Les héritiers Joubert vendent leur droit de succession à Jean Maulain prêtre à Méral, Méral et environs 1534

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacun de messire Guillaume Renyer prêtre demourant en la proisse de Méral au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Joubert sa mère et Pierre Bagaz boucher mari de Fouquette la Jouberde paroissien de Méral, Pierre Domin marchand mari de Jehanne Joubert paroissien de Cuillé et Pierre Joubert marchand demeurant au moulin de Méral en la paroisse dudit Méral comme ils disent tant en son nom privé que comme disant avoir les droits transports et actions quant à ce que s’ensuit de chacuns de Guyonne Joubert veufve de feu Jacques Telliers à présent demourant en la paroisse de Montejehan au pays du Maine, Jehan Auffray et Magdeleine Joubert femme espouse de Jehan Donapt et Katherine Joubert son espouse, lesdites Magdeleine et Katherine Joubert filles de deffunt Estienne Joubert demeurant en la paroisse de la Brulate au pays du Maine, et aussi comme disant avoir les droits transports et actions de Jehan Joubert de ladite paroisse de la Brulate et de Perrine Joubert sa sœur de la paroisse de Beaulieu audit pays du Maine, aussi enfants dudit feu Estienne Joubert, tous les dessus nommés héritiers chacun pour une cinquième partie dudit tiers en ung tiers en ligne paternelle comme ils disent de vénérable et discret maistre Loys Lepaige en son vivant curé de Contigné et chanoine prébendé en l’église de monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers, soubzmectans lesdits establis respectivement esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité etc et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Maulain bachelier es loix chapelain de la chapelle de la Rochefouques demeurant au lieu Mée en ladite paroisse de Méral, lequel a achapté et achapté des dessus dits, qui lui ont vendu et vendent comme dessus chacun d’eulx une cinquiesme partie d’ung tiers en ung tiers par indivis de toute la succession d’iceluy feu Lepaige, et tout tel et autre plus grand droit et tout ce que lesdits vendeurs respectivement esdits noms ont et peuvent avoir et qui leur compète et appartient et peult compéter et appartenir en ladite succession d’iceluy feu Lepaige en ladite ligne paternelle tant en biens meubles immeubles héritages que autres choses et biens quelconques estant de ladite succession en quelques lieux qu’ils soient et quels qu’ils soient nommés et appelés sans aucune chose en retenir ne réserver, o fiefs des seigneurs dont lesdites choses héritaulx et immeubles sont tenues et aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs respectivement esdits noms audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est toutefois avecques tous et chacuns les droits que iceulx vendeurs respectivement esdits noms que dessus y auroient, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 livres tournois rendable et paiable dudit achapteur de ses hoirs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc chacun pour sa quantité e tportion et sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et baillé content auxdits vendeurs esdits noms en présence et ad veue de nous, scavoir auxdits Bagaz et Pierre Joubert à chacun d’eulx ung escu d’or souleil qui est en somme 4 livres 10 sols et à chacun desdits Renier et Domin 30 sols tournois qui eset 60 sols tz qui est en somme 37 livres 10 sols tournois, dont lesdessus dits repcetivement chacun endroit soy se sont tenus et tiennent à contens et en ont quité et quitent et promis acquiter ledit achapteur ses hoirs etc envers et contre tous, et le reste de ladite somme de 75 livres tournois montant la somme de 67 livres 10 sols iceluy achapteur a promis et demeure tenu le payer rendre et bailler auxdits vendeurs respectivement esdits noms que dessus chacun pour leur quotité et portion dedans le jour et feste de monsieur saint André prochainement venant, dedans lequel temps ledit Pierre Joubert a promis doit et demeure tenu rendre et baillé audit achapteur les lettres et enseignements desdits transports et actions dessus mentionnés, et ce à la peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoing demourans en leur force et vertu, et en ceste présente vendition n’est comprins ce que lesdits vendeurs ont eu auparavant ce jour des biens de ladite succession dont et desquelles choses sus dites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord et à icelles et chacun d’icelles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achapteur de ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honorable homme maistre Estienne Pinot licencié ès loix seigneur de la Saunerie demeurant audit Angers Jehan Boysbenoist peigneux et escardeux paroisse de Méral comme il dit qui a consenti ceste présente vendition en tant que besoing seroit Guillaume Orhan drappier paroissien de Balots tesmoings

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