Sous ferme des dixmes du prieuré de Saint Laurent, Le Loroux-Bottereau 1742

ils sont 3 preneurs, l’un sait signer et gérera les comptes par écrit, les 2 autres métayers et iront prélever les dixmes chez tous les exploitants, en ayant l’oeil sur la quantité, car celle ci est un sixième de la récolte, ce qui doit être sans doute difficile à évaluer quand on n’est pas de la partie, c’est à dire soi-même exploitant.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal de la cour de Nantes et du marquizat de Goullaine soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à ladite cour de Nantes, ont comparu noble vénérable et discret missire Claude Menoret prêtre et noble maître Gabriel Mellet advocat à la cour et sénéchal au marquizat de Goullaine siège du Loroux demeurant les deux séparément en la ville et paroisse dudit Loroux Bottereau, fermiers généraux du prieuré de Saint Laurent,
lesquels en cette qualité ont baillé loué et sous affermé avec promesse de garantie en autant qu’il le seront et non autrement pour le temps de 6 ans qui ont commencé à la feste de Noël dernier et à pareil jour finiront
à n. h. Pierre Bureau, honorables personnes Julien Pasquereau et Laurent Rebion les deux métayers, demeurant ledit sieur Bureau en ladite ville et paroisse du Loroux, ledit Pasquereau à la métayrie de la Thebaudière et Rebion à celle de la Guiterie aussy dite paroisse du Loroux présents et acceptants
scavoir est le droit de dixmes qui consiste dans un sixième que lesdits sieurs bailleurs ont droit de pouvoir lever comme dépendant dudit prieuré de Saint Laurent dans le quanton d’Oudonneau, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander autres explications
à la charge à eux d’en joüir en bon ménager sans y rien innover
à ces conditions a esté la présente sous ferme ainsy faite à gré des partyes pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 240 livres à chasque feste de Noël à commencer le premier payement à la feste de Noël prochain et continuer à l’avenir par les autres années et termes comme ils eschoiront jusqu’à l’expirement de la présente ferme,
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits preneurs jointement et solidairement l’un pour l’autre sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour à défaut de jugement estre exécutés saisie et vendu en vertu des présentes sans autre sommation se tenant dès à présent pour tous sommés et requis à peine même d’emprisonnement des personnes desdits preneurs attendu le fait dont il s’agit,
et en cet endroit a esté convenu entre les partyes qu’en cas de décès de du sieur Mellet qui pourrait arriver avant l’expirement de la présente ferme, icelle demeurera de plein droit résiliée sans que les preneurs puissent prétendre aucuns dommages et intérests, lesquelles conditions ont esté ainsy et de la manière voulu et consenty par lesdites partyes promis juré renoncé jugé et condemné etc
fait et passé en la ville dudit Loroux demeure du sieur Menoret au rapport de Duboueix notaire royal apostolique résidant à Clisson sous les seings desdits sieurs bailleurs et celui dudit sieur Bureau, les autres ayant déclaré ne scavoir signer ont fait faire à leur requeste Pasquereau par Me René Challet et Rebion par Me François Malescot

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Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
• reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
• Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
• Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
• Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
• Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
• Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
• Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
• Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
• Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
• Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
• Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

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    Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

    Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
    Donc patience !

    ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
    et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
    ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
    c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
    sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
    accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

      attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

    ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

      voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

    savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
    pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
    ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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    Procuration d’héritiers Allaneau pour percevoir la rente sur la baronnie de Château-Gontier, Angers 1605

