Acquet d’office de sergent au baillage de Craon, 1571

par Gervais Moriceau, cautionné par Jean Allain Sr de la Barre, avocat à Angers

Voici aujourd’hui le prix d’un office de sergent.

La somme de 200 livres n’est pas très élevée
Le bailliage est la juridiction d’un bailli, lui même le plus souvent un officier royal. Je pense donc qu’il s’agit d’un office de sergent royal, sinon on aurait dit sergent de la baronnie de Craon.
En outre, pour l’acquet d’un office de sergent seigneurial, il n’y aurait pas eu besoin de venir à Angers et de trouver une caution, car l’acte ci-dessous est une caution. Tout se serait réglé sur place, et seuls les offices royaux étaient sous-traités à Angers. Je dis sous-traités, car en fait c’est Paris le lieu des acquets.

Le présent acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1571, en la court du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys

Gervais Moriceau sergent au baillage de Craon, demaurant au lieu de la Daumerie paroisse de Livré, soumis
confesse que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir Me Jehan Allain Sr de la Barre advocat au siège présidial l’a cautionné en la réception de son office de sergent et de la somme de 200 livres tournois
dont et de laquelle caution et de ladite somme de 200 livres tournois ledit Moriceau a promis et demeure tenu acquitter garantir et décharger et mettre hors de cause ledit Allain dedans ung an prochain venant à peine de toutes peines despends dommages et intérests,
nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour ledit Allain absent ses hoirs tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Jehan Yvon advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, de René Briand marchand demeurant en ladite paroisse de Livré tesmoins à ce requis et appelés

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Jean Moriceau va voiturer 9 pippes de vin blanc d’Anjou à Paris, 1525

mais il risque de se faire arrêter par les péageurs, malgré le laisser-passer qu’il a ! et les péageurs semblent prendre de véritables rançons !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre chanoine de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et archiprêtre de La Flèche d’une part et Jehan Moriceau marchand voiturier par eau demourant aux Ponts de Sée d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faite les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Moriceau a promis et par ces présentes promet mener et conduire du Port Ligner de ceste ville d’Angers jusques sur le port de saint Jehan en grève en la ville de Paris à ses cousts et mises périls et fortunes sauf les fortunes de la rivière le nombre de 9 pippes de vin à 2 buces pour pippe, le tout de vin blanc d’Anjou du cru de ceste présente année pour ledit maistre Jehan de Ponthoise lequel nombre de vin ledit Moriceau a promis et promet rendre sur ledit port de saint Jehan en grêve …

    il me manque quelques mots !

de bon vin dedans la feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant et a baillé ledit de Ponthoise audit Moriceau le certificat pour la conduite dudit vin, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Moriceau consignoit aulcune somme de deniers pour le passaige dudit vin aux péageurs gardans les destroits reffusans et déclinans de lesser passer ledit vin en vertu dudit certificat ledit de Ponthoise a promis et promet rembourser ledit Moriceau de l’argent qu’il auroit baillé et consigné pour ledit vin en apportant lettres suffisantes bonnes et vallables de l’acquit qu’il auroit consigné et baillé pour ledit vin, et néantmoins ladite consignation faite ledit Moriceau sera tenu faire adjourner lesdits reffusans et déclinas en la cour des requestes à Paris, et en porter les exploits d’escure ? et de temps à Paris à celuy à qui ledit Moriceau livrera ledit bin à Paris pour y pourvoir ainsi que de raison, et est fait ce présent marché et convention pour en paier par ledit maistre Jehan de Ponthoise audit Moriceau pour chacune pippe de vin la somme de 100 sols tournois dont ledit de Ponthoise en a paié content en notre présence audit Moriceau 2 pippes et desdites 9 pippes de vin n’en reste plus à paier que 7 pippes paiables en livrant ledit vin su rledit port de saint Jehan en Grève, auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun et tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Moriceau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce meistre Jehan Gaillot bachelier en droit praticien en cour d’église à Angers et Guillaume Paliz demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Pierre Manceau et Jeanne Rigault sa femme baillent à moitie les Besnardières, Champteussé sur Baconne 1597

le preneur vient de Saint Martin du Bois, et par ailleurs les bêtes n’ont pas l’air d’exister déjà sur le lieu, car ils vont en mettre.
Cet acte montre que Pierre Manceau vit au bourg dans une maison et pas aux Bernardières, probablement un bien de Jeanne Rigault comme nous l’avons vu dans l »étude des RIGAULT.

