Litige de voisinage pour raison du mur qui surplombe les privés, Angers 1582

Il semble que Catherine Morin, la voisine, probablement incommodée par les privés de ses voisins, ait fait contruire un mur, qu’elle va devoir abattre et reconstruire différemment, enfin c’est ce que j’ai compris.

Les privés, que le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694) donne :

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre.

s’écrivait alors PRIVAISES et même PRIVOISES comme c’est ici le cas, et comme le donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur Internet http://www.atilf.fr/dmf

PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

D’ailleurs j’ai bien l’impression que dans certaines langues on utilise encore de tels termes.

Cette affaire de voisinage me plaît beaucoup car je suis persuadée que de nos jours les problèmes de voisinage perdurent…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou encroit personnellement establys Catherine Morin veufve de deffunt Benoist Soreau tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et chacuns de François Pasquerays marchand, André Minot Me sellier et Barbe Cherbonneau veufve de deffunt Pierre Chevalier demeurans en la paroisse de st Michel de la Palluz de ceste dite ville, et Hector Lesourd fourbisseur demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’autre part, soubzmectans lesdits establis eulx leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur et pour raison des procès et différends meuz et de bref espérés à mouvoir entre lesdites parties pour raison des choses cy après déclarées, et par ces présentes transigent et accordent pour éviter audit procès en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le mur qui fait la séparation d’entre la maison et appartenances desdits Pasquerais, Minot, Lesourd et Cherbonneau, et la maison de l’allée dépendant de la maison de ladite Morin sise en ladite paroisse entre les murs saint Aulbin et de Saint Martin, et lequel surplombe sur l’allée de ladite Morin sera iceluy mur abbatu entantique ??? comporte la largeur des privoyses desdits Cherbonneau Pasquerais Minot et Lesourd et réédifié de l’espaisseur de deux pieds pour le moins à chaux et sable et de pareille hauteur qu’il est à présent à communs frais, scavoir par ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Cherbonneau, Minot, Lesourd et Pasquerais pour une aultre moitié, outre ladite Morin demeure tenu faire oster les vidanges qui proviennent de l’abbat et réédification dudit mur seulement à ses frais et despens, et en contemplation de ce que dessus et moyennant ces présentes ledit mur qui sera ainsi réédifié demeurera mutuel de fons en comble de la largeur et espaisseur que dessus entre lesdites parties, scavoir est pour ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Pasquerais, Lesourd, Minot et Cherbonneau pour une autre moitié et sans que pour raison de ladite muraille lesdits Lesourd, Pasquerais, Cherbonneau et Minot puissent estre contraints à remettre et réduire les privoises de plus grande espoisseur qu’elles sont à présent et au surplus les dites parties sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et de leur consentement et lesquelles sont stipulé et accepté tout ce que dessus pour elles leurs hoirs etc, auxquels accords pactions transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et Pierre Drouet praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites Cherbonneau et Morin ont dit ne savoir signer

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Jean Blouineau n’aime pas Marguerite Minot et ne veut pas l’épouser, Bauné 1596