    Au décès d’Anne d’Alençon, entre autres dame de la baronnie de Château-Gontier, le duc et duchesse de Nevers héritent de sa part de la baronnie de Chateau-Gontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
    J’ai déjà rencontré cette rente dans de nombreux actes par la suite, et vous avez depuis longtemps sur mon étude de la famille Allaneau une grande partie de son histoire recontituée, car je la suis sur un siècle, de successions en successions, et quelles successions, quand vous aurez d’abord réalisé que Nicolas Allaneau, l’acquéreur de la fameuse rente, laissa par moins de 10 enfants vivants et héritiers de la dite rente à se partager en 10.
    Ici, nous sommes seulement à la seconde génération, puisque Julien Allaneau époux de Marie Rousseau, était l’un des 10 enfants héritiers pour un dixième de la fameuse rente.
    Vous allez cependant voir que ses enfants parlent de 177 livres 6 deniers, et non de 150 livres qui est le dixième de 1 500 livres. C’est que entre temps, l’un des 10, à savoir Christophe Allaneau, est décédé sans hoirs, et sa part est revenue à ses frères soeurs, donc normalement 177 livres 6 deniers est le neuvième de 1 500 livres.
    La procuration ci-dessous m’apporte cependant une très grande lumière sur la manière dont elle était perçue, car je m’étais jusqu’ici demandée où et quand et comment elle était perçue chaque année. On apprend que les enfants de Julien Allaneau sont obligés de nommeur un procureur, en l’occurence une femme, manifestement leur tante, demeurant à Angers, car Angers est le lieu de paiement.
    Si je suppose ici manifestement leur tante, c’est que je vous mets ici, au fil des jours une suite de trouvailles sur ces Rousseau tournant autour de Julien Allaneau et pouvant sans doute un jour porter un peu de lumière sur l’origine de Marie Rousseau.
    Et comme Château-Gontier a ainsi beaucoup compté dans l’histoire des Allaneaux, je n’hésite pas à saluer cette ville à ma manière, en carte postale :

    Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite
    Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Alaneau sa femme, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière machant demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, mari de Marguerite Alaneau, et Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé, lesquels ont fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent dame Jacquine Rousseau dame de la Fraudière leur procuratrice à laquelle ils ont donné pouvoir et mandat spécial de recouvrer et recevoir au nom desdits constituants du fermier ou recepveur de la baronnie de Châteaugontier ou autre qu’il appartiendra par chacun an à l’advenir au terme de Nouel ou autre terme en l’an à commencer au jour et terme de Nouel prochain la somme de huit vingt dix sept livres tz (= 177) 6 deniers de rente que lesdits défunts Alaneau et Rousseau avoient droit d’avoir et prendre sur ladite baronnie de Châteaugontier sans préjudice par lesdits constituants à autre rente et droits à eulx appartenant sur icelle baronnie de revenu d’icelle rente, en bailler tels acquits et quittances que au cas appartiendra et à défault de paiement d’icelle y contraindre et poursuivre les recepveur ou fermier ou autre qui auront charge d’icelle payer par toutes voies et manières deues et raisonnables, substituer un procureur pour lesdites pourduites plaider et faire ce que besoing sera, eslire domicile etc et généralement promettant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et Me René Rousseau sieur de la Grandmaison advocat à Craon et y demeurant et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

      Jean Allaneau a écrit sous sa signature « sans préjudice de mes droits à l’encontre de mes cohéritiers pour mon préciput de ladite rente si aucun est »
      Ceci m’intrigue beaucoup, cette affaire de préciput. En fait, il est le seul garçon, alors croit-il avoir plus de droits que ses soeurs ? Ce point m’étonne parce que les partages Allaneau n’étaient pas nobles mais parfairement égalitaires, ainsi les biens de Nicolas Allaneau, qui est donc le grand père des susdits, ont bien été divisés en 10 lots parfaitement égaux.
      Je vous mets ci-dessous ce passage très intriguant, car généralement sous une signature on lit « pour untel » ou « notaire » bref, un titre, mais jamais une réserve.


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    Quittance de partie d’obligation due par Marie Rousseau veuve Allaneau, Angers 1605

