Contrat de mariage de Jean Gabriel, marchand de draps de soie à Nantes, avec Ysabeau Jollivet, Angers 1546

l’acte est en ruine, et je vous en mets l’original afin que vous puissiez admirer le travail des souris, qui on fabriqué ainsi une jupe moderne !
Vous pouvez aussi faire vos exercices de paléographie sur cet acte, que je classe d’ailleurs dans la catégorie PALEOGRAPHIE qui est assez fournie et voyez aussi ma page sur mon site qui vous donne beaucoup d’exercices de paléographie.

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

J’ai mis entre crochets les textes manquants, parfois en devinant un mot manquant.
Mais l’acte est finalement compréhensible. Ainsi on apprend que le père de la jeune fille, lui donne un lieu à Chanzeaux, puis ensuite on apprend, toujours après les lacunes, que ce lieu est nommé le Bignon, mais qu’il est à partager avec 2 frères Jérôme et René, donc que la future n’a en fait que le tiers environ de la métairie du Bignon en Chanzeaux.
Puis, on a une longue clause pour le retour de ce don en cas de décès sans enfants, aux héritiers Jollivet etc… en effet, bien que l’acte n’en fasse pas mention, le contrat de mariage recouvre 2 droits coutumiers, le Breton et l’Angevin, et il est donc une sage précaution de préciser aux Bretons ce point de droit Angevin. Ceci dit j’ignore ce que disait sur ce point le droit Breton.
Enfin, on apprend que la future est bien munie d’oncles aux bénéfices ecclésiastiques importants comme chanoine etc… et ce sera pour elle des héritages à venir, non négligeables, ce qui en fait d’ailleurs un parti intéressant, bien plus intéressant que la dot en elle-même, même si ces gentils proches parents donnent aussi à la future l’un 200 écus l’autre 100 écus, ce qui est loin d’être négligeable puisque c’est à eux deux 2 fois plus que ce que le père donnait. Il est vrai que le père doit aussi payer le trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1545 (avant Pâques, donc le 6 février 1546 n.s.), en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accompli (Huot notaire Angers) entre honneste personne Jehan Gabriel marchand de draps de soye demourant en la ville de Nantes d’une part, et honneste fille Ysabeau Jollivet fille de honorable homme Me Pierre Jollivet et de feue Renée Quentin sa femme demourante en ceste ville d’Angers avant que aucunes fiances promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjointz ont les parties cy après nommées fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Me Pierre Jollivet et ladite Ysabeau sa fille, laquelle ledit Jollivet a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Jehan Gabriel demourant en ladite ville de Nantes d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à scavoir ledit Me Pierre Jolliver opur et en faveur et considération et à ce que ledit [mariage] d’entre ledit Gabriel et ladite Ysabeau sa fille […] et acomply et lequel autrement ne seroit […] ne accomply a en faveur d’iceluy mariage […] iceluy baillé quité cèddé [délaissé et …] et encore etc [baille …] à ladite Ysabeau […avancement] de droit successif […] mestairye et appartenances […] de Chanzeaux […] de présent des appartenances […] ledit lieu pur en jouyr à l’advenir pour ce que ledit Jollivet a droit ledit lieu du Bignon appartenant en partye à Jerosme et René les Jolivets frères germains de ladite Ysabeau à cause de ladite feue Renée Quentin leur mère
a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdits Jérosme et René les Jolivetz venuz en âge de majorité veullent avoir les droits part et portion dudit lieu du Bignon que en iceluy cas ledit Jollivet sera tenu et a promys et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 300 livres tz dedans 3 mois après la sommation faite par lesdits Jérosme et René les Jolivetz de leur bailler leur porcion dudit lieu du Bignon et audit cas demeurera ce présent contrat nul et de nul effect pour raison de ladite baillée faite par ledit Jollivet auxdits futurs conjoints dudit lieu du Bignon pour la portion desdites Jérosme et René sauf que lesdits futurs conjoints ne seront tenuz rendre les fruits et revenus par eulx perceuz d’iceluy
et aussi audit cas jouyra ledit Jollivet des acquets par luy faits durant le mariage de luy et ladite feue Quentin ailleurs que es environs dudit lieu du Bignon en ce qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Ysabeau sans qu’il soyt tenu en rentre compte à ladite Ysabeau, comme usufruitier sa vie durant ensemble des meubles appartenant à ladite Ysabeau à cause […] moyyennant les choses et et qu’il soyt tenu […] Gabriel et Ysabeau Jollivet […] un d’eulx à l’autre […] qui sera […] desdites parties […] davantaige […] parties que […] hoirs procréés de sa chair du mariage dudit Gabriel et elle est avant communauté de biens acquise entre ledit Gabriel et elle que en iceluy cas ledit Gabriel sera tenu restituer aux héritiers de ladite Ysabeau ladite somme de 300 livres tz au cas qu’il l’auroyt receue
et aussi que ledit Gabriel décède avant communauté de biens acquise entre luy et ladite Ysabeau et qu’il eust receu ladite somme de 300 livres tz que les héritiers dudit Gabriel seront tenuz rendre ladite somme de 300 livres tz à ladite Ysabeau
aussi a esté à ce présent vénérable et discret maistre Robert Quentin chanoine de St Martin d’Angers lequel en faveur dudit Mariage a promys bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz sol, quelle somme ledit Gabriel sera tenu rendre audit Quentin au cas que ladite Ysabeau décèdde sans hoirs de sa chair comme dit est et avant communauté de biens acquise entre ladite Ysabeau et luy
aussi au cas que ledit […] décéderoyt avant ladite communauté de biens acquise […] ladite Ysabeau audit cas seront tenuz les [ héritiers dudit …] Gabriel rendre les dits 100 […] à ladite [Ysabeau…]
pareillement a esté […] Me Francoys […] lequel en faveur […] a pareillement promys […] futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 50 escuz sol
et a iceluy Gabriel constitué et assigné à ladite Ysabeau la somme de 25 livres tz de renet ou revenu annuel pour droit de douaire au poyement et continuation duquel don ledit Gabriel et Me Françoys Quentin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre ont ypothécqué et affecté et obligé affectent ypotecquent et obligent tous et chacuns leurs biens présents et futurs
et oultre a promys ledit Jollivet vestir et accoustrer ladite Ysabeau sa fille bien et honnestement de tous accoustrements à son estat appartenant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix sieur de la Goufferye Mes Phelippes Quentin bachelier ès loix vénérable et discret Me René Quantin prêtre curé ? de st Clément de Nantes […] tesmoings
fait […]

