Enchères des fermes des biens immobiliers du petit Pierre Guillot 4 ans après le massacre de son père : Marans 1805

Je savais que lorsqu’un enfant avait perdu son père, la mère était assistée dans sa tutelle par 2 autres membres de la famille nommés aussi tuteurs, et que tous devaient rendre compte de cette tutelle lors de la majorité de l’enfants (ou enfants), mais j’ignorais les détails de cette gestion des biens, et ici j’apprends que les biens sont mis à ferme à la criée et aux enchères. Je vous mets ce jour cette procédure des enchères des biens immobiliers. Il s’agit d’un tout jeune enfant, dont on ne peut trouver la naissance car à Marans il y a une lacune de l’état civil pendant la période Révolutionnaire, par contre on trouve le décès de son père, et l’enfant avait alors 4 ans environ. Voici le décès du père, sachant que j’ai étudié tous les GULLOT et que plusieurs ont été maires.
Marans « le 12 ventose IV (2 mars 1796) ont comparu Louis Bradasne cordonnier demeurant au bourg, 40 ans, et Mathurin Gardais 33 ans demeurant à la Ravardière ont déclaré que Pierre Guillot, marchand demeurant à la Ravardière, maire de ladite commune de Marans, a été massacré par les chouans hier à 9 h du soir dans une pièce proche de Legledier, dépendant de ladite commune de Marans » (in EC)

Et voici ce que j’ai sur lui :
Pierre GUILLOT †massacré Marans 12 ventose IV (2 mars 1796) Fils de Pierre GUILLOT et de Marie-Rose FAUCILLON  x (pas à Gené, Marans) Rose ESNAULT
1-Pierre-René GUILLOT °ca 1792 [manque 2 années à l’état civil] †après janvier 1850 date à laquelle il demeure à Angers place des Carmes. Popriétaire, neveu de Jean Guillot x /1816 Zoé-Adélaïde BROUILLET

