Les Malherbe vendent une parcelle à Pierre Piccot : La Rouaudière 1630

Je n’ai pas de Malherbe mais si vous ne avez dans cette région, l’acte de vente est manifestement la suite d’un bien hérité ensemble. En effet autrefois on vendait le moins possible mais parfois on ne pouvait garder des héritages ni s’entendre pour qu l’un rachète aux autres les droits.
L’acquéreur est ici clairement écrit avec un point sur le i donc un PICCOT et non PECCOT mais je dois avouer que depuis tant de recherches dans cette région, et mon étude PECCOT je n’ai toujours pas compris s’il y a un lien avec PICCOT

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 18 mai 1630, contrat et marché hérital à tiltre de pure vendition a esté et est fait et accordé pour tenir durer et valoir estre fait entre les parties cy après leurs hoirs et ayant cause, par lequel Ollivier Mallerbe demeurant au village de Gigon à Rougé, Jean Guillemin et Guillemette Mallerbe sa femme demeurant au village de la Chere en la paroisse de La Rouaudière, Perrine Malherbe demeurante au village de la Suerie en ceste paroisse de Challain et Mathurin Gautier faisant tout pour luy et pour et au nom de Gabrielle Malherbe sa femme, demeurant au village du Chesnay en ladite paroisse de Congrier, lesquels ont ensemblement vendu céddé quité héritellement et transporté pour eux et leurs hoirs et ayant cause à Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais pour lequel est présent et acceprant Pierre Marchais son métayer de la métairie de la Goupillaye demeurant en la paroisse de la Rouaudière, savoir est une quantité de terre sise en une pièce de terre appellée la Filière contenant icelle quantité ung journal de terre ou environ quoi que soit une quatriesme partie de ladite pièce de la Filière, joint des deux costés la terre dudit Peccot et abutté d’ung bout terre de Pierre Renault et enfants d’autre bout terre e Jean Brisset et quoi que soit tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs en ladite pièce cy dessus et comme elle se contient et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances saisines de possessions hayes bois voyes trespas … accoustumés sans réservation bailler en prinse tenue prochement de la Rouaudière o les charges audit acquéreur de payer et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité (f°2) de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deu payable à la conserterye de la Cherre Baudouin seulement lequel est usement dudit fief, oultre obéissance faite à ladite seigneurie ; et est faite la présente vendition par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 17 livres en principal, laquelle somme ledit Marchais a tant présentement payée et baillé comptant auxdits vendeurs pour ledit Piccot parce qu’il nous a dit et confessé l’avoir eue et receue dudit Piccot, de laquelle somme lesdits vendeurs en ont quité et quitent ledit Marchais ensemble ledit Piccot et partant saission (sic pour « cession ») scaisine transport establissement de garantage, auquel garantage lesdits vendeurs soy sont obligés solidairement les ungs pour les autres et ung d’eux seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion … et spécialement femmes aux droit vélleyen si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes … et lesdits Malherbe, Guillemin et ledit Gaultier en prinson ferme en tel lieu et place qu’il plaira audit acquéreur les faire mettre et constituer prinsonnier à faulte dudit garantage de ladite quantité de terre cy dessus s’en sont lesdits vendeurs pour eulx dessaisis et devestus du tout et en ont vestu ledit acquéreur et luy ont baillé par ces présentes l’entière propriété possession et pleine jouissance … fait et stipulé au bourg de Challain demeurence de Jean Guyon l’un des notaires soubzsignés ; signé Pechard et Gyon notaires »

Contrat de mariage de Lienard Pasquier et Guillemine Garnier, Saint Bonnet (Limousin) et Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Lienard Pasquier natif de la paroisse de St Bonnet pays de Limousin fils de deffunt Bonnet Pasquier et Michelle (blanc) ses père et mère d’une part,

Saint Bonnet : Evêque de Clermont (✝ v. 710)

et honneste fille Guillemine Garnier fille de deffunt Michel Garnier et de Françoise Malerbe ses père et mère d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux, ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnelmment establis ledit Pasquier d’une part et ladite Guillemine Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmeetant etc confessent c’est àsavoir ledit Pasquier a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Guillemine Garnier et icelle Guillemine Garnier avec l’advis autorité et consentement de ladite Malerbe sa mère et de sire Jehan Leboub son oncle a pareillement promis prendre à mari et espoux ledit Pasquier et aulx s’entre espouser l’un et l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Malerbe a promis paier et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour et feset de st Jehan Baptiste prochainement venant et en advancement de droit successif de ladite Garnier sa fille la somme de 33 escuz ung tiers faisant 100 livres laquelle somme ledit Pasquier a promis et demeure tenu mettre et convertir et employer en acquest et achapt d’héritaige qui sera censé et réput le propre patrimoine et matrimoine de ladite Garnier sans que ladite somme et acquests droits et actions pour faire et avoir et demandes puissent entrer en la future communauté desdits futurs espoux
et a ladite Malerbe promis baillée auxdits futurs espoux un lit garny d’un charlit d’une couette d’un traverslit de deux oreillers d’une courtine et rideaux un couverture de bellinge vert un grand coffre 30 livres de vaisselle et trois nappes une douzaine de serviettes neufves une table à deux tirettes et des cheses
et a ledit Pasquier constitué et assigné à ladite Garnier douaire coustumier cas de douaire advenant,
auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents ad ce Michel Louissier sergent royal et (effacé) Plessis demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer

