René Siret, pêcheur, a vendu des biens à Silvestre Mabit, mais n’a pas la ratification de son épouse : Savennières 1627

et pour cause.
Son épouse, Marie Boisard, devait ratifier la vente en vertu de la minute du notaire qui l’a passée. Mais elle décède illico, et donc plus de ratification.
L’acquéreur, Silvestre Mabit, inquiet quant à ses garanties faute de ratification obtient que René Ciret lui fournisse une caution solidaire.

René Ciret est pêcheur, et je descends d’un Louis Ciret, également pêcheur, mais à Saint Germain des Prés, enfin selon ce qui reste de registres à Saint Germain des Prés, dont une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.

Le patronyme Ciret est semble-t-il très localisé sur le bord de Loire, et je sais que les pêcheurs étaient autrefois plus nombreux que de nos jours, car le poisson était alors aussi très nombreux.
Mais je ne peux faire de liens faute de registres disponibles, et il faut dire que les pêcheurs ont laissé peu de traces dans les minutes des notaires puisqu’il n’existe aucun bail à moitié ou à ferme les concernant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1627 avant midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par contrat passé par Mathurin Hommeau notaire de la chastelennie de Serrant le 16 mars dernier René Siret le jeune, pescheur, demeurant au Mortier Louis paroisse de Sapvenières, eust vendu à Silvestre Mabit marchand Angers certaines choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 227 livres 4 soulz, et qu’il en auroit lors esté payé content 27 livres 4 souls et le surplus montant 200 livres tz ledit Mabit demeurait chargé le payer 10 jours après qu’iceluy vendeur auroit fourni de ratification vallable de deffunte Marie Boysard sa femme du contrat de vendition que sondit mary avoit fait des propres de ladite Boysard, et que ledit Siret n’avoit à présent ladite ratification en main, mais disoit que ledit Mabit n’en avoit besoing pour l’assurance de son contrat pour ce que lesdites choses vendues audit Mabit estoient du propre patrimoine dudit Siret et qu’il n’y peult estre troublé par aulcune personne et pour davantage l’assurer offroit luy en bailler caution solidaire et ce faisant que ledit Mabit en payast le reste du prix, ce que ledit Mabit avoir bien voulu ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot et ? notaires royaulx Angers fut présent en personne soubzmis Gabriel Roger marchand drapier drapant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son privé nom que comme procureur dudit Siret par procuration spéciale quant à ce passée par Poulain notaire de cette cour le 30 juin dernier, la minute de laquelle est demeurée attéchée à ces présentes pour le soustien d’icelle, et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc d’une part, et ledit Mabit demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mabit a payé et baillé en présence et au vue de nous audit Roger esdits noms qui a receu la somme de 157 livres 10 soulz en monnoie courante au poids et prix de l’ordonnance, au moyen de ce que ledit Mabit a satisfait la somme portée par ledit contrat par le bled qu’il luy a depuis fourni, de sorte que ledit Roger esdits noms s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Mabit, et au moyen de ce ledit Rogier a pleni et plene estre le propre dudit Ciret …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de mariage de Charles Deschamps et Anne Mabit, Rennes et Angers 1677