et ce n’est pas moi qui invente le motif, car il est clairement spécifié dans l’acte qui suit. Bien sûr, il avait dû lui promettre mariage un jour, puis s’est rétracté, et à l’époque c’était extrêmement difficile.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1596 ( François Revers notaire Angers) sur les procès et différends meuz et pendant tant par davant monsieur l’official d’Angers que par davant monsieur l’official de Tours entre Marguerite Minot veufve de deffunt Guillaume Moulineau demanderesse en mariage d’une part et Jehan Blouyneau deffendeur d’autre
sur ce que ladite demanderesse disoit que ledit deffendeur luy a cy davant promis l’espouser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et que depuis ayant fait refus d’exercer sa promesse elle l’auroit fait comparoir par davant ledit sieur official d’Angers ou elle auroit fort bien informé de ses faits et tellement a esté procédé que sentence seroit ensuivie le 26 avril 1595 par laquelle iceluy deffendeur auroit esté condampné solempniser ledit mariage dans quinzaine lors ensuivant et es despens, de laquelle sentence il auroit appellé et relevé son apel par davant ledit sieur official de Tours lequel après avoir ouy les parties et veu le procès principal d’entre elles auroit par sa sentence du 26 juin dernier confirmé ladite sentence dudit sieur officiel d’Angers et condampné l’appelant est despens de la cause dappel taxés à la somme de 65 livres 9 soulz 8 deniers par exécutoire du 28 août, lesquelles sentences et icelles après que ledit Blouyneau l’auroit fiancé demandoit que suivant lesdits jugements et promesse il célébrast lesdites espouzailles et luy paiast préalablement tout ses despens qui seroient censés et réputés son propre et que à ce faire il fust contraint par toutes voies de justice mesmes par corps à quoy elle concluoit et à despens dommages et intérests
de la part duquel deffendeur auroit esté dit que quelques sentences et jugements qui soient intervenus d’entre luy et ladite Minot néantmoins la vérité est qu’il ne luy a jamais promis mariage et de fait ne veult et n’entend aucunement l’espouser par ce qu’il ne l’ayme pas et ne feroit son salut avec elle, encores qu’il la recongnoissse pour femme de bien, joinct qu’il désire estre marié ailleurs et estoit appellant desdites sentences soustenant qu’il a esté mal jugé contre luy demandoyt estre envoyé absouz des demandes et concluoit à ladite demande, à quoy il concluoit et à despens
et sur ce estoient lesdites parties en grande involution de procès dont elles auroient bien voulu transiger comme sera dit cy après, pour ce est il que ce jourd’huy 25 novembre 1596 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents deument establiz et soubzmis lesdits Minot et Blouyneau demeurant en la paroisse de Bauné lesquels de leur bon gré et volonté ont sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances par le conseil et advis de leurs parents conseils et amys transigé pacifié et accordé en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont résilié et résilissent aulx prétendues promesses de mariage d’entre eulx, consenty et consentent que, nonobstant icelles ou aucunes seroient dont ils se sont quité et quitent, ils se puissent librement marier ailleurs où non leur semblera et sans qu’ils se puissent par cy après rechercher inquiéter ne poursuivre l’un l’autre pour le fait dudit mariage en conséquence desdites promesses à quoy ils ont renoncé et renoncent après qu’ils ont déclaré ny avoir eu aucune copulation charnelle par entre eulx
et pour les despens esquels ledit Blouyneau a esté condampné vers ladite Minot par lesdites sentences des 29, avril 1595 et 26 juin dernier tant taxés que à taxer et frais faits en exécution d’icelles et pareillement pour les dommages et intérests qu’elle eust peu ou pourroit prétendre à cause de ce à l’encontre dudit Blouyneau, ont lesdites parties conveneu accordé et composé à la somme de 47 escuz sol 10 soulz 6 deniers tz évalués à 141 livres 10 soulz 6 deniers tz
pour le paiement de partie de laquelle somme ledit Blouyneau a céddé et cèdde à ladite Minot la somme de 22 escuz sol 10 souz 6 deniers qu’il a dit et asseuré luy estre deue par Pierre Lecamus et Guillemine Daburon sa femme demeurant audit Bauné et chacun d’eulx seul et pour le tout restant à paier de la somme de 36 escuz contenue par l’obligation sur ce faite, passée par davant Meffroy notaire de la baronnie de Brianczon le 18 janvier 1595 la grosse de laquelle signée Meffroy et scellée en placard de cire rouge adossée d’une quitance de 13 escuz sol 49 souls 6 deniers signée Jambonneau que ledit Blouyneau a confessé avoir receue dudit Lecamus à desduire de ladite somme de 36 escuz y contenue, iceluy Blouyneau a présentement et à veue de nous baillée et délivrée à ladite Mynot sans qu’il soit vers elle tenu en aucun garantage de ladite somme de 22 escuz 10 soulz 6 deniers fors de son fait seulement et le surplus de ladite somme de 47 escuz 10 soulz 6 deniers montant 25 escuz sol, ledit Blouyneau l’a promis et par ces présentes promet paier et bailler à ladite Minot savoir la moitié dans 15 jours et l’aultre moitié dans ung mois le tout prochainement venant
et en faveur des présentes ledit Blouyneau a donné et donne terme et delay audit sieur Lecamus et Daburon sa femme de luy paier les autres sommes de deniers qu’ils ou l’un d’eulx peuvent debvroir par aultres obligations que la dessus dite ou aultrement en quelque sorte que ce soit, fors pour les huistiesmes jusques à Caresme prochainement venant ce qu’avons stipulé et accpeté pour lesdits Lecamus et Daburon absents
et a esté à ce présent noble homme René Gohier recepveur et paieur des gages de messieurs les officiers du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre, lequel deument estably et soubzmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a pleny et cautionné et par ces présentes plénist et cautionne ledit Blouyneau du paiement de ladite somme de 25 escuz audits termes cy dessus mentionnés et en a fait et fait son propre fait et debte avec iceluy Blouyneau chacun d’eulx seul et pour le tout comme principal débiteur et obligé renonczant spécialement au bénéfice de division d’ordre et discussion
et au moyen de ces présentes sont et demeurent lesdits Blouyneau et Minot hors de cour et de procès debtes ou sentiment sans autres despens dommages ne intérests fors que ledit Blouyneau sera tenu paier Louys Dodeau sergent royal de ses frais peines sallaires et vacations des exploits faits contre luy à la requeste de ladite Minot en dépense faite par ledit Blouyneau depuis qu’il est en la charge et garde dudit Dodeau