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Partage d’un cinquième de la succession de Guillaume Lelardeux, curé de Saint Léonard d’Angers, 1528

et ce cinquième représente son frère Jean Lelardeux, qui a manifestement postérité de deux filles, l’une Jeanne Lelardeux ayant épousé Jean Guyot, toujours vivants tous deux, l’autre fille, décédée, ayant épouse un HAUTRY décédé, et leurs enfants sont héritiers de l’autre moitié en un cinquième.

On est alors certain que Guillaume Lelardeux prêtre curé a vécu longtemps, et qu’il avait en date de 1528 des neveux ou leur postérité, dans 5 branches, et l’acte qui suit ne précise les héritiers que de son frère Jean, qui n’est qu’un cinquième.

Ceci dit, on peut estimer la fortune de Guillaume Lelardeux, car même ce cinquième est assez conséquent, et je l’estime environ à 2 000 livres (valeur de 1528, ce qui donnerait environ 4 000 livres en 1628). Il faut ensuite multiplier par 5 pour obtenir le total soit 10 000 livres (valeur de 1528) et sans doute ajouter quelques fondations ou dons autres tels que les prêtres font généralement.

Ceci dit, le patronyme LELARDEUX est hélas fréquent. Je dis hélas, car je suis moi-même descendance d’une Lelardeux, que je peux remonter avant 1603 à La Chapelle-Hullin.

    Voir mon travail sur les LELARDEUX

Il y a dont un trou de 80 ans, soit 3 générations, entre ma Lelardeux et l’acte qui suit, dont impossible de joindre. Mais, on peut toutefois observer que les héritiers de Jean Lelardeux, frère de Guillaume le curé, sont éparpillés géographiquement de manière asser surprenante : Châtelais et Chérance (ici, rien de surprenant car voisins) et Pommerieux (plus loin).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

AD49-5E121/1103 – 1528.06.15– NUM Lelardeux-Guillaume_1527-AD49-5E121 succession – Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

Marguerite Lefaucheux, de Chérancé, vend des vignes à Trélazé, 1530

dont elle a hérité d’un Lefaucheux curé de Saint Léonard à Angers, qui était manifestement issu de Chérancé et proche parent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye Marguerite Lefaulcheux veufve de feu Pierre Malherbe en son vivant marchand demourant en la paroisse de Charancé lez Craon en ce pays d’Anjou ainsi qu’elle dit
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrète personne maistre René Haultarbée prêtre curé de saint Léonard les Angers à ce présent acceptant et stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte de ladite establie venderesse pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis de trois quartiers de jeune vigne sis et situés au cloux de la Hugetterye en la paroisse de Trélazé joignant d’un cousté à la vigne du chapitre de l’église collégiale de saint Maurille d’Angers que à présent tient Philbert Rihcot, d’autre cousté aux vignes de messire Michel Juheau aboutant d’un bout à la maison dudit Juheau d’autre bout aux biesses appartenantes aux héritiers de feu Me Jehan Sus en son vivant docteur en médecine tenus lesdits trois quartiers de vigne du fief et seigneurie de la Guerinière à trois sols deux deniers tz de cens rente et debvoir payables aux termes accoustumés pour toutes charges avec la vigne
Item vend comme dessus ladite venderesse audit achacteur pour luy ses hoirs etc la somme de 30 sols tz de rente faisant une quarte partie de la somme de 6 lvires tz de rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme sur les biens et choses de Jehan et Mathurin les Morineaux demourans aux Ponts de Sée, et en la paroisse de Brain sur Authion
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues à ladite venderesse de la succession et hérédité et par la mort et trespas de feu Me Guillaume Le Lardeux en son vivant curé dudit saint Léonard et généralement vend ladite venderesse audit achacteur tous et chacuns les autres choses qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir en ladite succession dudit feu Lelardeux tant meubles immeubles que autres choses quelconques sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleyx quictance cession et transport par ladite venderesse audit achacteur ses hoirs etc pour le pix et somme de 60 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledict achacteur à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en 10 escuz d’or au merc du soleil quinze impérialles ? de vingt demi sols six deniers pièce, et le reste en testons et douzains bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 60 livres tz

    il y ici une monnaie que je n’avais pas encore rencontrée à ce jour, et je lis nettrement « impériale ». Si quelqu’un peut nous expliquer dans quel pays elle était utilisée. Merci

