Jean Morel, de Mortagne-au-Perche, venu vendre à Julien Martineau : Angers 1599

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

J’ai cru trouver une piste pour mon ancpetre MOREL normand venu sans sa filiation de marier à Segré. Hélas, le mien sait signer et celui-di ne sait pas signer. Pourtant ce serait une bonne piste. Mais les Morel sont nombreux en Normandie. A moins que le mien soit le fils de celui que nous voyons brièvement aujourd’huy. Il se serait arrêté à Segré sur sa route ?

Ceci dit, je ne crois pas à la formule qui dit qu’entre ces marchands il s’agit d’un prêt, je pense qu’il s’agit d’une livraison de marchandise à payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1599 avant midy par devant nous René Chesneau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably Julien Martineau marchand demeurant faulxbourg de Bressigné de ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à Jehan Morel marchand natif de Mortaignes pays de Perche à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait par ledit Morel audit Martineau auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et dont etc au payement de laquelle somme dans ledit temps oblige ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Pierre Bouvet Gilles Lesongeulx marchand demeurant audit Angers tesmoings, lesquels Martineau et Morel ont dit ne scavoir signer

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Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

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    Pierre Peletier et François Vallin prennent le bail du temporel de la chapelle de la Madeleine, Saint Quentin 1605

    mais l’acte ne précise pas de quel Saint Quentin il est question. J’ai en effet des Vallin à Saint Quentin les Anges et je ne suis pas certaine qu’il s’agisse de ce Saint Quentin.

    Vous allez découvrir à la fin de l’acte une signature de Peletier alors que le notaire écrit juste au dessus de ceste signature, que les deux preneurs ne savent pas signer. Cela n’est pas la première fois que je constate une telle différence.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 septembre 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Morel prêtre secretain en l’église collégiale monsieur st Maurice de ceste ville le chapelain de la chapelle de la Magdelayne paroisse de St Quentin demeurant audit St Maurice d’une part
    Pierre Peletier et François Vallin laboureurs demeurant en la paroisse de st Quentin tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de leurs femmes auxquelles ils promettent faire rafittier ces présentes et les faire avec eulx solidairement obliger à l’entretenement d’icelles et en fournir lettres vallable de ratiffication o les renonciaitons requises dendans la feste de Toussaints prochaine à peyne ces ptésentes néanmoins etc d’aultre part
    soubzmectans lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Pelletier et Vallin eulx et chacun d’eulx esdits noms seul sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Morel a ballé et par ces présentes baille auxdits Pelletier et Vallin esdits noms qui ont prins et accepté auldit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et cueillettes consécutives qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années finyes
    scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chapelle située en la paroisse de st Quentin que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre pour estre ledit Peletier demeurant au lieu et closerie qui en dépend
    à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille d’entretenir les maisons tects et appartenances dudit temporel en bonne et suffisante réparation de les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’elles leurs seront baillées
    et de tenir les terres et appartenances bien et duement closes de leurs hayes et fossés
    et planter par chacun an 12 egraisseaux ès endroits les plus commodes et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruits qu’ils préserveront du dommage des bestes
    de payer par iceulx preneurs les cens rentes et debvoirs deux pour raison desdites choses pendant ledit temps et en fournir acquits
    faire dire et célébrer le divin service deu à cause de ladite chapelle pendant ledit temps
    sans qu’ils puissent couper ne abattre aulcune boys fructaulx ne marmentaux par pied branche ne autrement, fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés qu’ils émonderont en saison convenable estant en couppes
    et se garderont qu’il ne se fasse aulcunes entreprinses sur lesdites choses dudit temporel et si aulcunes se faisoient ils demeurent tenuz en advertyr ledit bailleur pour y donner ordre
    laisseront à la fin dudit temps sur lesdites choses les pailles chaulmes fourrages et angrès sans qu’ils en puissent divertyr ne employer à altre chose
    et est fait ledit bail pour en payer oultre les charges cy dessus par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 85 livres au jour et feste de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à la feste de Noel de l’année prochaine 1606 et à continuer et pour le regard de la dernière desdites 5 années la ferme de laquelle se paye aux festes de Toussaint et Nouel ensuyvant par moitié
    et oultre payeront lesdits preneurs par chacun an audit bailleur à la feste de Toussaints 20 livres de beurre net en pot le premier payement commenczant à la feste de Toussaints de l’an 1606 et à continuer
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul sans division renonçant lesdites preneurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en notre tabler audit Angers en présence de Me Pierre Boureau et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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    Louis Morel sieur du Chalonge partage les biens de sa mère avec ses 4 soeurs, Saint Julien de Vouvantes 1608

