Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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    René de Quelen baille à ferme aux Mabons la Jonchère, Cossé le Vivien 1542

    le bailleur demeure à plus de 175 km de Cossé-le-Vivien, dans les Côtes d’Armor, et il s’est déplacé jusqu’à Angers, qui est encore plus éloigné pour lui, mais par contre, comme dans tous les baux le paiement de la ferme est fait au domicile du bailleur, et bien dans ce cas, les Mabons doivent payer à 175 km de Cossé le Vivien !!! J’avoue que je me demande comment ils faisaient car il fallait avoir sur soi la somme et ne pas se faire détrousser.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1543 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René de Quelan sieur de St Bihy demourant audit lieu au duché de Bretaigne d’une part
    et honneste personne Jehan Mabon marchand demourant en la paroisse de Cossé le Vivien au pays du Maine, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacques Mabon et messire Estienne prêtre ses père et frère d’autre part
    soubzmectant lesdites parties mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit de Quelan avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jacques Estienne et Jehan Mabon et au survivant d’eulx trois et à la personne de Jehan Mabon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
    le lieu domaine et mestairye et appartenances de la Jonchère sise et située en ladite paroisse de Cossé le Vivien avecques 5 sols tz de rente sur les moulins de Couelles et ung denier tz » de debvoir sur le lieu de la Normandière, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comporetnt tant en fief que en domaines et comme lesdits les Mabons en ont cy davant jouy et au désir des précédentes fermes
    pour desdites choses jouir par lesdits les Mabons ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
    à la charge desdits les Mabons de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    icelles entretenir en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms et qualités audit bailleur par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 50 livres tz rendable et poyable par chacun an le jour et feste de la Penthecouste en la maison dudit bailleur audit lieu de St Bihy audit pays de Bretagne et aux cousts et mises périls et fortunes desdits les Mabons

      Saint-Bihy est située dans les Côtes d’Armor, à mi chemin entre Saint Brieux et Mur de Bretagne, et surtout à au moins 175 km de Cossé-le-Vivien.
      Selon Wikipedia, « la forme actuelle Saint-Bihy apparaît dans les registres paroissiaux, dès 1705. Sous l’Ancien Régime, Saint-Bihy est une trève de la paroisse du Haut-Corlay. Cette trève avait pour évêché Quimper, pour ressort Saint-Brieuc et pour subdélégation Corlay. Devenue commune en 1790, Saint-Bihy est érigée en paroisse distincte de celle du Vieux-Bourg, le 17 mai 1826. On rencontre les appellations suivantes : Tref de Saint-Bihy (en 1543), Saint Euzèbe vulgairement appelé Saint Behy (en 1654), Sainct-Behys (en 1654), Saint-Bihy (en 1705).
      Je rencontre la forme Saint-Bihy dès 1543, et ils peuvent donc revoir leurs informations historiques

    le premier poyement commençant le jour et feste de la Penthecouste que l’on dira au jour et feste de la Penthecouste que l’on dira en dabte l’an 1544 et à continuer ladite derme durant audit jour et terme
    et a ledit bailleur
    confessé avoir esté entièrement poyé par ledit preneur du poyement de la ferme dudit lieu de tout le temps que lesdits les Mabons ont tenu ladite ferme jusques à ce jour, tellement qu’il en a quicté et quicte lesdits les Mabons
    et a promis et demeure tenu ledit Jehan Mabon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits Jacques et missire Estienne Mabon et les faire obliger au poyement de ladite ferme et entretennement du contenu en icelles et en bailler audit bailleur lettres vallables de ratiffication dedans le premier payement de ladite ferme
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce noble homme Jaques Touruegouet sieur de la Villeaubin et Jehan Pillet serviteur dudit bailleur tesmoins

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    Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

    On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
    Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
    Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

    Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
    et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
    et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
    tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
    fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
    pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
    à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
    poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
    assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
    tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
    sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
    et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
    et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
    et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
    ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
    fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

    la famille angevine de Conan portait « D’azur à dix billettes d’or posées quatre, trois, deux, une » (Mss 993 BM Angers, reprise par l’armorial de Denais). Cette famille est sans doute différente que celle du même nom connue en Bretagne.

    La succession d’Anne de Conan comporte plusieurs actes que je vous mettrai ici au fil de mes retranscriptions. Ses héritiers ne résidant pas en Anjou étaient en effet pressés de vendre rapidement les biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1531 (Pâques était le 31 mars 1532 donc avant Pâques, donc le 20 mars 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably nobles hommes maistres Françoys de Connan sieur de Coulon advocat en la cour ce parlement, Jehan Courtin sieur de Pomponne conseiller du roy notre sire et correcteur ordonné de ses comptes, et Michel de Champront sieur d’Ole héritiers pour une moitié de feu dame Anne de Connan en son vivant de Chasteaubaucet et de Narczay d’une part,

      Narczay est plus connu de nos jours sous le nom de « Narcé », en Brain-sur-l’Authion, ancien fief, dont C. Port, en listant les seigneurs donne la famille Bernard avant de passer à la famille Aveline. Manifestement la famille de Conan l’aurait possédé un moment entre ces familles.

