Charles de Bretagne a des receveurs Clissonnais à Ingrandes et Champtocé : 1602

Les seigneurs de Clisson, ici Charles de Bretagne, possèdent aussi Champtocé et Ingrandes, et tout ceci est avec droits de passage surtout à Ingrandes, et vous allez découvrir que ces seigneurs utilisaient leurs sujets de Clisson pour percevoir la recette à Ingrandes et la mener à Angers tous les mois !!!
Donc les Clissonnais étaient bourgois habitués aux déplacements en Anjou et souvent à Angers.
L’acte de 1602 a le mérite de vous mettre aussi les signatures des 2 Clissonnais, Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys honnorable homme Jacques Gourdon sieur de la Fernière ? au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne comte de Vertu et Goellau premier baron de Brethaigne seigneur d’Avaugour Clisson Maufaucon Chantossé et Ingrande, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roy, et conseiller en son conseil d’estat, fondé de procuration comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Chantossé par devant Chesnon notaire le 17 présent mois laquelle demeurera attachée à ces présentes, et encore Me Jullien Cailleau et Luc Martin demeurant scavoir ledit Gourdon à Maufaucon et lesdits Cailleru et Martin à Clisson, soubzmetant ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin en leur privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de bens, confessent avoir promis et par ces présentes promettent à Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières que des deniers qui proviendront de la recepte de la chambre d’Ingrande que lesdits Caillau et Martin recepvront pendant le temps de 3 années qui ont commencé dès le 1er juin dernier les mettre entre les mains dudit sieur Erreau en ceste ville d’Angers à leurs despends périls (f°2) et fortunes maison de nous notaire par chacuns mois de l’an de ce que lesdits Cailleau et Martin recepvront suivant et au désir de leurs papiers de recepte que lesdits Cailleau et Martin seront tenus apporter en ceste ville d’Angers pour compter avecques ledit sieur Erreau et ce de trois mois en trois mois à peine etc de la recepte qu’ils auront faite et lequel Gourdon a déclaré que ledit sieur d’Avaugour a establis lesdits Cailleau et Martin en ladite chambre d’Ingrande pour faire ladite recepte scavoir ledit Cailleau pour recepveur et ledit Martin pour controleur suivant la promesse qu’en avoit fait ledit seigneur d’Avaugour audit sieur Gourdon le 9 juillet présent mois passée par nous notaire et lesquels Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin en leurs propres et privés noms se sont obligés et obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus et mesme lesdits Cailleau et Martin leur corps à tenir prinson pour deffault de bailler et délivrer … comme dict est en cest ville d’Angers lesdits deniers qui proviendront de ladite (f°3) recepte entre les mains dudit Erreau comme dit est, pour le regard des deux mois qui expireront le dernier jour du présent mois de la recepte qui a esté faite en ladite chambre ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin promis et par ces présentes promettent audit Erreau lesmettre entre les mains en cest ville d’Angers maison de nous notaire dedans le 2 août prochain les deniers qui ont esté ja receus et qui se recepvront de ladite Chambre et encore a ledit Gourdon promis et par ces présentes promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit sieur d’Agaugour dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et que et tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Gourdon procureur susdits Cailleau Martin et Erreau et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Fronteau et Maurille Pauvert tesmoings »

Françoise Martin, veuve de Louis Girardière, fait les comptes du bail à ferme du prieuré de Sainte Gemmes d’Andigné avec le prieur venu de Paris : 1619

J’ai étudié cette famille Girardière, et voici la preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière, dont je vous relatais hier l’assassinat, est mon ancêtre. En effet Françoise Martin, la veuve de Louis Girardière, est-dite belle-soeur de Bonaventure Girardière. Et cette Françoise Martin est mon ancêtre.
Or, plusieurs actes donnent Louis Girardière fils de Jeanne Hoyau.
La filiation est donc maintenant entièrement prouvée.