    cette famille MOREL, noble, est possessionée en Anjou, et on y trouve donc des actes notariés la concernant. Le fait que cette famille était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou a certainement contribué aux alliances interprovinciales Bretagne-Anjou, et entre autre les Leroyer.
    Ici, on doit se souvenir que dans le droit coutumier de l’Anjou, le fils noble passe avant ses soeurs même si l’une d’elles (ou plusieurs) sont plus âgées. Les soeurs sont toutes considérées comme puinées, et n’ont donc droit qu’à l’usufruit du tiers, et ce à ce partager entre les 4 soeurs. Elles ne sont pas présentes ici toutes les 4 mais Renée, qui est sans doute l’aînée, traite pour les 4 filles avec Louis leur frère héritier noble selon la coutume d’Anjou.
    Les biens qu’elles ont sont en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 2 juin 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Loys Morel escuyer sieur du Chalonge demeurant audit lieu paroisse de Saint Julien de Vouvantes d’une part, et damoiselle Renée Morel sa soeur demeurant au lieu de Brianczon paroisse de Pruillé tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselles Françoise, Jehanne et Gabrielle les Morels leurs soeurs d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx les partages définitifs de la succession de deffunte damoiselle Renée Alexandre leur mère et de deffunte damoiselle Ysabeau et Marye leurs soeurs ainsi et en la forme que s’ensuit
    c’est à savoir que partaige part et portion qui auxdites Renée Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels compète et appartient ès biens de ladite deffunte Alexandre et esdites Ysabeau et Marye les Morels iceluy Loys Morel leur a délaissé et délaisse par ces présentes le lieu domaine et appartenances et dépendances de Villebrené paroisse de Parnay et rentes qui en dépendent
    Item la rente de 20 livres sur le lieu de Montigny paroisse de Montignye et le lieu appartenances et dépendances de Brianczon, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx cherges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses,
    et pour la part et portion dudit Loys Morel en la succession de ladite deffunte Alexandre ensemble pour les deux parts des biens es succession desdites deffuntes Ysabeau et Marye en préciput en quoy il estoit fondé est et demeure le lieu domaine circonstances et dépendances du Pré dite paroisse de Pruillé avecq droits de rémérer sur les biens dudit deffunt Morel leur père la somme de 10 500 livres tournois pour les deniers dotaulx de ladite deffunte Alexandre, rente ou intérests d’icelle ou l’action de rapplassement de ce qui appartient auxdites partyes pour les propres qui appartenoient à ladite Alexandre venduz par le deffunt Morel, et auquel deniers dotaulx intérests et aux récompenses ladite Renée Morel esdits noms a renoncé et renonce pour et au profit dudit Morel leur frère pour par luy faire poursuite et remplassement sur les biens dudit deffunt Morel leur père à ses despens périls et fortunes et ainsy qu’il verra bon estre sans qu’il en puisse prétendre aulcun recours ne garantye contre lesdites Renée Françoyse Jehanne et Gabriel les Morels en quelque sorte que ce soit à quoy il a renoncé et renonce après que ladite Renée s’est contentée et contente pour elle et pour lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle pour leur dites parts et portions des successions de ladite deffunte Alexandre leur mère et desdites Ysabeau et Marye leurs soeurs de Villeberné Brianczon et rente de Montigné et de la somme de 30 livres tz de rente que ledit Loys Morel a promis et s’est obligé leur faire par chacun an pour retour de partage au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an admortissable touteffoys et quantes que bon semblera audit Loys Morel pour la somme de 600 livres tz à un seul et entier payement
    et d’autant qu ledit Morel à cy devant vendu ledit lieu du Pré cy dessus et que lesdites Renée et Françoise en ont fait retrait lignager sur l’acquéreur a esté accordé que ces présentes ne pourront en rien préjudicier audit retrait lignager ne qu’ils n’en demeurent … dudit lieu par le moyen dudit retrait,
    comme aussy ne pourront ces présentes préjudicier à la dite Renée pour la jouissance de la ferme dudit lieu de Villebrené pour l’année et terme qui eschera à la Toussaint prochaine et usufruit à elle délaissé par ledit Loys Morel par acte passé par devant nous en ce que ledit Loys Morel estoit fondé
    et au moyen des présents partages demeure le précédent partage cy devant fait entre les parties par devant Lepeltier notaire soubz ceste cour nul et résolu et au cas que lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels ne veuillent ratiffier et avoir agréable le présent partage en ce cas ils demeurera nul pour leurs regards seulement et n’en pourra ledit Loys Morel prétendre aulcun dommage ne intérests contre ladite Renée Morel pour le regard de laquelle il demeurera et demeure en son entier force et vertu, car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre eulx
    auquel partage et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de Loys de Chevrue l’aisné escuyer sieur dudit lieu advocat Angers en sa présence et de Loys Duchasteau escuyer sieur du Dune ?? demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place et honorable homme Me Claude Cormier sieur de Fontenelle
    et par ces mesmes présentes ladite Renée Morel esdits noms a répudié et renoncé répudie et renonce à la succession dudit deffunt Morel leur père et reporté audit Loys son frère de l’accepter ainsi qu’il verra bon estre