    Pierre Mabon demourant à Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc ou pouvoir etc confessent c’est à savois lesdits de Connan Courtin de Champront héritiers susdits avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporte et encores etc quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellment audit Mabon présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc
    tous et chacuns les arréraiges qui à cause de ladite succession leurs peuvent compéter et appartenir des cens rentes debvoirs et redevances du fyef et seigneurie dudit Narczay quels qu’ils soient et de quelque temps et quelques personnes qu’ils puissent estre deuz et escheuz auparavant ce jour sans aucune chose y excepter retenir ne réserver
    pour en faire par ledit Mabon telle poursuyte et soy en adresser pour en avoir poyment à l’encontre de tous qu’il appartiendra et qu’il verra estre à faire par raison
    et davantaige ont lesdits céddans héritiers susdits par ces mesmes présentes quicté et quictent ledit Mabon des fruits et revenuz de 3 années dernières passées de la moitié des choses héritaulx et biens immeubles à ladite feue dame Anne de Connan lors qu’elle vivoit appartenant et dont elle mourut dame vetue et saisie, et de tous quelconques autres fruits que iceluy Mabon prins et perceuz pour et au nom de feue damoiselle Jehanne de Fontanier en son vivant veufve de feu noble homme maistre Françoys de Connan sieur de Coulon général des monnaies de France, et depuis le décès d’icelle damoiselle desdits biens de ladite succession de ladite deffuncte Connan, voulant et consentant lesdits héritiers et lesquels veulent et consentent que si aucuns restes sont deuz desdits fruits et revenus desdits héritaiges desdites 3 années que iceluy Mabon les ayt et prenne entièrement et en dispouse à son plaisir et volonté et en tant que mestier seroit ou pourroit estre luy en ont par cesdites présentes fait cession et transport
    transportant etc et est faite ce présent deleys quictance cession et transport moyennant et pour le prix et somme de 227 livres tz dont et sur laquelle somme iceluy Mabon a par cy davant poyé et baillé pour lesdits ceddans héritiers susdits et en leur acquit la somme de 22 livres tz ainsi qu’ils ont confessé par devant nous estre vray et dont etc
    et sur l’oultreplus de ladite somme de 205 livres tz ledit Mabon a poyé baillé compté et nombré manuellement content en présence et à veue de nous auxdits héritiers la somme de 120 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue dudit Mabon dont etc
    et le reste et parfait poiment d’icelle somme de 227 livres tz montant la somme de 85 livres tz ledit Mabon a promis promet et par cesdites présenes demeure tenu rendre et poyer auxdits héritiers franc et quite en leurs maisons en la ville de Paris dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
    et après icelle dite somme poyée par ledit Mabon comme dit est demeure par cesdites présentes iceluy quite vers lesdits héritiers de toutes autres choses, dont ils luy eussent peu faire question et demande
    aussi demeurent quites lesdits héritiers vers ledit Mabon des peines et vaccations d’iceluy Mabon et de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question et demande
    auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et à garantir etc et icelle somme de 85 livres tz rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partie à l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ledit Mabon ses biens à prendre vendre etc rennçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    et oultre tout ce que dessus ledit Mabon a promis et s’est obligé comme dessus rendre et poyer auxdits héritiers dessus nommés la somme de 27 livres 10 sols tz pour vendition de meubles trouvés en ceste ville d’Anges et 12 livres tz pour la vente de la moitié des meubles trouvés à Narczay vendus et livrés audit Mabon par lesdits héritiers, lequelles sommes il a promis poyer dedans ledit terme de l’Angevine
    présents à ce discrète personne maistre Jehan Havard prêtre secretain de St Pierre d’Angers et Michel Hubert tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Havard les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Rupture du bail à ferme de la terre de la Perrière à Angers pour cause des troubles des gens de guerre, 1589