lui en secondes noces, haute bourgeoisie issue d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angersfurent présents establis et deument soubzmis noble homme Me Charles Deschamps conseiller du roy, receveur des deniers de l’évesché de Rennes en Bretagne, fils de deffunts honorables personnes Guillaume Deschamps et Madelaine Chasseboeuf sa femme, cy devant mary de demoiselle Jullienne de Rouannes, demeurant en sa maison rue du Puy du Mesnil paroise de Saint Germain dudit Rennes, de présent en cette ville logé en la maison d’honorable homme Françoys Deschamps son frère, bourgeoys dudit Angers, sise rue Saint Georges, paroisse de Saint Maurille d’une part,
et dame Catherine Grezil veufve de deffunct noble homme Jean Mabit vivant bourgeoys dudit Angers et demoiselle Anne Mabit leur fille, demeurantes en cette ville dite paroisse de St Maurille, d’autre part
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur Charles Deschamps et ladite demoiselle Anne Mabit, avant fiances ne bénédiciton nuptiale ont convenu ce qui suit
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis et consennntement de leurs parents et amis cy après nommés soubzsignez mesme ladite Mabit de l’authorité de sadite mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine, sy tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Grezil a donné et donne par advancement de droits successifs paternels et maternels à sadite fille future espouze, premièrement sur la succession de sonditp ère escheue et cy après sur la sienne à eschoir, la somme de 9 000 livres y compris les habitz nuptiaux qu’elle s’oblige par ces présentes payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour d leur bénédiction nuptiale, en argent ou contrats de constitution et obligations saines de jugement sur personnes solvables duement garanties, au choix de ladite Grezil,
laquelle somme de 9 000 livres entière, demeurera et demeure à ladite future espouze aux siens en ses estocz et lignées de nature de propre immeuble à tous effects, et que ledit sieur futur espoux l’ayant au préalable receu soit de ladite Grezil ou des mains des débiteurs desdits contrats et autres effets qu’elle cèdera, en cas d’admortissement d’iceux, et que ledit futur espoux l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit eset, sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains demeureront perpétuellement de nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignée, aussy à tous effets, sans aussi que ledit sieur futur espoux pendant la vie de ladite Grezil et non en plus avant puisse recevoir lesdits payements et admortissements qu’en présence de ladite Grezil pour estre olloguez (sic) aussy en sa personne sur personnes solvables ou employez en acquests d’héritages le tout aux fins cy dessus exprimées
et à faulte dudit employ en a ledit sieur futur espoux dès à présent vendu et constitué, sur tous et chacuns ses biens, rente au denier vingt à ladite future espouze qu’il et les siens seront contraignables rachepter et admortir un anaprès la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et dudit jour de dissolution payer et continer ladite rente jusqu’au dit rachapt
quant audit futur espoux, il se marie avec tous et chacuns ses droits noms raisons actions tant mobilières que immobilières le pays où ils sont situés et assis et à quoiqu’ils se puissent monter et revenir, et déclare se retenir et réserver seulement la somme de 20 000 livres sur tous les meilleurs effets et crédits qui luy appartiennent, mentionnés au mémoire qu’il en a fait faire en double dont il luy est demeuré une copie et l’autre vers ladite Grezil après avoir signé les deux au bas d’iceux, pour ladite somme de 20 000 livres avec sondit office de receveur des deniers ou le prix en provenant en cas de vente d’iceluy, et énoncé avec le prix de ses immeubles aussy en cas de vente d’iceux luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées aussi de nature de propre immeuble patrimoine à tous effets, qu’il pourra mesme employer et convertir en acquestz d’héritages en la province de Bretagne pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit est, et faisant déclaration de quelques effets ou crédits le prix des acquets qui en procéderont, et le surplus desdits droits effets ou crédits meubles et marchandises appartenant audit sieur futur espoux à quoy qu’ils se puissent monter, entrera en la communauté desdits futurs conjoints, qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale, pour y demeurer meubles commun à la réserve mentionnée de la somme de 5 000 livres à luy due par le seigneur du Lattay conseiller en la cour de parlement de Bretagne et ses coobligés comme ayant les droits des sieurs Gaudins banquiers à Rome qui la luy auroient donnée en payement de pareille somme qu’ils auroient à luy et qu’il avoit pour payer mesme somme qu’il doit de reste du prix de son dit office et receveur desdits deniers, moyennant laquelle réserve de ladite somme de 5 000 livres due par ledit seigneur du Lattay et coobligés, ledit sieur futur espoux acquittera tant sur icelle que sur ses propres ce qu’il doit de reste de sondit office en principal et intérests et généralement toutes les debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny que à raison d’icelles, les droits de ladite future espouze puissent estre diminués
pourront ladite future espouze et les siens renoncer à ladite communauté toutesfoys et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes ladite somme de 9 000 livres, mesme ladite future espouze ses habits bagues et joyaux,
et encores la somme de 10 000 livres de laquelle ledit sieur future espoux luy fait don dès à présent en faveur dudit mariage audit cas de renonciation à prendre sur tous et chacuns ses biens sans diminution de ses deniers dotaux, de son douaire, et autres conventions matrimoniales
desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens, le tout par hypothèque de ce jour,
en cas d’aliénation desdits contrats ou admortissements d’iceux appartenant à ladite future espouze, le remplacement en sera fait par ledit sieur futur espoux sur ses biens sans aucune diminution de la part afférante à ladite future espouze en ladite communauté sy ce n’est que ledit futur espoux en ait fait l’employ en héritages ou contrats de constitution sur personnes solvables en cette province d’Anjou avec déclaration que s’est des deniers dotaux de ladite future espouze en telle sorte qu’elle puisse les reprendre franchement et quittement
ce qui escherra à ladite future espouze soit de succession directe ou collatérale tant en meubles qu’immeubles luy tiendra nature de propre et aux siens en ses estocs et lignées, aussy à tous effets, ladite Grezil sa mère l’acquitera aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre dont elle pouroit estre tenue jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale
aura ladite future espouzée douaire sur tous et chacuns les biens immeubles dudit sieur futur espoux mesme sur ladite somme de 20 000 livres stipulée son propre cy dessus et sur ledit office de receveur des deniers dont il est pourveu et deniers qui pourront provenir en cas de vente d’iceluy, sans que ledit douaire puisse estre diminué par ladite prise des deniers dottaux et autres conventions matrimoniales de ladite future espouze,
en cas de de décès de ladite future espouze sans enfants procédés dudit mariage, ladite Grézil sa mère se réserve la réversion de ladite somme de 9 000 livres cy dessus donnée
ladite Grézil demeure quitte vers sadite fille du revenu de son bien paternel depuis le décès de sondit père jusqu’à la présente, ayant esté compensé avec les pensions et entretenement qu’elle luy a fournis et administrés pour le même temps dont sa dite fille demeure aussy quitte vers elle