L’acte qui suit précise non seulement le lien bien démontré avec son beau-frère Bonaventure Girardière, mais il dit que Louis Girardière était marchand fermier d’un prieuré important et il montre que Françoise Martin savait signer, et même qu’elle savait gérer les affaires de son défunt mari, comme je l’ai déjà observé à plusieurs reprises dans les familles de marchands fermiers.
Ces familles avaient des domestiques qui déchargeaient l’épouse des tâches ménagères, et ils considéraient manifestement qu’étant donné la courte vie de l’époque il fallait que la femme, si elle devenait veuve, sache gérer les affaires.

Enfin, j’apprends que Françoise Martin était veuve en premières noces de Laurent Foubert, dont elle a des enfants. Hélas, rien dans les tables de SGA

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 octobre 1619 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furents présents et personnellement establys Me Séraphin Violle sieur d’Aigremont conseiller et aumosnier du roy prieur commendataire du prieuré de st Jame près Segré, demeurant ordinairement à Paris rue et poroisse St Etienne du Mont, de présent en cette ville logé au Cheval Blanc rue st Aubin d’une part, et honneste femme Françoise Martin veufve en premières nopces de deffunt Laurent Foubert et en secondes nopces de Louis Girardière vivant fermier gérant dudit prieuré par baulx du 27 janvier 1607 et 19 mars 1611, tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt Girardière et d’elle, demeurante en la paroisse dudit ste Jame, d’autre part, lesquels après avoir par entre eulx et par l’advis de leurs conseils tant dudit sieur que du sieur du Plasset Gaultier et des réparations faites sur ledit prieuré et lieux en dépendant et que ledit sieur a alloué à ladite Martin le centième auxdits acquits et 200 livres tz pour les frais du procès fait en cette ville contre les religieux de st Nicolas s’est trouvé que ladite Martin doibt de reste audit sieur de tout le prix en argent desdits baux, revenant à la somme de 11 600 livres la somme de 194 livres 8 sols, quelle somme de 114 livres 8 sols ledit sieur a quité et remis à ladite Martin en considération demeure icelle Martin, ensemble les enfants et héritiers desdits defunts Foubert et Girardière de tout le prix, et les en a ledit sieur quité et quite et encores les quite et décharge de toutes charges, clauses portées et contenus par lesdits baulx et acquets, et a renoncé et renonce à jamais les en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit encores qu’elles ne soient ni spécifiées ni déclarées, et pour cest effet a renoncé au droit disant générale renonciation non valoir après que ladite Martin a assuré avoir payé et acquiter les

    j’ai un mot incompris

deus aux religieux de ladite abbaye st Nicolas, cens et rentes deues aux seigneurs de fief et décimes ordinaires, qu’elle payera sy fait n’a et en acquitera ledit sieur, à réservation express par luy faite de ses droits dommages et intérests que prétend contre luy ladite Martin esdits noms pour les provings et plants qu’il est tenu faire par les baux es vignes des Foussières et Gesnaudières et du recours de ladite Martin esdits noms contre Pierre Gaultier son sous fermier qu’elle a dit estre tenu de l’en acquiter, et au moyen des présentes ladite Martin a présentement rendu et baillé audit sieur tous et chacuns les acquits et quittances portés et spécifiés par ledit compte du 17 août dernier avec plusieurs autres lettres et mandements et missives qu’elle avoir de lui et autres précédents prieurs, comme le tout compté et compris audit compte, et pour acquit général que ledit sieur a eues prises et receues et d’icelles se tient contant, sauf à luy à compter avec ledit sieur des Plasses du contenu en ses acquits, et au surplus tout procès et différend d’entre les parties demeurent nuls et assoupis, sans despens, dommages et intérests de part et d’autre, sauf et sans préjudice de l’instance passée aux requestes du palais à Paris sur la sommation faire par ladite Martin audit sieur de la demande du prétendu rabais que luy fait ledit Gaultier, à quoy ces présentes ne pourront en rien nuire ne préjudicier, sauf audit sieur ses défenses au prétendu rabais ainsi qu’il verra estre à faire, et à laquelle Martin ledit sieur a consenty délivrance et main levée de ses meubles fruits et bestiaux exécutés, et la descharge des gardiataires des frais desquels elle demeure tenu l’acquiter ; ce qui a été respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auquel accord quittance et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostelerie du Cheval Blancq présents Me Simon Jonnet bourgeois de Paris y demeurant rue des Noiers paroisse st Séverin, Me Bonadventure Girardière demeurant audit ste Jame beau frère de ladite Martin,