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 Ventôse An XIII correspond au 2 Mars 1805 par devant nous Pierre Louis Ramproux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents dame Rose Esnault veuve de Pierre Guillot au nom et comme mère et tutrice naturelle de Pierre Guillot mineur issu de son mariage avec ledit défunt Pierre Guillot, demeurant à sa maison de la Ravardière commune de Marans, Jean Guillot des Borderies propriétaire demeurant au bourg de Gené, Claude Giron juge de paix du canton de Segré demeurant au château de la Lorye à La Chapelle sur Oudon, le premier oncle par alliance dudit mineur au côté paternel, le second son oncle aussi par alliance au côté maternel, tous les deux subrogés tuteurs institués en justice, tous lesquels ont dit et observé que par les partages en 3 lots à notre rapport du 8 messidor dernier, enregistré le 18, des biens immeubles dépendants des successions diresctes de defunts Pierre Guillot et dame Marie Rose Faucillon, le premier lot est échu audit mineur Pierre Guillot. Que la majeure partie des immeubles employés audit lot, qui consistent dans le lieu et métairie de la Voisinière, la maison principale de la Fuye, bâtiments en dépendant, jardins et terre y réunis, ainsi que les prés, les logements, bâtiments, rues et issues du lieu et métairie de la Ville avec les terres et prés qui en font maintenant partie, la maison et jardin occupée par la veuve Prezelin, le tout susdite commune de Gené, et enfin une petite maison située au bourg du Lyon d’Angers, soit donnée et baillée à titre de ferme. Que vu l’argent ils ont fait afficher et publier les susdits immeubles à donner à ferme dans les communes de Gené et le Lyon (f°2) de même que dans toutes celles circonvoisines par trois jours de dimanche consécutifs et à Segré par trois jours de dimanche aussi consécutifs. Qu’ils ont indiqué par lesdites affiches et publications l’adjudication des susdits immeubles à ce jourd’hui en notre étude sur les 9 h du matin, en conséquence pour parvenir à icelle, ils nous prient de rédiger le formulaire des charges, clauses, obligations et conditions auxquelles seroient adjugés lesdits biens, ce que nous avons fait en leur présence de la manière suivante… (suivent toutes les clauses) … Et à l’instant ont comparu Marie Becart veuve de Mathurin Menard métayère commune de Gené, Charles Jean Enault de la Gaulerie juge au tribunal civil de Segré demeurant à la maison de la Loge commune de Saint Aubin du Pavoil, Jean Rabeau propriétaire demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près Segré, François Guerin marchand demeurant au bourg de Gené, Jean Peltier cultivateur demeurant au bourg de Gené, François Vivien tisserand demeurant à Gené, Guillaume Giron marchand fermier demeurant au château de la Haute Rivière à Sainte Gemmes, René Dupré marchand fermier demeurant à la maison de Vaoucourt à Gené, Mathurin Ranais laboureur demeurant commune du Lyon d’Angers, et Pierre Crannier cultivateur demeurant à Gené, lesquels après avoir pris et leur avoir donné lecture des clauses, charges et conditions contenues au formulaire ont dit les bien entendre, savoir et s’y soumettre et de suite ledit Esnault de la Gaulterie a offert payer de ferme 550 F pour le lieu de la Voisinière, 300 F pour la maison et terres de la Fuye, 500 F pour la métairie de la Ville, 40 F pour la maison et jardin de la veuve Prezelin et 30 F pour celle du Lyon – Par ledit Jean Rabeau la métairie de la Ville surenchérie à 600 F – Par ledit François Guerin la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 42 F – Par ledit Jean Guillot la métairie de la Ville surenchérie à 610 F – Par ledit Jean Peltier la maison et terres à 305 F – Par Guillaume Guérin tous les susdits immeubles surenchéries à 1 600 F – Par ledit Dupré à 1 625 F – Par ledit Mathurin Ranais la métairie de la Ville surenchérie à 700 F – Par ledit Guérin la maison du Lyon à 31 F – Par ladite veuve Menard la métairie de la Ville suenchérie à 705 F – Par ledit Peltier à 710 F – Par Mathurin Ranais à 720 F – Par ladite veuve Menard à 725 F – Par ledit Ranais à 730 F – Par ladite veuve Menard à 735 F – Par ledit Ranais à 770 F – Par ladite veuve Menard à 790 F – Par Pierre Crannier la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 50 F – Par ledit Guérin à 52 F – Par François Perrin tisserand à 57 F – Par ledit Peltier la métairie de la Voisinière surenchérie à 710 F – Par ledit Després à 650 F – Par ledit Després la maison de la Fuye à 310 F – Par ladite veuve Menard à 320 F – 6 h du soir étant sonnés, sans qu’il se soit trouvé personne qui ait voulu couvrir les dernières enchères, lesdites veuve Guillot, Jean Guillot et Claude Giron esdits noms et qualités ont solidairement et sous toutes les renonciations donné et baillé à titre de ferme pour le temps de 9 années entières et consécutives qui commenceront à la fête de Toussaint dernière savoir la métairie de la Ville à ladite Marie Bouvet veuve Menard pour 790 F – la maison et dépendances de la Fuye à ladite veuve Menard pour 320 F – le lieu et métairie de la Voisinière audit Després et à Jeanne Emilie Boré son épouse présente pour 650 F – la maison du Lyon audit François Guerin pour 31 F – la maison jardin et dépendances occupés par la veuve Prezelin audit François Vivien pour 87 F. Lesquelles sommes ils promettent et s’obligent chacun en droit soi payer et fournir par chacun an auxdits Guillot et Giron esdits noms et qualités en leur demeure à 2 termes et paiements égaux, le 1er au jour et fête de Pasques prochain, le second à la Toussaint suivante et à continuer.

Julien Masseot et autres se portent caution pour l’élargissement de la prison pour non paiement de l’impôt des tailles : Marans 1592

J’ai beaucoup étudié les MASSEOT car je descends de l’une de ces branches,  mais à ce jour je n’ai jamais pu relier ce Julien Masseot, bien que les lieux soient identiques.

Mais l’acte qui suit me donne le métier de ce Julien Masseot, qui est sergent royal et il est le seul à savoir signer.

