Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :
(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires
Pierre Legoux emprunte pour faire le retrait d’une métairie, Soudan 1632
En fait, il ne trouve pas les 800 livres sur place dans la région de Pouancé, donc il se rend à Angers, qui était la place où on pouvait trouver de l’argent à emprunter. Il trouve 650 livres à emprunter aux enfants mineurs de mon ancêtre Michel Hiret et Catherine Fouin, qui eurent une curatelle longue et fort bien gérer par leur oncle Olivier Hiret, avocat à Angers. J’ai ainsi trouvé de nombreux actes dont je parlais dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret et que je vous remets un par un ici.
Le 15.11.1632 Pierre Legoulx écuyer Sieur des Mortiers y demeurant à StAubin-de-Pouancé, et Jehanne Jameu sa femme empruntent à Olivier 2e Hiret, le curateur, 650 livres à 6,25 %. Pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne est hypothéquée. En fait, Jeanne Jameu ne s’est pas déplacée à Angers, car les femmes donnaient toujours une procuration devant le notaire local à leur mari. Jeanne a signé le 4.11.1632 devant Jehan Leroy, notaire de la baronnye de Pouancé, cette procuration pour de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 livres de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière. Ce prêt montre que le couple Legoux a besoin de 800 livres n’en trouve que 650 et encore avec caution et hypothèque, ce qui est peu risqué pour le prêteur. Olivier 2e Hiret se méfie de la capacité des Legoulx à rembourser leurs dettes et il a raison .
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15. novembre 1632 après midi, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Mathurin Gallinière sieur du Boisaumé conseiller du roy auditeur et correcteur de ses comptes à Nantes demeurant de présent en sa maison du Boiscoutard paroisse de Soudan éveché de Nantes, et Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse de StAubin-de-Pouancé, tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme par luy authorisée comme il a fait aparoir par procuration passée par Coconnier notaire de la baronnye dudit Pouancé le 4 novembre, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours promettant d’abondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretenement des présentes en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 8 jours prohains venant à peine etc, lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs , renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Me Michel Hiret vivant sieur de la Rouveraye et Catherine Fouin, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs leurs hoirs la somme de 40 livres 12 s 6 d de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur audit nom ses hoirs etc chacun an en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes le 1er payement commençant du jourd’huy en 1 an prochain venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres 12 s 6 d lesd. vendeurs chacun d’eux esdits noms s’obligent solidairement ont présentement assignée et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques ou qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur audit nom ses hoirs d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils consentent luy bailler et fournir déchargée de tous autres hypothèques sans que les général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirment et approuvent l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs de l’amortir quand bon leur semblera ; et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 650 livres payée contant en notre présence par ledit Hiret des deniers desdits mineurs comme il a dit auxdits vendeurs qui l’on receue en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, s’en tiennent contants et l’en quitent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties … et a ledit Legoulx déclaré vouloir employer cette somme à l’effet de la rescousse ou retrait qu’il entend faire sur Me Jean Jameu sieur de la Garenne père de ladite Jameu du lieu et mestairie de St Lanische ? à luy vendue et engagée par demoiselle Renée Hiret mère dud. Legoux par contrat passé par Leroyer notaire le 15.11.1632 – attaché « Pierre Le Goulx écuyer Sieur des Mortiers y dt à StAubin-de-Pouancé, tant en son nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme, confesse qu’à sa prière c’est pour luy faire plaisir seulement n.h. Mathurin Gallinière sieur de Boisaunée Cr du roy dt à présent en sa maison du Boiscoutard à Soudan, s’est le jourd’huy constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret Sieur du Drul curateur des enfans mineurs de défunts Michel Hiret et Catherine Fouin de de 40 L 12 s 6 d de rente annuelle payable fin de chacune année moyennant 650 L de principal payée contant comme il en appert plus amplement par le contrat passé par nous Nre, et qu’il a reçu 650 L sans qu’il en soit rien demeuré ni trouvé aucune chose au profit dud. Gallinière, au nom de quoy l’en quite et s’oblige payer lad. rente faire l’amortissement et en acquite led. Sieur Gallinière et le mettre hors dud. contrat … , outre que pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne soit et demeure hipothéquée» ; 4.11.1632 attaché Jeanne Jameu femme de Pierre Le Goux écuyer Sieur des Mortiers donne procuration à son mari de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 L de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière Cr du Roy et d’en passer contrat de constitution de rente obligation au profit de celuy qui baillera les deniers et donne pouvoir aud. Legoux d’en donner contre lettre aud. Gallinière et au cas quy interviendroit aud. contrat icelle recoinaitre que toute ladite somme aura tourné à son profit et de sond. mary, pour ayder à faire la recousse de Beauchesne qu’ils entendent faire sur Me Jehan Jameu Sieur de la Garenne son père, et consant que led. lieu soit hipotéqué ; 14.3.1633 minutte attachée dvt Jehan Leroy Nre de la baronnye de Pouancé, Jeanne Jameu femme de Pierre Legoux Sieur des Mortiers qui l’a authorisé par dvt nous en la maison Sgriale des Mortiers, après lecture faite du contrat de constitution de 40 L 12 s 6 d de rente pour 650 L de principal par son mari en son nom et par n.h. Mathurin Gallinière Sieur de Boisauné Cr du roy auditeur des comptes à Nantes, à Me Ollivier Hiret Sieur du Drul At curateur à la personne et aux biens de ††Michel Hiret et Catherine Fouin passé par Louis Couëffe le 15.11 dernier signé Janne Jameu, Pierre LeGoulx, O. Hyret
Contrat de mariage de René Du Bouchet et Anne Chenu, Soudan et La Poitevinière 1600
cet acte comporte une curiosité.
En effet, les minutes des notaires contiennent des testaments, quoique rares il est vrai à Angers. Mais ces minutes spéciales testaments commencent toujours en haut par :
-
IN NOMINE DOMINI DEI
Or, ici, cette mention figure bien en haut et je vous ai mis ci-dessous la vue, mais curieusement c’est un contrat de mariage qui suit !!!
Le 30 janvier 1600 après midy, par devant nous François Prevost notaire tabellion et garde notes de la cour du roy notre sire à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubmis chacuns de noble et puissant messire René Du Bouschet chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Haye de Torcé, Méral, Pingeney, des Langes, Conquessac, la Tousche etc fils de deffunts noble et puissant messire François Du Bouschet vivant aussi chevalier de l’ordre et dame Renée de Conquessac demeurant ledit sieur estably au lieu seigneurial de la Garanne paroisse de Souzan (sic) evesché de Nantes en Bretagne
estant à présent en ceste ville d’une part
et damoiselle Anne Chenu dame douairière de la Perochère et de la Renouardière fille de deffunt noble et puissant messire Claude Chenu vivant aussi chevalier seigneur du Bas Plessis etc et de deffunte dame Marguerite de l’Espronnière, ladite Chenu demeurant au lieu seigneurial de la Renouardière paroisse de la Poitevinière et estant aussy à présent en ceste dite ville d’aultre part