par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prrendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite dame Grezil en présence dudit sieur François Deschamps frère dudit sieur futur espoux, Me Charles Deschamps eschollier étudiant en l’université dudit Angers, honorables hommes Alphonce et François Deschamps marchands ses nepveux, honorable homme Guillaume Desoile aussy marchand son beau-frère, honorable homme Michel Esnault marchand bourgeoys dudit Angers, beau-frère de ladite future espouze, noble et discret Me Claude Grezil prêtre chapelain en l’église d’Angers, honorables hommes Jean Allard et Jacques Coqué bourgeoys dudit Angers ses oncles et Pierre Neraud ? son cousin, noble homme Me Anthoine Gasté advocat au siège présidial dudit Angers, et Gabriel Odiau sieur de la Piltière advocat au siège présidial de La Flèche, et autres leurs parents et amis soubzsignés et aussi Me René Fauvet et Pierre Pezot praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés.

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Contrat de mariage de Mathurin Poirier et Marie Durand, Saint Crespin sur Moine et Gorges 1743

acte passé à Clisson, en Bretagne, mais le futur vit en Anjou, c’est donc un mariage transprovincial.
La future est veuve et plus âgée que lui car elle lui donne « 20 livres pour sa jeunesse ». Cela fait donc 2 actes que je vous mets ici, dans lesquels j’ai lu une telle clause, assez surprenante.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidants à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparu Mathurin Poirier fils majeur de défunt Jean Poirier et de Perrine Rondar sa veuve épouse en seconde nopces de Claude Mabit demeurant serviteur domestique chez Jan Fonteneau à la métairie de la Caillotière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou, assisté dudit Claude Mabit son beau père et de ladite Perrine Rondar sa mère, demeurans ensemblement à la Porte Palzaise paroisse de Gorges d’une part,
et Marie Durand fille de feu Anthoine Durand et de Janne Bossard sa veuve, ladite Durant veuve de défunt Pierre Aubin, demeurante aux Tanneries paroisse de saint Gilles, assistée de ladite Bossard sa mère, de René Bossard son oncle maternel et de Jacques Grelier son beau frère demeurants les tous en ladite paroisse de saint Gilles près Clisson d’autre part
lesquels dits Mathurin Poirier et Marie Durand se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre solemnisé en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine, les cérémonies d’icelle préalablement gardées et observées à la première réquisition de l’un d’eux à peine de tous dépens dommages et intérests et aux conditions qui suivent
primo que les futurs entreront en communauté du jour de la bénédiction nuptiale dérogeans pour cet effet à l’article 424 de la coutume de cette province
secondo que le futur portera en icelle communauté la somme de 310 livres tant en argent qu’en meubles dès le jour de la bénédiction nuptiale
et au surplus se prennent lesdits futurs avec leurs droits tant mobiliers qu’immobiliers, échûs et à échoir,
tertio que ladite future aura le douaire coutumier sur les biens du futur en cas de prédécès
et finalement en considération dudit mariage la future fait don au futur de la somme de 20 livres pour sa jeunesse laquelle somme luy et ses héritiers enlèveront sur les meubles de ladite future

    je n’ai jamais lu une telle clause en Anjou, et je ne sais si cette pratique était locale !