L’acte est splendide par la somme considérable de solidarité qu’il atteste entre paroissiens d’une même paroisse. Ceux qui ont prélevé la taille ont manifestement oublié de reverser le montant perçu au receveur à Angers, et ils sont donc emprisonnés par justice, mais leurs concitoyens viennent à Angers se porter caution d’eux pour leur mise en liberté. Cette caution est un acte important, car ils répondent comme les prisonniers libérés de la suite des poursuites, ce qui signifie qu’à la limite ils pourraient eux aussi être poursuivis et autrefois à faute de paiement c’était la prison. Nous sommes bien loin de nos jours de la mise en prison pour défaut de paiement de l’impôt !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 avril 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz Julien Maceot sergent royal, Pierre Gernigon, Estienne Deille, Guillaume Manceau demeurant en la paroisse de Marans soubzmectans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir promis et promettent à Me Estienne Lherbette sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant que Jehan Pihu, Estienne Peletier et Jehan Halligon paroissiens dudit Marans lesquels ont cy davant esté eslargiz et tirez de prinson où ils avoyent esté constitués à faulte de poyement des tailles de ladite paroisse à la requeste de Me Sanson Legaufre et Me Olivier Cupif recepveurs des tailles en l’élection d’Angers et par jugement de leur eslargissement baillés en garde par commandement audit Lherbette donné de messieurs les présidents et esleuz en l’élection dudit Angers que lesdits Pihu, Peletier et Haligon tiendront bonne et seure prinson et se représenteront toutefois et quantes entre les mains dudit Lherbette et en l’estat qu’ils sont à présent et sy tost que ledit Lherbette en requérera de ce faire, lesdits establis et chacun d’eux, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc et oultre garantir et acquiter ledit Lherbette de tous despens dommages et intérests qu’il pourroyt avoir et esquels il pourroyt requérir à deffault de faire accomplir ce que dessus (f°2) et le tout par les mesmes voies contraintes poursuites et rigueurs que ledit Lherbette y seroyt et pourroyt estre contraint et poursuivy ; à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce vénérabgle et discret frère Pierre Avril docteur en théologie et Pierre Richoust demeurant Angers ; lesdits establis fors ledit Maceot ont dit ne savoir signer »

Masseot

 

Marguerite de Quierlavaine baille à moitié la métairie de la Devansaie, Marans 1583

La Devansaie comporte alors une maison seigneuriale, où Marguerite de Quierlavaine se rend souvent car l’acte précise qu’une partie du jardin est réservé à sa chambrière. La Devansaie comporte aussi une closerie outre la métairie ci-dessous.

La métairie de la Devansaie avait alors des vignes, et dans les baux, généralement, le propriétaire vient aux vendanges, et probablement y participe. Mais ici, il s’agit d’une femme et veuve, donc il est précisé que les vendangeurs se passeront d’elle.

Les baux à moitié ne sont pas tout à fait « à moitié » car outre la moitié de tous les fruits et grains, il y a toujours les poulets, chapons, beurre etc.. et fouace. Ici les quantités sont très élevées et je m’étonne toujours, en brave citadine qui n’y connaît rien, de ces quantités énormes pour moi de beurre etc… En outre, il doit effectuer des charrois, et même ici il doit s’occuper des bestiaux de la closerie, alors que ce bail ne concerne que la métairie. Bref, la moitié est plus que dépassée !

J’ajoute ici que le patronyme était écrit DE QUERLAVAyNE mais que les ouvrages historiques ne connaissent que QUIERLAVAINE et donc depuis longtemps j’ai aligné l’orthographe de ce nom rare sur les publications : DE QUIERLAVAINE et vous avez sur ce blog d’autres articles concernant cette femme. Il vous suffit de cliquer sous l’article sur le nom mit en mot-clef.