lesquels se sont respectivement promis et par ces présentes promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’in en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté consenty a esté convenu et accordé que la somme de 6 000 escuz sol que ladite Chenu fournira audit sieur du Bouschet en argent obligations et rentes gracieux, dont sera fait inventaire à part et hors ces présentes, sera et demeurera de nature de propre immeuble de ladite Chenu et en cas de reception d’argent provenant des obligations et rescousse desdits contrat demeure ledit Du Bouschet tenu et obligé mettre et conventir les sommes qu’il en recepvra en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Chenu censés et réputés son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits puissent entrer en la communauté desdits futurs conjoints et à faulte de faire lesdits acquests les hoirs et ayant cause dudit Du Bouschet seront tenuz rendre les deniers qu’il aura receuz à ladite Chenu ses hoirs comme sera dit cy après, et à ce faire ledit Du Bouschet a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens généralement et spécialement ladite terre et seigneurie des Lances sise en la paroisse de Vauchrétien et ès environs sans que la généralité et spécialité préjudicent l’une à l’autre et au cas qu’il y ait enfants de leur futur mariage qui les les survivent ladite Chenu leur a dès à présent et par ces présentes donné et donné par donation entre vifs pure et irrévocable ladite somme de 600 escuz et acquests qui en seront faits comme aussi ledit Du Bouschet a donné et donne par cesdites présentes auxdits futurs enfants de leur dit mariage à perpétuité en pleine propriété la tierce partie de tous et chacuns ses propres
et oultre ont lesdits Du Bouschet et Chenu et par cesdites présentes donnent à leurs dits futurs enfants aussi à perpétuiré en pleine propriété tous et chacuns leurs meubles qu’ils ont et auront lors de leur décès et les acquests qui seront par eux faits prendant et constant leur mariage nous notaire stipulant pour lesdits futurs enfants, desquelles choses données par lesdites parties elles se sont retenues et retiennent la jouissance et usufruit leur vie durant et au survivant d’eux sans que les donnations cy dessus par eux faites à leursdits futurs enfants puissent sortir effet qu’après le décès desdits futurs conjoints soit pour lesdits propres acquests ou meubles dont le survivant desdits futurs conjoints jouira sa vie durant
et en tant que besoin est lesdits futurs conjoints se sont réciproquement fait et font par ces présentes donation mutuelle à viager et par usufruit desdites choses cy dessus données soit qu’y ait enfants ou non de leurdit mariage, et après le décès de l’un et l’autre desdits futurs conjoints sans enfants de leur futur mariage seront lesdits meubles et acquests de leur communauté partagés par moitié entre leurs héritiers et reprendront les héritiers de ladite Chenu ladite somme de 6 000 escuz ou acquests qui en auront esté faits pour le tout et les héritiers dudit Du Bouschet ladite tierce partie de ses propres cy dessus donnés
et a ledit Du Bouschet constitué et assigné sur tous et chacuns ses biens douaire à sadite future espouse suivant la coustume et payera chacun desdits futurs conjoints ses debtes passives créées auparavant ce jour sans que lesdits debtes passivent tombent en leur dite communauté
dont etc stipulé respectivement etc auxquels accords promesses de mariage donations etc tenir etc garantir lesdites choses par lesdits donateurs respectivement etc combien que aux donneurs ne soyent tenus garantir leur don s’il ne leur plaist suivant les droits et coustumes, à quoy ils renoncent respectivement obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison ou est logée ladite Chenu en la cité de ceste ville présents Me Pierre Delaunay demeurant en ladite paroisse de Soudan, Loys Gar… sieur de la Grandmaison demeurant à Angrie, Adrien Gacquiez et Job Doussin praticiens demeurant audit Angers tesmoins et aussi en présence et de l’advis et consentement des parents et amis desdits futurs conjoints scavoir de noble et puissant messire Pierre Chenu chevalier seigneur du Plessis, Antoine de l’Espronnière escuyer sieur du Pruneau ledit Chenu frère aîné de ladite future espouse et ledit de l’Espronnière son oncle, messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie, Adrien de Champagné escuyer sieur du Rossignol, nobles hommes Jacques Duval sieur de la Dallye René Lefebvre conseiller et avocat du roy Angers, Amaury de l’Advocat
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Transaction entre le prieur et le religieux de la Primaudière concernant la nourriture, Soudan 1608
il est assez surprenant de trouver ce procès entre prieur et les religieux, puis, au fil de l’acte, encore plus surprenant de découvrir le montant, élevé, et même très élevé, accordé pour la nourriture.