à l’accomplissement de tout quoy les parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
ce qui a été ainsi fait vouly et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, jugé et condamné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour
fait et passé audit Clisson étude de Duboüëix notaire royal sous le seing dudit Grelier et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur François Forget, ladite Durant à écuyer Pierre Hallouin, ledit Mabit à Me François Perere, ladite Rondar à Me Pierre Poutière, ladite Bossard à monsieur Jan Kelly et ledit René Bossard au sieur Gabriel Fleury médecin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant avant midy

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Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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Vente d’une maison à Angers carrefour de la Porte Girard, 1587

Le vendeur vit à Nantes et compte convertir la somme en acquêts en Bretagne, sous-entendu près de Nantes ou à Nantes même.
En l’absence de banque, il est sans doute parti avec la somme sur lui !
Et cette somme est importante, et la maison devait être belle ! En effet elle est vendue 5 300 livres, ce qui est impressionnant.
Je suis également impressionnée par le double métier patissier et cabaretier : on ne boit pas le thé avec la patisserie ! D’ailleurs, les caves contiennent 15 + 40 pippes de vin, doit 55 pippes de vin à 475,6 litres par pippe, soit au total 26 158 litres !!! Je reste sans voix !
Mieux, cela rapporte donc, car il passe de locataire de la maison à propriétaire pour un prix élevé, mais ni lui ne sa femme ne savent signer ! Une chose du moins est certaine, ils savent compter !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably Jehan Ryotte lesné marchant demourant en la ville de Nantes paroisse Saint Sambin estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs etc confesse tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Julienne Mabit se femme en en chacun desdits noms seul et pour le tout et à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire obliger en icelles o les renonçiations au bénéfice de division ordre discussion etc… à l’entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’achapteur cy-après nommé lettres de ratiffication bonnes et valables aux despens dudit vendeur dans quatre semaines prochainement venant à peine et ces présentes néantmoinfs demeurant,
avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à jamais perpétuellement par héritaige à honneste homme Bernard Chartier marchant Me Pasticier cabaretier demeurant en ceste ville d’Angers et à Thienette Baillif sa femme à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eux que pour leurs hoirs etc c’est à savoir ung corps de logis et appartenances d’iceluy situé sur le carrefour de la Porte Girard de ceste dite ville paroisse de Saint Maurillecomposé d’une bouticque au davant dudit logis une salle basse deux chambres à chemynée au dessus et deux autres chambres encores au dessus, dont y en a une à chemunée et l’autre servant d’antichambre ou grenier aussi à chemynée, et ung grenier au dessus estant sur une chambre basse et bouticque qui appartient aux héritiers de deffunct Me Pierre Ronflé vivant advocat audit Angers et au dessoubz de ladite chambre et bouticque dudit Ronflé une cave à mettre et loger 15 pippes de vin ou environ, d’une petite cour au bout de ladite salle cy-dessus au costé de laquelle y a une chambre basse à chemynée servant de cuisine ou vivanderie et une chambre hault aussi à cheminée au dessus, et au dessus de ladite chambre ung galletais (sans doute le galletas)
Item deux autres chambres vieilles au costé desdites chambres cy dessus et au dessoubz d’icelles ung buscher, une grande chambre sans chemynée et au costé d’icelle des garderobes et au dessoubz de ladite grande chambre une cave à mettre 40 pippes de vin ou environ
et tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que ledit Chartier et sa femme achapteurs en ont jouy et jouissent encores à présent et qu’elles appartiennent et sont escheues et demeurés audit vendeur à cause de la succession de deffunte Thomine du Plessis sa mère et a ledit vendeur asseuré audit achapteur toutes lesdites choses estre demeurées en son lot et partaige de ladite succession sans aucune chose en excepté retenir ne réserver
lesdites choses joignant d’ung costé la maison des héritiers de deffunct Denys Frotté vivant drappier d’autre costé à la maison des héritiers dudit feu Ronflé et la maison des héritiers de feu (blanc) la Barre Rouen, aboutant d’ung bout sur le carrefous et grand rue de la Porte Girard et d’autre bout à une petitte rue par laquelle on va de la rue de la Jaille à la maison du sieur de la Claye avec le droict de passage à aller et venir par ledit Chartier par ladite petite rue pour mettre provisions en la cave et maison cy-dessus vendue