    Cette rupture donne un détail très précis de tous les prix des divers produits récoltés, alors qu’un bail à ferme ne donne jamais ces prix, mais seulement le montant annuel du bail, et dans les baux à moitié on a mention du nombre de livres de beurre, de chappons, de poulets, mais nous ne pouvons avoir de notion du montant de ces denrées. Ici, nous découvrons donc le montant puisque pour résilier le bail et déduire du montant de la ferme, nous avons la comptabilité de tout ce qui a été reçu, vendu etc…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : 1589 (Chuppé notaire) Sur les procès et différents pendant au siège présidial d’Angers entre Phelippes Duboys demandeur en requeste et exécution de sentence du 26 du présent mois d’août d’une part et messire Claude Dargys chevalier de l’ordre du roy Sr de Ponts et dame Hylaire de Gastineau son espouse usufruitière de la terre et seigneurie de la Perrière déffendeurs sur ce que ledit Duboys disoit qu’à raison des troubles de guerre qui de présent ont cours il ne peut eschéer la ferme dudit lieu de la Perrière qu’il a prise desdites choses au mois de septembre dernier qui auroit commencé au terme de Toussaint dernier parce que il ne sauroit aller sur ledit lieu en sureté qui ne fust pris vollé et rançonné comme il est tout notoyre

      nous allons cependant découvrir dans ce qui suit qu’il a reçu beaucoup de produits des métayers, closiers et du meunier. Donc, les gens de guerre n’ont pas tout pris, loin de là, mais il a sans doute reçu des menaces ou il a eu un confrère rançonné et il a peur de l’être à son tour.
      Dans tous les cas, la suite de l’acte ne nous mentionne plus de marchandises disparues, volées etc… mais bien des produits engrangés et vendus

    et que pour estre receu à quiter ladite ferme il auroit présenter ladite requeste sur laquelle il auroit obtenu ladite sentence par laquelle il est dit que sera seulement tenu receullir les fruits dudit lieu à sa possibilité pour en rendre compte par forme de recepte sans avoir esté tenu au payement de ladite ferme demandant l’exécution de ladite sentence sy mieulx les déffendeurs n’ayment le quiter de ladite ferme et que ledit bail demeure nul et résolu offrant en ce cas rapporter les fruits qu’il peult avoir receuz depuis ledit terme de Toussaint dernier luy déduisant ses frais et mises et vaccations et demandoit despens dommages et intérests de la part desquels déffendeurs estoit dit que ledit lieu de la Perrière estoit aulx portes de ceste ville qu’il n’y avait hazard à en prendre et recepvoir les fruitz et qu’il n’y avoit esté troublé ny empesché et qu’il n’estoit recepvable en sadite requeste et quant au prétendu jugement qu’il estoit nul donné sans y avoir esté appelé que néanlmoings pour éviter à procès offroit que ledit bail à ferme demeurast nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir pourvu que ledit Duboys leur fist rapport des fruits qu’il a recueilliz dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernière ce qui estoit accepté par ledit Duboys pourveu que les deffendeurs lui rendissent 25 escuz qu’il avoit payés pour le pot de vin et des frais mises qu’il avoit faits à l’occasion de ladite ferme
    sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont voulu accorder et transiger
    pour ce est il que en la court royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establis Me Mathurin Nabon demeurant en la paroisse de Chemillé

      le notaire a écrit NABON à chaque fois qu’il évoque ce personnage, mais la signature donne MABON

    au nom et comme procureur desdits Dargis et Gastineau son espouse, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée en la court de Faie la Vineuze par Jehan Cochard notaire en icelle le 26 des présents mois et an d’une part et ledit Phelippes Duboys marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir sur ce que dessus et ce qui en despend transigé pacifié appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Nabon audit nom a receu et reçoit ledit Duboys a quiter ladite ferme dudit lieu de la Perrière qui luy avoit fait dès le 15 septembre dernier par davant Lecourt notaire royal en ceste ville et lequel bail demeure nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir du consentement des parties
    et pour le regard des fruits du passé ledit Duboys a déclaré avoir vendu les foings dudit lieu et seigneurie la somme de 80 escuz non comprins ung chappeau et autre mises des frais qu’il a faits pour faire ladite vente de laquelle somme reste à payer la somme de 30 escuz par Cocantin hoste des Trois Maryes qu’il doibt payer au terme de Toussaint prochain

      j’ai compris que les foins étaient vendus au chapeau ? comment ? je n’ai ai aucune idée, et si vous avez des explications, merci de nous éclairer. Nous avions rencontré le chapeau pour le tirage au sort des billets pour le recrutement des militaires, mais c’était un tirage au sort, tandis que le foin est une vente !