Le 10 octobre 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis vénérable et discret Me Julien Richart prêtre curé de Soudan et fermier général du prieuré conventuel de la Primaudière en ce diocèse y demeurant d’une part,
et frère Clément Hervé prêtre religieux audit prieuré d’autre part
lesquels ont faict et font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent sur les procès et différends pendant au siège présidial d’Angers touchant la demande dudit Hervé à ce qu’il fust nourri et entretenu audit prieuré comme estoient les religieulx précédents
contre laquelle demande estoient alléguées quelques deffenses par ledit Richart soustenant n’estre deu audit Hervé comme il demandoit et ne luy avoyr onques deslivré ses aliments ains les luy avoit toujours fourniz depuis qu’il est fermier comme aulx aultre religieulx dudit prieuré c’est à savoir que pendant et durant le temps de 6 années qui ont commencé le 3 juing dernier et finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues que dure le bail à ferme dudit Richart iceluy Richart paiera et a promis et promet paier et bailler audit Hervé pour toute nourriture et entretennement qu’il peult ou pourroit prétendre et demander faisant le service en iceluy prieuré la somme de 160 livres tournois par chacune desdites années de quartier en quartier qui est 40 livres le quartier rendable audit prieuré et en avances toujours, le premier quartier au commencement d’iceluy et outre aura prendra et percepvra ledit Hervé sa part et portion du revenu de la mestairie de la Guionnaye, de la rente de la Ligeraye et des oblations de l’église à la charge du luminaire dont il jouira avec les autres religieux en la forme ancienne et accoustumée et encores luy sera fourny baillé et livré par ledit Richart aussy par chacun an 3 chartées de gros bois renduz à la porte des clouaistres dudit prieuré aulx despens dudit Rochart et jouira de son jardin en la forme accoustumée sans que ledit Hervé puisse demander autre chose pour sadite nourriture et entretement que ce que dessus
et ont présentement compté et advisé que sur la première desdites 6 années ledit Richart avoit payé fourny et baillé audit Hervé tant en argent contant qu’en bled et autres choses pour ses nécéssités jusques à la somme de 93 livres tournois comme apparoissoit par acquetz dudit Hervé que ledit Richart luy a renduz et dont il s’est tenu contant et le surplus de ladite première année montant 67 livres tournois ledit Richart le paira et baillera audit Hervé scavoyr à la Toussaints 27 livres à Pasques 20 livres et à la Penthecoste le tout prochainement venant pareille somme de 20 livres
et moyennant ces présentes stipullées et acceptées par lesdites parties elles sont et demreurent hors de cours et de procès de leur consentement sans autres despens dommages ne intérests et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs successeurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honorables hommes Me René Hamelin et Laurent Gault licencié ès droits advocats audit siège présidial et Me Louis Pechin et Me René Deshaies praticiens demeurant audit Angers tesmoings
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Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Parfois on trouve dans les actes notariés des actes à caractère féodal, tel celui ci ou bien même des aveux. J’ignore pour quelle raison la présence d’un notaire était parfois nécessaire, mais ce que je peux préciser ici c’est que Philippe du Hirel est protestant. De là à supposer qu’il a besoin d’un justificatif plus authentique ? J’ai aussi à vous proposer une autre hypothèse, à savoir que le bien est situé à Soudan et la châtelenie dont il relève à La Chapelle-Glain, or, tous deux demeurent à Angers, aussi bien Pierre de Rohan que Philippe du Hirel, alors il était vraiement plus court géographiquement de passer l’acte directement à Angers et non pas devant les officiers de la châtelenie de La Chapelle-Glain.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeidi 29 avril 1621 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Philippes Du Hirel escuyer sieur de la Hée, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de défunt Charles du Hirel escuyer sieur de la Hée, s’est transporté par devant et à la personne de hault et puissant messire Pierre de Rohan seigneur prince de Guémené et de la chatelenie de La Chapelle Glain en son hostel de Cazeneufve en ceste ville auquel il a offert présentement foy et hommage telle qu’il la luy doibt à cause de sadite chatelenie de La Chapelle Glain pour raison du fief et seigneurie et juridiction de la Teniegeraye paroisse de Soudan en Bretagne et en faire le serment de fidélité en tel cas requis et acoutumé suivant la coustume dont avons du consentement dudit seigneur donné le présent acte audit Du Hirel pour lui servir et valoir ce que de raison
en présence de noble homme René Paulmier advocat à Angers et Me Pierre Longuet praticien demeurant à Angers tesmoins
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Jacques Briant « Chopinière » donne procuration pour vendre la Paqueraie, Vern-d’Anjou 1609
Jacques Briant dit « Chopinière » va devenir assassin sur la personne du protestant Philippe Du Hirel. Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée. Et j’avoue avoir beaucoup de sympathie pour Henriette de Portebize, la veuve, qui se battit longtemps, en vain, et avec des frais considérables, pour voir la justice. Voici les billets précédents, sur ce personnage :
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La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603
Histoire de Philippe Du Hirel, protestant, dans mon ouvrage l’Allée de la Hée
Au fil de cette procuration pour vendre une seigneurie qu’il tient de son épouse, j’ai eu le sentiment que Jacques Briand donnait en fait procuration à un si proche qu’il est manifestement beau-frère, et covendeur car cohéritier de la seigneurie. En effet, cette procuration atteste une très grande confiance entre eux, et des liens étroits.