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    Les Tessard de Combrée engagent une closerie sise à Angers Saint Lau, 1595

    les Tessard sont une famille importante à l’époque à Combrée, et je me souviens que Nicole Raoul, qui nous a quittée trop tôt, en descendait. Je mets cet acte à sa mémoire !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire de ladite cour), personnellement establys honneste homme René Tessard le jeune marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste demme Jehanne Tessard veufve de deffunct Françoys Perrault (écrit « Preault » mais plus bas il écrit « personne » : presonne, donc il inverse parfois le R) demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs et soy faisant fort de honneste homme René Tessard et Mathurine Lepicier leurs père et mère, honorable homme Me Françoys Courtin lesné sieur de la Combe advocat Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, François Morel escuyer sieur des Landelles aussi demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
    soubzmectant lesdits Tessards esdits noms et qualités et avecques lesdits Morel et Courtin eux et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements
    à damoiselle Renée Juguet veufve de deffunct noble homme Vincent Dubreil en la personne de noble homme Jehan Collin sieur de Champrenoidz ? à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire pour ladite Juguet absente et lequel a achapté pour elle ses hoirs etc
    le lieu et closerye des Champs sis et situé en la paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez ceste ville composé de maison et pressouer, estables, rues yssues, jardrin, de 16 quartiers de vigne situés en leurs endroits en ladite paroisse, de 4 journaulx de terre labourable et 2 jerpans de pré avecques toutes et chacunes ses autres compositions appartenances et dépendances sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenu des fiefs et seigneuries de la Carte de Gillette et de la …

    je vous mets les quelques lignes concernant cette seigneurie que je n’ai pas déchiffrée

    au debvoirs antiens et acoustumés non excédant 5 sols si tant en est deu, franche et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 166 escuz deux tiers évalués 500 livres poyée baillée manuellement contant par ledit Collin auxdits vendeurs pour demeurer par ledit Collin quicte vers ladite Juguet de pareille somme qu’il luy debvoit par sa cédule du 15 avril dernier pour les causes d’icelle, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous dudit Collin en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme au poids prix et cours de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Juguet et ledit Collin lequel a déclaré ladite somme estre provenue de propres de ladite Juguet de la mesme nature duquel demeure lesdites choses cy dessus vendues

      le paiement n’est pas simple à comprendre, et du moins, je n’ai pas compris du premier coup. Puis j’ai cru comprendre que Collin devait 500 livres à Renée Juguet, et donc il sort de ses deniers 500 livres pour acheter la closerie au nom de Renée Juguet, et comme les deniers prêtés à Collin par Renée Juguet étaient de son propre, la closerie restera le propre de Renée Juguet.

    et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté concéddée et octroyée de pouvoir par eux ou l’un d’eux leurs hoirs et ayans cause recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs en ceste dite ville en la maison dudit Collin pareille somme de 166 escuz deux tiers par un sel et entier payement avecques tous les loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pour fait et exécution des présentes lesdits Tessards esdits noms et lesdits Morel et Courtin ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et consenty y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et ont renonczé à tout déclinatoire et esleu leur domicile en ceste ville savoir ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard en sa maison et ledit Morel en la maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande et ledit Courtin en sa maison pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturels et ont lesdits René et Jehanne Tessards chacun d’eulx seul et pour le tout promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes auxdits René Tessard et Lépicier leur père et mère et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout avecques les renonciations cy après obliger au garantage des choses cy dessus vendues et en fournir et bailler d’eux à ladite Juguet ou audit Collin pour elle lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authenticque dedans un mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir tenir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits les Tessards esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encores avecques lesdits Morel et Courtin aussy eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tessard et ledit René Tessard pour ladite Lepicier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne intervenir mesme pour leurs marys sans qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles pourraient estre relevées foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Dobillé et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings
    et a ladite Jehanne Tessard dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Expertise d’une pièce de terre au Bourg-d’Iré sur contestation du prix de vente, sénéchaussée d’Anjou 1609