    Nous poursuivons tous les problèmes de dettes passives dont les héritiers de Marie Rousseau veuve Allaneau ont hérité.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 6 mai 1605 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honneste femme Suzanne Daudet veufve de défunt Me René Pineau vivant sieur de la Quantinays tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et honorable homme Jean Allaneau seigneur de la Motte noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret baillif de Pouancé mary de Renée Allaneau et André Ocnstantin mary de Marguerite Allaneau tous enfants de défunts Me Julien Allaneau et Marie Rousseau sa femme vivants sieur et dame de la Motte et recepveur des traites et impositions foraines à Pouancé demeurant scavoir ledit sieur baillif à Pouancé, ledit sieur de la Motte à la Primaudière, ledit Godefroy à Châteaugiron ledit Constantin Champiré d’Orvaulx paroisse de Ste Jame près Segré, d’autre part
    lesqueles parties deument soubmises soubz ladite court ont confessé et par ces présentes confessent avoir présentement compté de la somme de 1 000 livres intérests et despends mentionnée par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 mars 1602, icelle sentence confirmée par arrest du 14 décembre 1602 et les intérests d’icelle somme de 1 000 livres ensemble des despends taxés en la cour le 31 janvier 1603 montant la somme de 465 livres 19 sols tournois, et s’est trouvé le tout revenir à la somme de 1 931 livres 19 sols 6 deniers,
    sur laquelle somme ladite Daudet a cy devant receu par 3 divers paiements la somme de 600 livres dont elle auroit baillé acquit tellement qu’il reste seulement à payer la somme de 1 331 livres 19 sols 6 deniers
    sur laquelle somme les dessusdits ont présentement payé à ladite Daudet 531 livres 19 sols 6 deniers, quelle somme ladite Daudet a receu en présence et à veue de nous en espèces et pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenue à contente et en aquitte et quitte les dessusdits, et promis acquitter vers tous
    et pour le regard du surplus montant 800 livres, icelle Daudet à la prière et requeste des dessus dits a surci et surceoit l’exécution de son arrest et sentence jusques à d’huy en 2 ans prochainement venant en continuant par eux ladite Daudet esdits noms l’intérest à la raison du dernier 16 jusqu’au jour du paiement réel qui sera fait à ladite Daudet esdits noms en ceste ville d’Angers
    ce fait sans déroger par ladite Daudet esdits noms à l’antiquité de son hypothèque ne déroger audit arreste et sentence
    lesquels dessus dits ont déclaré faire ledit paiement partie des deniers par eux le jour d’hier pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chassebeuf et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests contre et ainsi qu’ils veront estre à faire, à cest fin ladite Daudet esdits noms leur a céddé et cèdde ses droits et actions et en iceux a subrogé et subroge les dessus dits jusques à la concurrence du receu sans aucun garantage éviction ne restitution d’iceluy,
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit s’oblige ladite Daufet esdits noms et qualité cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre, et au droit vellyen à l’epistre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme en peut intervenir ni s’obliger pour aultruy sinon qu’elle y ayt expressément renoncé autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Jousselin advocat au siège présidial d’Angers et en sa présence

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    Règlement de dettes aux Rousseau par les héritiers Allaneau, Angers 1605

    Vous savez maintenant qu’on pouvait hériter de dettes actives et de dettes passives. Après avoir hérité de dettes passives, il arrivait parfois qu’on oublie de payer. Ce doit être le cas ici.
    Marie Rousseau, qui avait manifestement contracté une dette de 900 livres, on ne sait trop comment car cela n’est pas explicité, l’a bel et bien laissée à ses enfants, car même si cela n’est pas spécifié dans l’acte qui suit.
    Voici ce que je sais de cette Marie Rousseau :

    Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas 3e ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT x vers 1575 Marie ROUSSEAU † après avril 1595 et avant 1600

      1-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité
      2-Jean ALASNEAU Sr de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité
      3-Michel ALASNEAU †/1645 Sgr de Villedé & de la Huberdière x Jacquine LEROY Dont postérité
      4-Marguerite ALASNEAU Dame de la Brosse x (ct 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
      5-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17.4.1584 filleule de Julien Legoulx & de Marguerite Durand

    Et pour Anne Allaneau mariée à un Jacques Godefray vivant à Châteaugiron, j’avais déjo trouve :
    Durant des années, j’avais Anne, Marie, Isabelle et Nicole, dans les non rattachés. La découverte de l’acte suivant les donne héritiers présomptifs de Nicolas 3e Allasneau de la Bissachère, et puisque les deux autres héritiers mentionnés dans cet acte sont Renée Allaneau épouse de Pierre Ménoret et Jean Allasneau Sr de la Mothe, il est possible que ces 5 Allasneau soient frères et sœurs, bien que ceci ne soit pas explicité. Ceci reste donc une hypo-thèse à ce stade des recherches. C’est la raison pour laquelle je les mets dans ce paragraphe pour le moment.
    Le 12.7.1607, Dvt Pierre Frescher Nre à Angers, h. h. Pierre Menoret bailli de Pouancé mari de Renée Allaneau [fille de Julien et Marie Rousseau, petite fille de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], noble homme Jacques Godefroy Sr de la Tousche, capi-taine et commandeur de Chasteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de lui et †Anne Allaneau, Julien et Robert les Ernault maris de Marie et Ysa-bel les Allasneaux Dt au bourg de la Chapelle Glain, en Bretagne, et Nicolas Berthe mari de Nicole Al-lasneau Dt à Juvardeil, constituent Jehan Allasneau Sr de la Motthe [fils de Julien et Marie Rousseau, petit fils de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], leur procureur général, en tant qu’héritiers présomptifs de †Nicolas Allasneau Sr de la Bissachère, lequel avait acquis sur la baronnie de Château-Gontier la somme de 1 500 L de rente, pour recevoir les arrié-rages et le principal de ladite rente en leur nom. (AD49)