dont etc et a ladite venderesse baillé et rendu audit achacteur les lettres et enseignements qu’elle avoit touchant lesdites choses vendues
et est ce fait à la charge dudit achacteur de gardet et observer les grâces de rescousse sur lesdites choses vendues qui auroient esté données par ledit feu Lelardeux
et a esté en vin de marché à faire passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 30 sols tz
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement condempnation etc
présents à ce discrète personne Me Pierre Lefaulcheux prêtre demourant audit Chérancé, Jehan Lemotheux notaire en cour laye demourant en la paroisse de Châtelais, et Guillaume Bourgeois et René Crosnier cordonnier demourans en Brécigné les Angers tesmoings
fait et donné audit bourg de Brécigné lez Angers en la maison où pend pour enseigne la Croix Blanche près le portal saint Aulbin dudit Angers

Cette vue est la propriété des Archivse Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
La signature Lefaulcheux est celle du témoin, prêtre à Chérancé, proche parent certainement de Marguerite Lefaucheux. Et j’encourage les amateurs de Lemotheux à noter la présence de ce Lemotheux à Châtelais en 1530, même si on ne peut à ce jour établir de lien, mais compte-tenu de la rareté relative du patronyme, il convient de tout noter, pour le jour où quelqu’un prendra mon relais après ma mort.

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Bail à moitié de la Cochinière par Philippe Réverdy sieur du Petit Marcé, 1705

Le Petit Marcé est situé à Challain, et la Cochinière est celle qui est située à Saint-Michel-du-Bois, aliàs Ghaines, aliàs Saint-Michel-et-Chanveaux, mais je ne la trouve pas dans le dictionnaire de Célestin Port.
Cet acte est extrait des titres de famille des Archives du Maine-et-Loire, fonds de la famille Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1705 avant midy, devant nous Nicolas Lefebvre notaire de la conté de Ghaisne y résidant furent présents personnellement establis et deument soubmis et obligés soubs le pouvoir de notre dite court et avecque prorogation d’icelle chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain bailleur d’une part,
et Pierre Hamon sabotier et Renée Malherbe sa femme de luy bien et deument autorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Chanveaux d’autre part
entre lesquels a esté ce jourd’huy fait le bail à titre de moitié et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et expirées
lesdits preneurs laisseront la dernière années les fouins et chaume sur le pied et les pailles à l’aire
savoir est le lieu et closerie de la Cochinière sis paroisse dudit Ghaisne audit sieur bailleur appartenant sans aulcune réservation en faire touttefois tout ainsy qu’en jouisse à présent Bienvenu collon dudit lieu
à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans rien en démolir de n’abattre aucuns bois fruteaux ny marmenteaux par pied ni branche fors les esmondables en temps et saison convenables dans advancer ni retarder les coupes et là où ils abattront les bois ils feront les haies
et de tenir entretenir ledit lieu en bonne état de réparation soit les maisons de couverture et terrasse les prés patures deleurs clostures ordinaires toutefois tout ainsy qu’elles leurs seront minse dans la première année de jouissance de toute matière fors de bois à faire latte bareaux que ledit sieur bailleur fournira sur ledit lieu et d’ardoise prins sur la pairière que ledit sieur bailleur paiera et iceux preneurs iront quérir
à la charge auxdits preneurs de labourer gresser et ensemancer les terres dudit lieu en temps et saison et en pareille quantité que ledit lieu pourra porter et a accoustumé d’estre
pour du tout en rendre la juste moitié de tous et chacuns les grains fruits et revenus dudit lieu audit lieu du Petit Marcé
estant fourni par iceluy bailleur de tous bestiaux et semances pour l’entretennement et exploitation dudit lieu dont en sera fait acte de prisage à la Toussaint prochaine
et quant aux fruits à cidre ledit sieur bailleur fournira de tonneaux prêts à entonner
à la charge auxdits preneurs de nourrir un veau, 2 porcs ou plus si faire se peut, et de bailler 18 livres de beurre net en pot, 2 chapons, 4 poules, et un pain d’étrenne d’un petit boisseau de bled prins sur le mulon le tout par an
et quant aux rentes seigneuriales lesdits preneurs paieront les corvées et un chapon et la moitié de l’argent
et délivreront iceux preneurs copie des présentes à leurs frais
oultre les redevances ci-dessus lesdits preneurs planteront et édifieront sur ledit lieu 2 antures ou sauvaigeons prins et antés et armés d’épines pour la conservation d’icelles et de faire 8 toises de fossé neuf ou réparé es endroits le plus nécessaire le tout par an
ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc renonçant etc obligent etc dont etc
fait et passé en notre demeure en présence de h. h. François Miniaux hoste et h. h. Julien Malherbe marchand demeurant audit Ghaisne tesmoins à ce requis et appelés
et lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et sont signés en la minute des présenes Philippe Reverdy, Miniaux, Julien Malherbe et nous notaire sousigné

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