Enfin, j’ai beaucoup travaillé MARANS car j’y ai aussi des ascendants, et je vous engage à visiter ma page et mon relevé de BMS

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 24 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers  par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Dubiez mestayer demeurant à présent au lieu et mestayrie de la Rabottière paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Catherine Joncheray sa femme d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun (f°2) d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à mestayriage qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite de Querlavayne a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestayriage à tout faire et moitié prendre audit Dubiez esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non aultrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu domayne estayrie appartenantes et dépendances de la Devansaye à ladite de Querlavayne (f°3) appartenant situé en ladite paroisse de Marans, ainsi que ledit lieu se poursuite et comporte, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, pour en jouyr par ledit preneur audit tiltre de mestairiage comme ung homme de bien et bon père de famille sans laisser descheoir détériorer ne desmollir aulcune chose dudit lieu. A la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges tectz et estables de ladite mestayrie en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché comme icelles au commencement des présentes ; et de payer et acquiter durant le temps d’iceluy les cens rentes charges et debvoir deubz pour raison (f°4) dudit lieu ; et de tenir et entretenir les terres dudit lieu closes de hayes et foussés, et les labourer cultiver et ensepmancer bien et duement les terres dudit lieu en temps et saison convenables ; et de faire les vignes dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire des provings par chacuns ans ce qu’elles en pourront porter, et les gresser et planter bien et duement ; et rendra ledit preneur par chacuns ans la moitié de tous les grains et aultres fruits dudit lieu à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville d’Angers à ses cousts et despens ; et fera oultre (f°5) ledit preneur les vendanges des vignes dudit lieu aussi à ses propres cousts et despens sans que ladite de Qualalayne soit tenue faire aultre chose pour sa part ; et fourniront lesdites parties de sepmances et bestial par moytié et nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns ans le nombre de 6 porcs de nourriture et une truye et fera conduire et garder le bestial de ladite de Querlalayne de sa clouserye de la Devansaye avecques le bestial de ladite mestayrie sans que ledit preneur puisse rien prétendre en l’effoil et accroissement d’iceluy, et fera ledit preneur tous et chacuns (f°8) les charroys dont il sera requis par ladite de Querlavayne ; et plantera par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 egrasseaux qu’il entera de bons fruitiers ; et ne pourra coupper ne abbattre aulcuns boys marmantaulx ne fructuaulx par pied ne par branche fors ceulx que les mestayers ont accoustumer de coupper ; et n’est comprins au présent bail les bois taillis et garennes de ladite mestayrie que ladite de Querlavayne a retenus et réservés, retient et réserve par ces présentes, et pareillement la chastaigneraye dudit lieu qui n’est aussi comprinse en ces présentes ; et quant aux jardrins de la cour dudit lieu de la Devansaye (f°9) ladite de Querlavayne les a pareillement baillés à tiltre de moytié audit preneur fors ung petit jardrin qui est exploité par la chambrière de ladite de Querlavayne ; et quant aux vergers et aultres aires de ladite cour de la Devansaye ledit preneur n’y pourra rien prétendre parce qu’il n’est comprins au présent bail et marché ; et davantage ledit preneur demeure tenu payer par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 12 chappons, 35 livres de beurre net en pot en ung bon pot aux jours et feste de Toussaints et Noel, une douzaine de poulets à la Penthecoste, une fouace d’ung bouesseau (f°10) de fleur de froment au jour et feste des Roys, 3 oyes grasses et une poulle le tout par chacun an et payable auxdits termes prochains après le commencement du présent bail, et à continuer par chacune desdites années ; et ne pourra ledit preneur céder ne transporter au présent marché ne associer aulcune en iceluy sans le vouloir de ladite de Querlavayne ; et a ladite de Querlavayne baillé audit preneur le pré de la Pientière pour iceluy faulcher et faner par ledit preneur à ses despens et bailler la moitié du foing dudit pré à ladite de Querlavayne et le rendre audit (f°11) lieu et maison seigneurial de la Devansaye sans que ledit preneur puisse en rien avoir ne demander ; et oultre ledit preneur baillera par chacuns ans à ladite bailleresse audit lieu de la Devansaye une chartée de paille et ce qu’il fauldra de chaulme pour faire les litières du bestial de la clouserie dudit lieu ; et a ledit preneur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes par sa femme et la faire obliger à l’entretennement et accomplissement des présentes et en fournir et bailler à ladite de Querlavayne lettres de rattification et obligation (f°12) vallables dedand ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc. Auquel bail et prinse à mestairiage et à tout ce que dessus est dit tenir garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Dubiez esdits noms et qualité aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore pour ladite Joncheray sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation (f°13) auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings et nous ont dit lesdits preneur et Veillon ne savoir signer

Pierre-René Guillot emprunte pour se lancer dans les affaires à Nantes et Paris : Marans 1836

Avec l’assistance de sa mère, Rose Esnault, dont il est le fils unique. Cela aide.