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Briand escuyer sieur de Vaudurant demeurant en sa maison de la Chopinière paroisse de Soudan en Bretagne, estant de présent en ceste ville lequel volobntairement confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Pierre Du Bouchet aussi escuyer sieur de la Garanne son procureur général et spécial o pouvoir express qu’il luy donne de, en son nom privé et de celuy dudit constituant et encore damoiselle Louyse Liboreau son espouze avec promesse de la faire ratiffier et obliger valablement et en fournir lettres valables … de vendre, céder et transporter promettre garantaige et décharge de toute hypothèque et empeschement quelconques à telle personne ou personnes par ung ou deux contrats la terre et seigneurie de la Pasqueraye paroisse de Vern constituée en maison terres pourpris garennes, rentes par deniers, et grands bois taillis et hault fustaie mestairie et closerie de la maison, la mestairie de la Prionnaye, de la Brifferye et de la Chevallerie, closerie des Rivières et généralement tout ce qui en dépend et comme elle est à présent exploitée par les fermiers et mestayers sans rien en réserver,
la Paqueraie, commune de Vern – Ancienne maison noble entourée encore jusqu’à ces derniers temps d’une large enceinte de douves vives. Elle appartenait à noble homme Pierre Liboreau, chevalier de l’ordre, 1539, 1582, qui la relevait de Précor à une paire d’éperons blancs avec 27 sols 6 deniers de rente et 40 boisseaux d’avoine ; en dernier lieu la famille de Villegontier, puis à M. de Margadel, qui en a laissé l’usufruit à sa veuve et la propriété à la commune pour la fondation d’un hôpital. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire 1876)
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx recognoissances obéissances cens rentes et debvoirs qui en sont deuz qui seront si besoing est exprimés quites des arréaiges du passé avec transport de tous droits de seigneurie noms raisons actions et choses en dépendantes, icelles dite vendition ou venditions faire pour tel prix et somme de deniers que ledit sieur de la Garanne conviendra et verra aussi bon estre, recevoir, du reçu s’en tenir contant, et en bailler et consentir par les mesmes contrats qui en seront faits et passés par devant notaires et tesmoings … obliger ledit constituant en privé nom et audit nom ainsi que dit est et en chacun desdits noms avec ledit Du Bouchet seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité pour le tout et indivis par devant les juges que ledit Du Bouchet vouldra nommer et élire domicile aux fins de l’ordonnance et ledit constituant promet avoir agréable tout ce qui par ledit sieur de Garanne sera fait et négocié en ce qui en despens sans le révoquer ne y contrevenir et généralement prometant obéissance etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison en notre maison en présence de François Davoynes escyuer sieur de Vangé demeurant en sa maison seigneuriale de la Garele ? paroisse dudit Soudan et Pierre Portran clerc à Angers
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