seigneur baron de Mortiercrolle[5], par Pierre de la Faucille, seigneur du dit lieu », établissant qu’il a droit de haute justice en sa maison et hors de la Faucille, et, par conséquent, « le deffendeur soustient qu’en icelle il a droict de faire faire l’exercice publicq de la R. P. R. ». Mais cet aveu est nul, parce qu’il « n’est présenté ny receu en jugement ». Ensuite, cet acte, même « revestu de ses formes essensielles, n’atriburoit au deffendeur le droict de l’exercice publicq de la R. P. R. en sa maison, d’aultant qu’elle ne relève pas nuement du Roy, ainsy que le plain fief de haubert auquel et aux justices de cette qualité Sa Majesté a accordé la faculté de l’exercice publicq de la R. P. R. par le dit article 7 de l’édict. » Enfin, « le deffendeur ne peut vallablement prétendre le droict de l’exercice publicq de la R. P. R. en sa maison, puisqu’on icelle il ny a point de pasteur actuellement résident, etc.. »

 

 

[1] Archives de la Mayenne, B. 2336.

[2] « En conséquence duquel, les hérétiques ont eu six lieux en Anjou qu’ils appeloient églises, savoir : Angers ou Sorges, Saumur, Baugé, Craon, Chateaugontier, la Gounaudière et Pringé. » (Histoire d’Anjou, p. 458.) — Voir, sur l’Édit de Nantes, le texte publié par Dumont, Corps diplomatique, t. V, part, 1, p. 545 et suiv.

[3] Bibliothèque d’Angers, manuscrit 917

[4] Voir l’Histoire de l’Êdit de Nantes. — Rulhiére, Éclaircissements sur les causes de la Révocation de l’Edit de Nantes.

[5] Mortiercrolles, chât., cne de Saint-Quentin, siège d’une baronnie, vassale du duché d’Angers, qui étendait sa mouvance sur Mée, Châtelais et l’Hôtellerie-de-Flée. — Voir le dessin de ce manoir féodal dans le Maine et l’Anjou, de M. de Wismes, et dans l’Album de Château-Gontier et ses environs, de Tancrède Abraham.

 

 

Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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