à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter à l’advenir tous et chacuns les cens rentes et debvoirs féodaulx et seigneurieux et autre debvoirs anciens et qui ont accoustumé estre deuz et payez pour raison desdites choses à quelques sieurs ou seigneurs que ce soit, lesquelz ledit vendeur n’a peu déclarer combien que de ce l’avons adverty suyvant l’ordonnance royal, franches et quites du passé, transporte quicte cèdde et délaise ledit vendeur esditsnoms renonçant au bénéfice de division et ordre de discurrion auxdits achapteurs leurs hoirs la possession et jouissance desdits choses o le fonds domaine et seigneurie d’icelles etc
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le pris et somme de 1 766 escuz deux tiers d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé de la somme de 1 000 escuz sol pour laquelle somme ledit Riotte vendeur et ses cohéritiers avoyent vendu audit Chartier les mesmes choses par contrat passé par Me Denys Fauveau notaire soubz ceste cour le 26 mai 1584 sauf audit Riotte son recours contre ses cohéritiers qu’il a dict estre tenuz et chargez faire la rescousse et reméré audit Chartier ladite somme de 1 000 escuz et auquel Riotte ladit Chartier a céddé et cèdde ses droits et actions pour remboursement de ladite somme de 1 000 escuz sans aucun garentage éviction ne restitution de prix et est néantmoings convenu et accordé que si ledit Chartier estoit troublé es choses dudit contrat et d’icelles ou partye évincé il pourra retourner à ses droits d’hypothèque à luy acquis par le moyen dudit contrat passé par ledit Fauveau et néantmoings pour pris de ses dommages et intérests contre ledit Ryotte vendeur, à faulte de garentaige desdites choses
et le surplus de ladite somme de 1 766 escuz deux tiers lesdits 1 000 escuz déduits et rabatuz montant 766 escuz deux tiers, lesdits achapteurs l’ont payée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue et emportée en notre présence et veue de nous en espèces de 2 300 francs d’argent de 20 sols et dont et de toutte laquelle somme de 1 766 escuz deux tiers ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à contant et bien payé et en acquite et quicte par ces présentes lesdits achapteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur dict et déclaré vouloir et entendre mettre et convertit les deniers cy-dessus en l’acquêt en Bretaigne pour estre réputés de son propre comme sont lesdites choses vendues
à laquelle vendition et cession délais transport et quictance et tout ce que dessus est dict tenir entretenir faire et accomplir etc et lesdits choses auxdits vendeurs par ledit (surchargé) esdits noms garentir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc o touttes choses à ce contraires mesmes lesdits vendeurs pour ladite Mabit sa femme a renoncé au droit vélléyen à l’espittre de divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduicts en faveur des femmes que luy aurait donné à entendre este telz que femme ne se peult obliger ne intercedder par aultres mesmes par son mary synon qu’elle ait expréssément renoncé auxdits droits autrement elle en seroit relevée, et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers en la maison cy-dessus vendue où demeure ledit achapteur ès présence de Michel Guerinault marchand demeurant Angers paroisse de sainte Croix, Paul Richauldeau marchant demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre et Jehan Venier Me poeslier en ceste ville demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings, et ont ladite le Baillif et Pierre Chartier déclaré ne scavoir escrire ne signer
Pièce jointe : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneset homme Jehan Ryotte lesné marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de sainct Sambin, lequel tant en son nom privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Jehan Riotte le Jeune son frère, et en chacun desdits noms et quallitez seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion de personnes et de biens soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Bernard Chartier marchant me pasticier cabarettier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a payé et baillé contant en notre présence et à veue de nous audit Riotte lequel a eu et receu dudit Chartier la somme de 250 escuz sol et icelle somme emportée en espèces de 750 francs d’argent et 20 sols en laquelle somme de 250 escuz sol ledit Chartier et Thienette Baillif sa femme estoient tenuz et obligez vers ledit Riotte le Jeune par obligation passée par contrat soubz ceste cour par Me Denys Fauveau notaire en dabte du 26 mai 1584 pour laquelle somme lesdits Chartier et sa femme auroyent vendu et constitué audit Riotte le Jeune la somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire sur tous et chascuns leurs biens et dont et de laquelle somme de 250 escuz sol ledit Riotte lesné esdits noms acquitte et quitte par ces présentes lesdits Chartier et sa femme, et icelle somme de 250 escuz sol a promis payet et bailler audit Riotte le Jeune pour et au nom desdits Chartier et femme pour la rescousse extinction et amortissement de ladite somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire portée par ledit contrat du 26 mai 1584
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