    Vous avez les signatures, nombreuses, sur l’acte que je vous ai mis ci-dessus.

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Contrat de mariage de Daniel Lebreton et Françoise Cignoigne, Château-Gontier 1662

Voici un contrat de mariage qui stipule que le garçon aura aussi un trousseau. Je crois que je rencontre rarement cette précision, et que c’est la seconde fois.
Il s’agit d’une famille aisée.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1662 avant midy devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis honnestes personnes Daniel Lebreton le Jeune, Sr du Bouffay marchand tanneur et Françoise Danville son épouse, et Daniel Lebreton le jeune sieur du Couldray leur fils, marchand de draps de soie, tous demeurant au faubourg d’Azé duché d’Anjou d’une part
et Hélye Cigoigne sieur de la Roche et damoiselle Geneviesve Boissay son espouse lesdites femmes de leursdits maris suffisemment autorisées à l’effet des présentes, et Françoise Cignoigne leur fille demeurant au bourg d’Entremers d’autre part
lesquels sur le futur traité de mariage d’entre ledit Lebreton sieur du Couldray et ladite Françoise Cigoigne ont fait les pactions conventions obligations matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que de l’advis autorité et consentement de leurs dits père et mère et autres leurs parents et amis cy après nommés soubsignés ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit Lebreton le leuen entrera avec tous et chacuns ses droits consistant en la somme de 6 000 livres tz laquelle somme il a recognu et confessé avoir receue de sesdits père et m-re suivant son acquit du 13 août dernier que ledit sieur du grand Bouffay son père a receu de luy, et laquelle somme il a employée en achat de marchandises qui est à sa boutique et dont il négoce et trafique à présent,
de laquelle somme en entrera en la future communauté la somme de 800 livres et le surplus montant 5 200 livres luy demeurera de nature de propre à luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées,
lesquels sieur et dame du Grand Bouffay acquiteront leur dit fils de toute debte qu’il auroit contractée et faite jusques au premier jour d’août dernier, de depuis duquel temps si aucune il a contractée seront par ledit futur espoux acquitées, l’habilleront d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donneront un trousseau honneste
et au regard de la future espouse lesdits sieur et dame Cigoigne promettent s’obligent donner à leur dite fille pareille somme de 6 000 livres payable 4 000 livres dans le jour des épousailles et le surplus montant 2 000 livres payable dans 6 mois à compter du jour desdites épousailles sans intérests jusques audit jour,
de laquelle somme en demeurera censé et réputé le propre patrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, la somme de 5 200 livres, laquelle somme ledit futur espoux demeure tenu et obligé mettre et convertir en achat d’héritages ou rente qui tiendront de mesme nature dans deux ans prochains, et à défaut dudit emploi ne pourra icelle somme estre mobilisée pour quelque cause que ce soit ains tiendra toujours nature de propre à ladite future espouse et ses hoirs et ayant cause comme dit est et le surplus montant 800 livres entrera en la communauté de biens qu’ils acquereront dans le temps de coutume à compter du jour de la bénédiction nuptiale
pourra ladite future espouse et luy sera loisible si bon lui semble renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle pourra reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté tant en argent que meubles et habits avec ses bagues et joyaux et une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres
et outre luy donneront la somme de 400 livres en habits et trousseau
ne pourra ledit futur espoux faire obliger ladite future espouse en quelque somme qu’il se puisse estre et s’il le fait il demeure tenu et obligé luy en porter tout aquit et indemnité par hypothèque de ce jour, et à l’effet et entretien de tout ce que dessus lesdits sieur et dame du Bouffay père et mère dudit futur espoux l’on plégé cautionné et s’obligent solidairement eux et chacun d’eux un seul et pour le tout avec luy de faire exécuter toute les clauses cy dessus à peine de tous intérests despens renonczant à toutes choses à ce contraires
aura ladite future espouse douaire coutumier lequel advenant commencera à courrir du jour qu’il aura lieu sans que soit besoing d’en faire sommation
et au moyen dudit advancement promis par lesdits père et mère desdits futurs espoux et espouse et que décès arriva auxdits père et mère ou à l’un d’eux, le survivant jouira des effets de la succession qui pourrait avenir audit futur espoux ou espouse sans en estre recherché pendant la vie du survivant des père et mère
auquel contrat de mariage et tout ce que dessus s’obligent lesdites parties chacun en droit soi avec tous leurs biens et mesme lesdits Cigoigne et femme solidairement à l’exécution et entretien des présentes, dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Entremers maison desdits sieur et dame Cigoigne en présence de Louis Lebreton, Gervais Danville Simon Desnoe René Lebreton marchands oncles dudit futur espoux et Me Jean Bouffay et (blanc) Bouffay oncles de ladite future espouse et encore en présence de Danial Pelison escuyer sieur de Martigné y demeurant, François Juffé sieur de la Quarte demeurant audit Château-Gontier, et Me René Marsollier tesmoings

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