    Expertise d’un journal de terre situé en la métairie de la Bourgeonnière au Bourg-d’Iré faisant l’objet du contrat de vente du 6.12.1582 fait par François Morel écuyer et Anne Morel à Marie Guyon et Antoine Leroyer, dont le prix est contesté par le vendeur lui-même. Estimation faite par 4 experts reconnus des parties, de Ste James, Bourg-d’Iré, Combrée et Chazé-sur-Argos, soit 2 experts reconnus par chacune des 2 parties. Cette pièce est classée en série B, interrogatoires civils.
    Les estimations de la valeur des terres donnent des informations précieuses mais rares.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Par devant nous François Lanier en l’intimation portée à huy entre François Morel écuyer Sr des Landelles et damoiselle Anne Morel comme ils procèdent demandeurs et requérant de lettres royaulx d’une part
    et Macée Guyon veuve de dédunt Antoine Leroyer Me Hardouin, Magdeleine et Perrine Leroyer enfants et héritiers dudit défunt Leroyer défendeurs d’autre part,
    sont comparus chacuns de Nicolas Lecomte René Joubert Jehan Halenault René Lecoesmes Mathurin François et René Lemonnier experts nommez par lesdites parties pour l’appréciation et estimation des choses contentieuses entre elles portées par le contrat de vendition du 4 décembre 1582 suivant notre sentence donnée entre les parties le 1er juillet dernier lesquels experts nous ont dit avoir suivant notre sentence vu et visité les 4 boisselées de terre mesure de Candé, faisant un journeau,

      il est souvent écrit à cette époque JOURNEAU au singulier pour JOURNAL, qui est la superficie qu’un homme peut travailler par jour, et on distingue le journal d’homme faucheur, le journal d’homme laboureur, qui ne sont pas la même superficie. En outre, il semble q’un homme ne travaille pas autant selon les régions, puisqu’il y a beaucoup de journaux, y compris en Anjou. à Craon et Château-Gontier le journal fait 52,72 ares, mais on en trouve aussi à 48 ares en Mayenne.

    contentieuses entre les parties sur lesquelles ils se sont transportés à cette fin et les avoir appréciées selon leur juste valeur et estimation tant du temps dudit contrat que de ce qu’elles valent à présent et estoient prêts de faire leur rapport,
    sur quoy avons desdits experts pris et receu le serment de nous dire et raporter vérité et iceulx en présence de Me Jacques Gohory enquis et examinés sur les arbitrations séparément ouy nous ont dit et raporté
    scavoir ledit Lecomte estre marchand demeurant en la paroisse Sainte James près Segré aagé de 63 ans ou environ, ledit Joubert estre marchand demeurant en la paroisse de Combrée aagé de 48 ans ou environ ledit Halenault estre marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré aagé de 50 ans ledit Lecoesmes estre marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos aagé de 51 ans ledit François (sic) estre marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Bois aagé de 49 ans, ledit Lemonnier estre marchand demeurant en la paroisse de Loyré aagé de 50 ans ou environ
    et comme ils ont vu et reconnu ledit journeau de terre qui est situé en une pièce de terre dépendant de la métairie de la Bougeonnière en la paroisse du Bourg d’Iré laquelle est en assez mauvais fonds et mangée et laquelle ne peult estre ensepmancée que de deux ans en deux ans et que les hedins et genetz

    hédin : dans le Bas-Maine, ajonc qui contribue à former les haies (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    qui y poussent lors que ladite terre n’est point ensepmancée sont petits et menus et que audit temps de l’an 1582 que fut fait ledit contrat lesdites 4 boisselées de terre qui font un journeau mesure de Candé en la situation où elles sont vallaient bien et les ont appréciées valoir par estimation la somme de 77 livres 10 sols et une fois payée et 4 livres de revenu annuel par chacun an et que à présent vallent encore le mesme prix eu égard aux augmentations qui y ont esté faires d’un grand fossé autour d’icelles de la longueur de 20 thoises ou environ qui n’en néanmoins augmente la valeur et que d’aultant d’icelle somme ils en eussent bien audit temps voulu donner et s’en seroit trouvé contant de toutes parts et à présent en vouldroient bien donner aultant ce qu’ilz ont dit scavoyr pour avoyr dès ladite année 1582 et depuis veu vendre et achepter terres et en avoir acheté de pareille qualité et quantité qui revenaient en une foys payée à 4 livres de ferme et revenu annuel par chacun an à mesme prix et que comme dessus vendoyent et pouvoyent vendre audit temps et encore aujourd’huy ce qu’ils ont dit et rapporté, sur ledit rapport y ont persisté et dit lequel contenir vérité,
    fait à Angers par devant nous François Lanier le 7 août 1609
    ledit Lemonnier dit ne scavoir signer. Signé Lecompte, Lanier, Joubert, Hallenaud

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