Jehan Terrière sieur du Chesne et Jacques Rigault lesné marchand demeurant en la paroisse de Genay tesmoings

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Laurent Hiret était-il proche parent de Julien Hamon et Marie Visset : Angers 1570

En 1570 Laurent Hiret n’est qualifié que « prêtre », et pas encore chanoine. Ce qui confirme que c’est le même que celui dont on parlait hier sur ce blog.

Avec ce billet HIRET, outre mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai 114 articles sur les HIRET et je songe sérieusement indispensable d’en dresser un tableau qui donnerait PATRONYME/PRENOM/LIEU/DATE

Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1570 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Anthoine Martin Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme tuteur curateur ordineur par justice à la personne biens et choses de Anthoine Hamon mineur d’ans fils de deffunts Julien Hamon et Marye Visset sa femme naguères décédés en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmectant ledit Martin audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de chacuns de vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre et Michel Delaunay cordonnier demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présents lesquels ont présentement baillé et payé compté et nombré audit Martin audit nom la somme de 71 livres 12 sols 2 deniers tournois estant le reliqua compte par lesdits Hyret et Delaunay rendu audit Martin audit nom par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste dite ville le jour d’hyer et faisant le reste et parfait payement de plus grande somme que lesdits Hyret et Delaunay avoyent entre leurs mains des deniers desdits deffunts Hamon et Visset, laquelle somme lesdits Hyret et Delaunay ont délivré audit Martin audit nom suivant l’ordonnance dudit juge de la prévosté et comme plus amplement appert par ledit compte, laquelle somme de 72 livres 12 sols 2 deniers tz ledit Martin audit nom a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Hyret et Delaunay et promis acquiter vers tous aultres ; … et a ledit Delaunay présentement et au descouvert offert bailler et délivrer audit Martin audit nom les clefs de la maison en laquelle sont décédés lesdits deffunts ; ledit Hyret comme procureur de Françoise Visset et Jamet Crouleau ? proches parents desdits mineur s’est audit nom opposé que ledit Martin ayt lesdites clefs sinon qu’inventaire soit préalablement fair et apréciation des meubles ; desquelles offres et déclarations avons registré par ces présentes pour leur servir ce que de raison ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Martin audit nometc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de noble homme Jehan Jollys sieur de Fourmentières et Me René Langloys prêtre chapelain de l’église de la Trinité Angers tesmoings

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Laurent Hiret vend une maison à Angers, 1614