    oultre a receu 35 livres de beurre et 6 chappons du lieu Verger lesdits chappons valant ung escu et 6 poullets du lieu de la Lande valant 15 sols
    et 12 septiers de seigle 2 septiers de froment 13 boisseaux de poix et febves du lieu et métairie du Verger et 6 septiers 10 boisseaux seigle de la métairie de la Perrière lequel blé poix et febves il rendra en espèce en ceste ville audit Nabon
    et ont pareillement accordé ledit Duboys avoir desboursé 20 sols pour 2 boisseaux de febves qu’il a fourny au mestayer du Verger pour ensepmancer et 10 sols pour ung boisseau de febves qu’il a baillez au mestayer de la Petite Lande aussy pour ensepmancer
    et 12 sols pour la closture des prez et outre pour les marchés qu’il a baillez aulx mestayers et closiers et mosnier dudit lieu pour la grosse du bail et cordelaige des terres avoir esté payé par ledit Duboys 2 escuz
    et ont esté d’accord avoit esté payé par ledit Duboys la somme de 26 escuz ung tiers pour la façon des vignes et provings dudit lieu et avoir mys sur ledit moullin pour la somme de 10 escuz de bestail et argent tellement que la moitié dudit bestail estant sur ledit moullin à présent demeurera audit Nabon audit nom
    plus ont esté d’accord avoir esté baillé et fourny par ledit Duboys auxdits sieur et dame 100 livres de beurre 25 livres de sucre de Madère qui valloient la somme de 15 escuz

      du sucre de Madère ! Surement du sucre acheté chez un apothicaire, car c’est alors là qu’on l’achète, pourtant la quantité me semble bien grande, et il a sans doute acheté ce sucre au même fournisseur que celui des apothicaires.
      En tout cas, nul doute qu’il soit arrivé à Angers par la Loire depuis Nantes

    et avoir desboursé 40 sols pour avoir nettoyer la porte ? près le bourg d’Apvrillé et 20 sols pour 2 boisseaux de poix qu’il a fournis aux mestayer du Verger et 10 sols au moulnier dudit lieu pour trois quarts de poix qu’il auroit aussi ensepmancé
    et qu’il auroit gardé et fait garder les boys dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernier et empescher qu’ils ne fussent couper pour lesquels frais et mises en ont accordé à la somme de 4 escuz
    et que ledit Duboys a outre fourni 6 escuz pour les fauchaiges et fenaiges desdits prez et deulx escuz pour le charroy dudit foing
    et la somme de 10 livres deue à la dame abbesse du Ronceray pour une rente et 40 sols pour les frais de la saisie apposée sur ladite terre pour le paiement de ladite rente
    et outre qu’il a payé 8 livres 16 sols 11 derniers pour les rentes dues à la frairie St Jacques de ceste ville et pour les despens et encores 20 sols pour l’arréraige de St Jacques dernier comme appert par quittance
    toutes lesdits sommes ainsy desboursées par ledit Duboys pour les causes susdites revenant à la somme de 223 livres 9 sols laquelle somme estant déduite sur la somme de 81 escuz 15 sols receue par ledit Duboys pour les foings chappons et poullets reste 6 escuz deux tiers 6 sols que ledit Duboys a auparaant receu laquelle somme de 6 escuz deux tiers 6 sols il a promis payer audit Nabon audit terme de Toussaint prochain et outre rendre le nombre de seigle froment poix et febves cy dessus spécifiés que ledit Duboys a dit avoir receuz et lesdites 35 livres de beurre ou autre plus grand nombre de beurre s’il se trouve qu’il en ait receu par luy
    et quand aulx autres fruits estant sur lesdits lieulx et métayries ledit Nabon audit nom les prendre et recepvra et autres droits et redevances deuz pour raison de ladite terre comme aussi ledit Duboys prendra ladite somme de 30 escuz deue par ledit Cocantin
    et demeure quite des coings de beurre des œufs qu’il a receuz et au surplus moyennant ce que dessus ledit Duboys est et demeure quite dudit bail qui demeure nul et résolu comme dit est et seront les marchés qu’il a baillez auxdits métayers closiers et mousnier repris par ledit Nabon, et ledit Duboys à ceste fin ceddé et transporté cèdde et transporte audit Nabon lesdits marchés, et enlèvera ledit Duboys les bestiaulx qu’il a mys sur le lieu de la Petite Lande et la part et portion qu’il y est fondée dedans 15 jours prochains et prendra deux boisseaulx ung quart de grains de chanvre sur le lieu du verger si tant en a fourny et au surplus demeurent lesdites parties hors de court et de procès et tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et a ledit Duboys présentement baillé audit Nabon la quittance desdites 10 livres et 40 sols payées à ladite dame abbesse et desdites 8 livres 16 sols 11 deniers payés à la frairie St Jacqques et les marchez de la mestairie des Rafonts la Perrière et du moulin à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Nabon les biens de sadite procuration etc renonczant etc foy jugement condamnation etc et demeure ledit Duboys tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Drouet sa femme dedans demain
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre de la Marre advocat Angers en présence de honorable homme Jehan Desalleuz advocat Angers et Gabriel Demyon demeurant en la paroisse de St Lambert de Levée

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