    Anne ALLANEAU †Chateaugiron(35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY Sr de la Touche, capitaine & gouverneur du chateau de Chateaugiron, qui x2 Saulnières Suzanne PERRIN

      1-Charlotte GODEFROY °ca 1595
      2-Julien GODEFROY °Chateaugiron 22.12.1596
      3-Guillemette GODEFROY °29.1.1598
      4-Françoise GODEFROY °18.4.1599
      5-Marguerite GODEFROY °13.10.1602

    Effctivement, ce Jacques Goderfroy semble dans l’acte qui suit sur le même plan que les autres à savoir Menoret, Constantin, et Jean Allaneau. On ne parle pas ici de Michel Allaneau, mais cependant à un moment, on dit bien « et les autres », ce qui lui laisse une petite place.
    Maintenant, concernant cette Marie Rousseau, serait-ce enfin une piste que je viens de trouver ? Car à ce jour, riien, et tellement de Rousseau de Craon à Pouancé, qu’on ne peut les rattacher. J’ai bien une étude, d’autant que j’avais relevé Craon à cet effet, mais elle est encore inconstitante, tant les branches sont diverses et pas rattachées à ce jour. En tout état de cause, René et Claude Rousseau ont traité avans 1600 avec Marie Rousseau, et cela devient une piste à suivre.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne honorables hommes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant tant en son nom que comme soi faisant fort de Claude Rousseau son frère promettant luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes en en fournir et bailler aulx cy après nommés ou l’un d’eulx lettres de ratiffication dedans 8 jours prochains à peine et ces présentes néanmoins etc
    lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, a recoigneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu contant de noble homme Jacques Godefray sieur de la Touche, gouverneur de Châteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur en droits, baillif de Pouancé, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Picaudière mari de Marguerite Alaneau et de Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe, qui luy ont payé et baillé la somme de 900 livres tournois en quoi défunte Marie Rousseau estoit condemnée vers lesdits Me René et Claude les Rousseaulx par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 8 février 1602 en conséquence d’autre précédente sentence du 6 août 1601 et transaction précédente passée par Desprées notaire de Craon le (blanc) 1600 et la somme de 14 livres 8 sols à quoi ils ont composé pour les intérests de ladite somme de 900 livres depuis le 8 février dernier jusques à huy, frais et despends faits au recouvrement de ladite somme, revenant à 915 livres 8 sols, que ledit Rousseau esdits noms a eue prinse et receue, en présence et à veue de nous en pièces et contrats dont il en quite lesdits Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau et tous autres, ensemble de la rente et intérests de ladite somme de 900 livres depuis ledit jour du 8 février 1602 à ce jour,
    et lequel paiement iceulx Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau ont déclaré faire partie des deniers par eulx pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melletaye et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests, comme ils verront bon estre à faire,
    lequel Me René Rousseau esdits nom leur a céddé et cèddent ses droits et actions les a subrogé et subroge, sans aucune garantage ne restitution de ladite somme et auxquels Godefray, Menoret, Constantin et Alaneau iceluy Rousseau a promis rendre la grosse de la sentence du 8 février 1605 et l’exploit du 7 février 1603 fait en vertu d’icelle, et proms rendre la grosse du jugement du 16 août 1601, copie de ladite transaction et autres pièces qu’il et ledit Claude son frère peuvent avoir concernant ladite somme de 900 livres dedans 8 jours prochainement venant,
    à laquelle quittance tenir etc oblige lesdits Me René Rousseau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de la dame de la Fromentière en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin sieur de la Chayère ? chanoine en l’église royal St Martin de ceste ville et Fleury Richer praticien demeurant à Angers

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