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 15 mars 1614 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers et Theard notaire héreditaire à Angers à ce présent, ont esté présents et establiz honorable homme Laurent Hiret marchand Me ciergier demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage
à honneste homme André Martin marchand demeurant au village de Noyant paroisse de Soulaire à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Delhumeau sa femme absente eux leurs hoirs et ayant cause scavoir est ung corps de logis apentis cours et jardin le tout en ung tenant sise sur la rue delhumeau de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté la maison et jardin de (blanc) Bruneau d’autre costé la maison et jardin de la chapelle de Saint Gatien desservie en l’église de la Trinité d’un bout sur ladite rue Delhumeau d’autre bout le grand jardin appartenant à noble homme Me René Legouz sieur de Poligné et tout ainsi que ledit corps de logis cours et jardin se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit vendeur et tout ainsy qu’il les a acquis judiciairement par devant messieurs les juges et gardes de la prévosté par contrat judiciaire du 19 aoput 1611 sur les héritiers de deffunt Me Philippe Doussard lequel corps de logis et jardin ledit achapteur a dit bien cognoistre et l’avoir veu et s’en est contenté, lesdites choses tenues du fief et seigneurie de madame l’abesse du Ronceray de ceste ville d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés qu’elles en doibvent lesquels debvoirs ledit vendeur n’a peu déclarer ne exprimer, n’excédant néanmoings par chacun an 12 deniers que ledit acquéreur paiera à l’advenir jusques à ladite somme de 12 deniers franche et quite des arrérages du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 700 livres payable par ledit achapteur audit vendeur savoir la somme de 500 livres dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et le surplus de ladite somme de 700 livres montant 200 livres au jour et feste de Nouel aussi prochainement venant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc et à payer lesdites sommes audit terme par ledit achapteur etc amandes etc obligent respectivement mesme ledit achapteur ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Greneau Me boulanger, et Gaspard Trioche et Daniel Boussicault praticien demeurant à Angers tesmoins
et en vin de marché don et prozenetes et médiateurs des présentes la somme de 24 livres laquelle somme a esté payée contant par ledit achapteur dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant

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Partages en 2 lots des immeubles de Henry Desbois et Guillemine Martin, Angers 1588

L’acte est abimé par l’humidité des siècles passés, et je n’en ai retranscrit que le début. Il s’agit d’une famille modeste puisque même la petite maison sera coupée en deux avec une cloison, et ils ne savent pas signer. Par contre, comme dans tous partages, on a les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) Lots et partages que René Desbois demeurant au lieu de la Bare paroisse de St Nicollas les Angers baille et fourni à Jacques Jouyn mary de Françoise Desbois demeurant audit lieu de Labare (Abaye ?) des choses héritaux auxdits les Desnois escheues succédées et advenues par le décès mort et trespas de deffunts Henry Desbois et Guillemine Martin vivants père et mère dedits les Desbois lesquelles choses héritaux auroient esté acquises par lesdits deffunts Desboys et Martin et constant leur communauté, lequel René Desboys met lesdites choses en 2 lots et partages pour estre l’ung d’iceulx prins et choisy par ledit Jouyn audit nom … remboursement du coust des présentes partaiges
pour le premier lot
la moitié d’une maison comme elle se poursuit et comporte tant hault que bas sise et située audit lieu de la Bare ladite maison couverte d’ardoise et composée d’une chambre basse en laquelle y a cheminée avec une cave et plancher estant au dessoubz d’icelle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. -[Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. -[Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. -« Planches formant le dessus d’une table »

avec ses appartenances et dépendances le etout partant de la clouayson et coulombage, laquelle cloyson sera parachevée de faire faire par lesdits partageants à commune despens et moitié par moitié dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle cloyson et coulombage demeure mutuelle d’entre lesdits partageants … et laquelle chambre basse dudit présent lot sera à prendre par longueur sur celle du segond lot de 2 pieds ou environ
Item une petite loge couverte de chaulme close a murailles estant à costé de ladite maison le tout en ung tenant joignant d’ung costé le jardrin ci après confronté d’autre cousté le pavé et grant chemin tendant d’Angers à Beaucouzé abuté d’un bout la maison du segond lot d’autre bout le chemin tendant eu lieu de la Bare au Coulombier
Item ung petit lopin de jardrin estant au long de ladite moitié de ladite maison comme il est marqué par pierres et division contenant ledit loppin de jardrin de largeur 22 pieds … joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout le jardrin du segond lot d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Bare audit lieu du Coulombier
Item ung autre petit lopin de jardrin sis esdits jardrins comme ledit loppin se poursuit et comporte (ici j’arrête ce ! car il est barré)
Item 2 planches de vigne sises au cloux près les gardrins dudit lieu … joignant d’un cousté la vigne du segond lot d’autre bout le chemin tendant de la Bare au Coulombier …

etc… tellement illisible que je n’ai pu continuer

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Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

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