Mais à cette époque, le plus souvent l’argent prêté provient de métayers, voire même closiers. Cela n’était pas le cas avant la Révolution, pour des sommes si importantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1836 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers, madame Rose Esnault veuve de Mr Pierre Guillot, propriétaire, demeurant à la Batardière commune de Marans, et monsieur Pierre Guillot son fils aussi propriétaire, demeurant au même lieu, lesquels conjointement et solidairement ont par ces présentes reconnu devoir à Renée Fromy, métayère, veuve de Estienne Bonenfant, demeurant à la Vaie commune du Lion d’Angers non présente, la somme de 4 000 francs pour prêt de somme semblable qui leur a été fait de deniers appartenant à la veuve Bonenfant, comptés et délivrés en présence du notaire soussigné pour employer à leurs affaires. M. et madame Guillot se sont obligés solidairement comme il est dit à rendre et rembourser cette somme de 4 000 francs à la veuve Bonenfant le 24 août 1840 et jusqu’au remboursement réel et effectif du capital payer et servir les intérêts à raison de 5 % le 24 août de chaque année à compter du présent mois. Et pour garanti de la présente obligation en principal et intérêts, M. et Mme Guillot ont hypothéqué spécialement 1/ le lieu et métairie de la Méturie situé commune du Lion d’Angers, composé de maison, étable, jardin, cloteaux, terres labourables et prés, le tout contenant 30 ha environ, et 2/ le domaine et métairie de la Ravardière avec leurs circonstances et dépendances situé commune de Marans, consistant en maison pour le fermier, étable, cours, rue et issues, jardin, cloteaux, terres labourables et prés, et tout contenant 30 ha environ ; la métairie de la Méturie est indivise entre Mme Guillot et son fils, le domaine et métairie de la Ravardière appartiennent en entier à Mme Guillot seule.. ;. Fait et passé à la Ravardière commune de Marans. »

Simon Boulay prend à ferme la closerie du Plessis : Marans 1589

Je pense qu’il ne prend pas ce bail pour exploiter directement la closerie, car l’acte le dit marchand et non closier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1593 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Jean Poulain notaire) personnellement establyz noble homme René Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant audit Angers paroisse st Denis d’une part, et Simon Boullay marchand demeurant en la paroisse de Marans d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dupont a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu et clouserye du Plessis de Marans ainsi que ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte, qu’il appartient audit bailleur et que les précédents clousiers ont accoustumé le tenir sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user comme ung bon père de famille sans y malverser ne qu’il puisse surcharger les terres dudit lieu et lesquelles terres il tiendra closes de leurs clostures ordinaires bien et duement et les labourera graissera et ensepmancera bien et duement ; de tenir les logis et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendra à la fin dudit temps en pareil esetat et réparation qu’elles luy seront baillées ; de payer les cens rentes et devoirs sy aulcuns sont deuz pour raison dudit lieu et en acqiter ledit bailleur ; de planter par chacun an ès endroits nécessaires le nombre de 3 esgrasseaux qu’il entera et les conservera des bestes ; de faire autour des terres dudit lieu chacun an le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevés ès endroits (f°2) nécessaires ; et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 7 années aux jours et festes de Toussaints de chacune année la somme de 13 escuz ung tiers le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints de l’année 94 et à continuer ; et oultre 10 livres de beurre net en pot, ung poids de lin et 2 chappons chacun an aux termes en l’an accoustumés aussi chacun an ; et est accordé entre lesdites parties que encores que le présent marché ne commence qu’à la Toussaints prochaine néanlmoins le preneur pourra au jour et quand il luy plaire faire faire les labourages des terres dudit lieu ; ne pourra ledit preneur coupper ne abbattre aulcuns arbres fructaux ne marmentaux par pied ne branche fors ceux qui ont accoutumé d’estre esmondés qu’il esmondera en saisons convenables ; ne pourra sousfermer lesdites choses à René Legendre à présent demeurant audit lieu ne le y laisser demeurer ains en sera mis hors dudit lieu par ledit bailleur ; le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Julien Allayre et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins et a ledit Boullay dit ne savoir signer

