Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

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Contrat de mariage de Thomas Delaillée et Anne Millon, Angers 1548

Elle reçois 500 livres de dot, mais ici avec une particularité. En effet, d’habitude la dot est constituée d’argent liquide, et/ou contrats d’obligations actices et/ou immeubles etc… mais ici nous voyons apparaître une partie en nature avec 14 pippes de vin pour 100 livres et le reste en argent liquide.
Bien entendu les 14 pippes de vin ne sont pas leur consommation annuelle, mais il va falloir les vendre, et on peut penser qu’ils sont dans ce commerce, entre autres, tant on sait qu’autrefois on pratiquait un peu de toutes sortes d’activités.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1548 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre chacun de honneste fils Thomas Delailler marchand fils de deffunt Pierre Delailler et Michelle Debriz à présent sa veufve, et honneste fille Anne Millon fille de Jehan Millon licencié ès droits et de Jehanne Viniers et auparavant que aucune bénédiction nuptiale soit faite entre eulx ont fait les accords et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Me Jehan Bellou licencié ès loix tant en son nom privé que soy faisant fort dudit Me Jehan Millon père et auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans huitaine à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part et lesdits futurs conjoints d’autre
lesquels futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église y accordent
en faveur et contemplation duquel mariage ledit maistre Jehan Bellou audit nom a promis et par ces presentes promet paier et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 500 livres tournois sur laquelle ledit Bellou leur a poyé et baillé présentement contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés la somme de 250 livres tournois et promis leur baille le nombre de 14 pippes de vin blanc pour la somme de 100 livres tournois qui est en tout la somme de 350 livres
de laquelle somme de 250 livres tz lesdits futurs conjoints se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit Bellou audit nom dudit Millon
et le reste de ladite somme de 500 livres tournois montant la somme de 150 livres tournois chacun dudit Jehan Belou en son propre et privé nom et honneste personne Ambrois Maresche marchand demeurans en ceste dite ville d’Angers à ce présent aussi duement soubzmis liés et obligés par foy et sement soubz ladite cour royale d’Angers leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité ont promis et par ces présentes promettent rendre et poier ladite somme auxdits futurs conjoints dedans le jour de demain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins demeurent etc
et de laquelle somme de 500 livres tournois ledit Delailler futur conjoint a promis et par ces présentes promet en mettre et convertir en acquest d’héritage la somme de 350 livres tournois qui sera tenue censée et réputée le propre patrymoine de ladite Millon ses hoirs etc et à deffault de ce faire ledit Delailler futur conjoint a créé et constitué créee et constitue à ladite Millon future conjointe hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et avenir quels qu’ils soient la somme de 20 livres tz de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns ses biens et revenus quels qu’ils soient et sur chacune piecze seule et pour le tout selon la coustume de ce pais d’Anjou o grâce et faculté d’amortir ladite rente en rendant et poyant ladite somme de 350 livres tournois arréraiges de ladite rente si aucuns sont, et les frais et maises raisonnables
et le reste de ladite somme de 500 livres tz montant 150 livres sera tenue censée et réputée de meuble commun desdis futurs conjoints
et a ledit Delailler constitué pareillement douaire coustumer sur ses dits biens à ladite Millon
aussi ont promis lesdits Maresche et Bellou soubzmis et obligés comme dessus o renonciation au bénéfice de division rendre bailler et délivrer auxdits futurs conjoints ledit nombre de 14 pippes de vin dedans 8 jours prochainement venant
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes dommages et intérests et les dites choses cy dessus baillées pour la constitution de ladite rente garantir par ledit Delailler etc ensemble rendre et poier ladite somme et nombre de vin cy dessus aux termes et ainsi que dit est dommages amandes etc et quant audit garantissement payement de ladite rente et de tout le contenu en ces présents ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville en présence d’honorables hommes maistres Mathurin Fromond et Jehan Ragareu licenciés ès loix demeurant en ladite ville d’Angers

  • 2ème acte, qui est quittance d’un autre don
  • Le 11 novembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de honneste homme sire Thomas Delaillee et Anne Millon futurs conjoints soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste femme Jacquine Chenays veufve de feu Me Michel Millon en son vivant licencié ès loix la somme de 100 livres tournois quelle somme ils ont eue et receue et leur a esté nombrée et baillée en présence et à veue de nous et des tesmoings soubzsignés, estante ladite somme de ses propres deniers et de laquelle ledit deffunt Millon estoit redevable vers ladite dame sa soeur qu’il avoit receu pour et au nom de ladite Anne Millon sa soeur et provenant de la vendition de la portion de certaines choses héritaulx à eulx respectivement appartenant ainsi que appert et pour les causes contenues au contract de ladite vendition sur ce fait auparavant ce jour par nous notaire dessus nommé, lequel contrat de vendition lesdits Delailler et Anne Millon ont en tant que mestier est ou seroit ratiffié confirmé et a promis louer et promet pour raison de ladite vendition en quiter ladite Chenays
    à laquelle …