    ceci signifie qu’il est arrêté par le sergent royal en question et qu’il faut donc luy payer des frais de pension comme au concierge de la prison

et ont lesdits Blouyneau et Minot voulu et consenty veulent et consentent cesdites présentes estre confirmées et homologuées par ledit sieur officiel d’Angers ou aultre qu’il appartiendra et à ceste fin ont constitué maîtres (blanc) ou chacun d’eulx seul et pour le tout leur procureur auxquels ils ont donné et donnent pouvoir et mandement spécial de consentir demander et réquérir ladite confirmation et homologation laquelle se fera aulx despens frais et mises dudit Blouyneau sans que ladite Minot soit aucunement tenue y contribuer
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle transaction et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens mesme lesdits Blouyneau et Gohier chacun d’eulx seul et pout le tout o les renonciations requises au paiement de ladite somme de 25 secuz leurs biens à prendre vendre et ledit Blouyneau son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Bauldry notaire royal présent ledit Bauldry et discret messire Jehan Chasteaulx prêtre demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Blouyneau et Minot ont dit ne scavoir signer

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Succession de Guillaume Cormier, Saint-Denis-d’Anjou, 1605

Voici une succession avec quelques biens, et beaucoup d’héritiers.
Elle a une particularité. Les lots ne sont pas préparés et tirés au sort, mais définis nomémement dès le départ, par contre tout est divisé en 4, même la moindre parcelle, c’est hallucinant !
Compte-tenu du fait que dans ces partages, les héritiers ne savaient pas signer, donc pas lire, il fallait qu’ils aient eu une immense mémoire pour se souvenir de tout ce qui va suivre, et mieux, pour le montrer à leurs enfants et héritiers !
car c’est tout juste si ce n’est pas pied de vigne par pied de vigne, etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1605 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à St Denys d’Anjou personnellement establis chacuns de Charles Leroy demeurant au lieu de la Saunerye tant en son nom privé que au nom et comme stipulant et soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Léonard et Perrine les Nailz ses cohéritiers promettant leur faire avoir ces présentes pour agréables eulx tenir à leurs agez à peine, Lucas Mynot mari de Denise Arainier tant en son nom que comme soy faisant fort de Gervaisine Pierre et Renée les Cormiers ses beaux frères et sœurs, promettant ledit Mynot faire ratiffier ces présentes à sesdits cohéritiers à peine, et Jehanne Chehere fille de Jacques Chehere et de défunte Jehanne Cormier héritiers pour une moitié des acquets faits par défunt Guillaume Cormier
et chacuns de André Forget mari de Estiennette Cormier Nicolas Payen mari de Françoise Cormier et Guillaume Cormier de Beauchesne aussi héritiers d’autre moitié des acquets faits par ledit défunt Guillaume Cormier leur frère
lesquels esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs confessent avoir fait par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaux à eulx venuz et eschues par la mort et trespas dudit défunt Guillaume Cormier c’est à scavoir que pour lot et partaige desdits Guillaume Cormier Estienne Forget et Nicolas Payen pour leur moitié desdites choses leur est demeuré scavoir est ung apentis de maison droit d’estraige et yssue qui en dépend et ung petit jardin en ung tenant situé au lieu de la Heurtaudière ledit apentis tenant à la maison de Pierre Chevallier comme lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances
Item une planche de jardin sis au jardin de la Heurtaudière contenant une corde ou environ comme elle se comporte
Item 2 petits bregeons de vigne en ung tenant au cloux de la Heurtautière contenant 3 cordes ou environ abutant au jardrin de la Heurtaudière
Item ung petit carreau de jardin sis au lieu de la Tousche comme il leur appartient
Payeront à l’advenir les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra et procédera auquels partaiges tenir et garantir obligent etc renonçant etc par foy jugement etc
fait et passé audit St Denis ès présence de Guillaume Garnyer et Macé Besnier demeurant audit St Denis tesmoings

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