Réméré de parcelles à Marans sur Abraham Brundeau : 1587

Je poursuis mes Nièmes tentatives sur mes Brundeau et voici Abraham, le plus ancien, qui pourrait bien être mon ancêtre, mais je n’ai pu faire de lien précis à ce jour, si ce n’est que le milieu et le lieu sont identiques, et Marans n’est pas très grand, donc peu de familles.
Il avait acquis des parcelles par contrat pignoratif, les fameux contrats avec condition de grâce, et un héritier exerce ce recours. Ils s’entendent sur la récolte de l’année, que Brundeau conservera, ouf ! Par contre rien n’est prévu pour les ventes, le fameux impôt d’autrefois sur les ventes de biens fonciers, impôt qui a perduré jusqu’à nos jours sous une autre forme puisque c’est l’état le seigneur de nos jours !

Aux baptêmes des enfants d’Abraham, les parrainages sont mondains, enfin il invitait tous les noms bien du coin, donc les parrainages ne sont pas parlants, par contre l’acte qui suit m’a beaucoup surprise, car il est marchand, assez aisé pour bien marier ses enfants qui font réussir, mais il ne sait pas signer, et cela me laisse sans voix !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers personnellement establys vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale de monsieur st Jehan Baptiste audit Angers, y demeurant, ayant les droits et actions de René Dohin père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Gernigon sa femme d’une part, et Abraham Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans d’autre, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords et pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Grandin quoi que soit Pierre Gernigon son procureur est fait par cy devant offre audit Brundeau de la somme de 33 escuz un tiers pour la recousse et réméré d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée les Douayres autrement le lopin du moulin à vent, contenant 3 boisselées 15 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre de André Lerbette d’autre la terre de la Sinière d’un bout à la terre dudit Brundeau et au chemin tendant de la Petite Gautraye à la Sinière d’autre bout à la terre de André Lerbette pour la somme de 33 escuz un tiers comme appert par son contrat passé soubz la cour de la Roche-Joulain par Estienne Lerbette notaire le 21 novembre 1584, lesquelles choses acquises o condition de grâce de Renée Gernigon pour ladite somme es mains de Guillaume Monceau marchand demeurant à Marans, et auroit esté appellé ledit Brundeau au siège présidial pour voir et déclarer lesdites choses bien et duement recoussées et ledit Brundeau a déclaré recogneu et confessé ladite Renée Gernigon venderesse estre décédée au dedans de ladite grâce et ledit contrat pignoratif …, ledit Brundeau a accordé pour éviter à procès … et accordé par ledit Grandin, ledit Brundeau aura et prendra lesdits deniers montant la somme de 33 escuz ung tiers par les mains dudit Monceau, lequel en ce faisant en demeurera deschargé (f°2) et que ledit Brundeau prendra tous et chacuns les fruits en l’année présente, aura ledit Grandin et prendra les chaumes desdites choses et outre sera tenu ledit Brundeau payer et bailler audit Grandin un escu un tiers pour les droits parts et portions des fruits desdites choses qui pourroient compéter et appartenir audit Grandin, ce qu’il a présentement fait ; et au moyen de ce demeure ledit Grandin quicte des loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et l’a ledit Brundeau quicté et quicte par ces présentes non compris les ventes que ledit Brundeau dit avoir payées au seigneur du fief, et pour le regard desdites ventes ledit Brundeau s’en pourvoira contre lesdits héritiers ainsi qu’il verra contre ledit Grandin, et au moyen de ce que dessus lesdites choses demeurent bien et duement recoussées pour et au profit dudit Grandin ; et a ledit Brundeau rendu audit Grandin ledit contrat comme nul et lesdites choses bien et duement recoussées ; auxquels accords conventions recousses et tout ce que dessus est dit etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de René Planchenault et René Gaudin praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Brundeau a dit ne savoir signer »