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    Quittance des enfants de feu Hilaire Chesnaye à Raouline Lenoir, Angers 1547

    j’ai aussi les inventaires après décès et autres actes concernant cette succession, très longue.
    J’ai le sentiment que Raouline Lenoir n’est pas la mère, mais la belle-mère des enfants Chenais.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 septembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorables hommes et saiges maistres Mathurin Fremond licencié ès loix mary de Katherine Chenaye et Michel Millon aussi licencié ès loix mary de Jacquine Chenaye tous demourant en ceste ville d’Angers, et encores ledit Fremond au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Gaspard Chenaye myneur d’ans frère desdites Katherine et Jacquine les Chenayes lesdits les Chenayes enfants et héritiers pour trois quartes parties de feu honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant audit Angers soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités
    confessent que en obéyssant au contenu de l’accord transaction et appointement fait et passé par nous notaire soubzsigné le 21 août lesdits Fremond Millon leurs dites femmes es noms et qualités portés et contenus par ledit appointement d’une part
    et honorable femme Raoulline Lenoir à présent veufve dudit feu Chenaye aussi es noms et qualités portés par ledit appointement les bagues pierreryes joyaulx et accoustrements demeurés de la communauté desdites feu Chenaye et de ladite Lenoir ont esté de nouvel et depuys ledit appointement estimés et appréciés par Françoys Bedeau René Flemoyt et Mathurin Hunault arbitres convenuz par ledit appointement et par lesdites parties pour faire nouvelle appréciation desdites choses et davantaige ont lesdits establys déclaré cogneu et confessé par devant nous avoir paravant ce jour et depuys ladite appréciation partaige loty et divise avecques ladite Lenoir et qu’ils ont eu prins et enlevé tant pour eulx que pour ledit Gaspard leur cotité part et portion et tous et chacuns les biens meubles ustancilles de mesnaige bestial et autres biens meubles demeurés du décès et communauté desdits feu Chenaye et Lenoir tant de ceulx qui sont contenus articulés et déclarés ès inventaires et appréciaitons première et seconde faites desdits biens tant par Pierre Delespine sergent royal, Maurice Lemecour Me Guillaume Pinault lesdits Fleuryot Bedeau Hunault nous notaire soubzsigné que autres et qui estoyent en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est décédé ledit deffunt es lieux de la Jarye Taildras que autres lieux déclarés et contenus par ledit inventaire que ceulx qui ont esté rapportés à ladite communauté tant par ladite Lenoir que par lesdits establyz le tout selon lesdits inventaires et appréciations
    lesdits establyz esdits noms et qualités se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir ses hoirs et tous autres sans ce que à l’advenir lesdits establyz luy en puissent aucune chose demander à quoy faire ils ont renoncé et renoncent au proffilt de ladite Lenoir
    aussi ont lesdits establyz confessé avoir eu et receu de ladite Lenoir pour leur quotité le nombrede 8 septiers de blé seigle lesquels ladite Lenoir estoyt tenue leur poyer et bailler par le moyen du contenu audit appointement, desquels 8 septiers de blé pour les causes susdites ils se sont pareillement tenuz à bien poyés et contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant lesdites quittances et déclarations susdites pour ladite Lenoir absente et pour ses hoirs etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Pierre Coustard licencié ès loix et Jehan Guerchays cousturier demourant à Angers et Jehan Eon paroissien de Cheffes tesmoings

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    Quitance des dommages et intérêts attribués à Pierre Millon au parlement de Paris, 1544

    contre Abel Baide marchand à Château-Gontier.
    Mais Pierre Millon n’est pas entièrement satisfait et accompagé de 3 avocats, il proteste contre un autre qui a manifestement aussi une dette.

    Dans tous les actes que je vous mets ici, vous voyez l’immense variété des monnaies en cours, et ici, pour la première fois sur ce blog, je trouve la monnaie dite « parisis », qui était celle frappée à Paris, et non à Tours, qui était la « tournois » ou en abrégé « tz » que l’on a coutume de voir circuler en Anjou à cette époque.
    Je suis admirative devant cettte variété, quand je me souviens du battage médiatique prédisant que nous n’y comprendrions rien dans nos calculs quand on est seulement passé du Franc à l’Euro ! Nos ancêtres n’avaient ni le système décimal monétaire, ni la monnaie unique ! et mieux, ils étaient pour la plupart illettrés ! je suis donc très admirative !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Pierre Millon marchand demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Abel Bayde marchand demourant à Chateaugontier par les mains de sire Jehan Hube marchand demourant à Angers qui luy a baillé et payé content en présence et au veue de nous des deniers dudit Bayde ainsi qu’il a confessé par devant nous la somme de 60 livres parisis revenant à 75 livres tz

    PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

    en laquelle somme ledit Baide a esté par arrest de la cour de parlement à Paris condemné le 9 août dernier passé pour réparation et intérests vers ledit Millon ainsi que plus à plein est contenu audit arrest
    laquelle somme ledit Millon a déclaré prendre et recepvoir sans préjudice par ledit Millon à l’encontre de Jehan Delaunay de ses droits et actions qu’il auroit cédé, des actions et intérests que ledit Millon a et peult avoir à l’encontre dudit Jehan Delaunay, et des protestations et sommations par cy davant faites par ledit Millon à l’encontre dudit Delaunay de recepvoir ladite somme et luy payer les frais et mises faits pareillement à l’encontre dudit Bayde depuis l’accord fait entre lesdits Millon et Delaunay,
    de laquelle somme de 75 livres tz pour les causes susdites et avecques les protestations dessus dites ledit Millon s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicté lesdit Bayde Hubé et tous autres
    lequel Hubé stipulant pour ledit Baide a déclaré avoir fair ledit poyement pour iceluy Baide selon et au désir dudit arrest et que ledit Baide demeure libéré d’icelle somme en ce regard par ledit arrest et proteste auculnement ne le faire
    lequel Millon a déclaré recepvoir ladite somme o ses protestations susdites et non autrement
    auxquelles choses dessus dites tenir etc. oblige ledit Millon etc. renonçant etc. foy jugement et condemnation etc.
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Hillaire Chenays Guy Lasnier et Jacques Lebailly licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
    fait et passé en la salle du Palais royal d’Angers les jour et en susdits

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    Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

    Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
    Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
    et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
    à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
    à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

    PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

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