Pierre Manceau a une splende signature et est seulement qualifié de « honneste homme » sans autre considération sur son métier, car son métier me pose depuis longemps problème car il apparaît sous diverses formes, aussi je vais tout recommencer et dresser un inventaire de toutes ces mentions et signatures sur mon fichier MANCEAU. Bref, je recommence d’en l’espoir de faire mieux qu’il y a quelques années sans la numérisation en ligne.

Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1597 après midi en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honnestes personnes Pierre Manceau et Jehanne Rigault sa femme duement et suffisament authorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chanteussé d’une part, et André Morissau laboureur à bras demeurant au lieu de la Petite Bonniesre paroisse de St Martin du Bois d’autre part, soubzmectant eulx etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font par ces présentes le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Manceau et sadite femme ont baillé et baillent par ces présentes audit Moriscau présent et acceptant tant pour luy que pour Guillemine Babin sa femme absente leurs hoirs etc à tiltre de moitié à tout bien et duement faire et moitié de fruits prendre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps commenczant du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour
c’est à savoir le lieu cirsonstances et appartenances appellé les Bynardières sise et située en la paroisse de Chanteussé ou aux environs et soit tant maisons estables à bestes jardrins rues issues terres prés pastures vergers que aultres choses héritaux dépendant dudit lieu et comme il appartient auxdits bailleurs,
à la charge dudit preneur de labourer ou faire labourer cherrués et engressés de fumier les terres et jardrins dudit lieu de toutes faczons et saysons ordinaires
et oultre de faire autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussés tant neuf que réparé
et oultre de planter et édifier esdites terres le nombre de 6 pieds d’arbres lesquelles seront rendues prinse et deffensables le tout par chacuns ans
et oultre à la charge dudit preneur de bailler et fournir le nombre de 2 poids de beusre (sic) nept (sic) et 2 coings de beusre frais à la Toussaint et Nouel pesant chacun coing 2 livres
et oultre de bailler et fournir par ledit preneur auxdits bailleurs 4 poullets et ung chappon et une fouasse du revenu de demy boisseau de froment mesure de Marigné aux termes des Estraines
et oultre ledit preneur sera tenu de charroyer et mener la moitié de tous les fruits qui pouront lever et croistre sur ledit lieu chacuns ans jusques en la maison desdits bailleurs

    cela est un charroi très court car le bourg n’est pas à 2 km des Binardières, alors que dans tous les baux que nous voyons ici, il y a souvent plus de 40 km entre le lieu de récolte et la maison du bailleur

et ont promis lesdits bailleurs de embester de bestiaulx qu’il conviendra y mettre pour le regard des vaches veaux et pourceaux fors que ledit preneur en fournira et mettra une vache et ung veau et ung petit pourceau et seront prisés et estimés par honnestes personnes et marchands et ceux desdits bailleurs leur demeureront par … et les effoileront pour le … qui seront prisés

    en fait, je n’ai pas compris ce passage, qui semble n’être pas moitié à moitié entre le bailleur et le preneur

et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons et estables à bestes en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées et livrées au commencement du présent marché
paieront et acquiteront les dites parties les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu chacuns ans aux termes qui en sont deubz par moitié .. (un interligne non déchiffré)
et ne pourra abatre et coupper ledit preneur aulcuns bois marmentaux et fructuaux par pied ne branche fors le troissit ? et souche qu’il émodera et couppera en temps et saison convenable
et du tout en jouira et exploitera audit tiltre de moitié comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et sera tenu ledit preneur de nourrir par chacuns ans le nombre de 2 veaux … en temps et saison convenable
et oultre sera tenu de faire la vigne dudit lieu des 3 faczons et saisons ordinaires scavoir du deschausser tailler et bescher et y faire le nombre de 20 fousses de provins gressains le tout par chacuns ans
auquel marché et tout ce que est dit tenir faire et accomplir etc obligent lsedites parties eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg dudit Chanteussé en la maison desdits bailleurs en présence de honneste personne Silvestre Besnier, Estienne Chassereau, Symon Patrin et Gabriel Mesnil demeurant audit Champteussé
ledit preneur Rigault et tesmoings fors ledit Mesnil ont déclaré ne savoir signer

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François Chassebeuf vend des parts d’héritages, 1516

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1515 avant Pasques (donc le 19 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably maistre François Chacebeuf bachelier ès loix soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige maistre René Breslay licencié ès loix sieur des Mintières et à damoiselle Marie Mauviel son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc

    Donc Lelou a 10 héritiers, dont l’un à 5 enfants, dont l’un a pour héritièers les filles Moriceau.
    On peut cependant se demander si Lelou était un grand père ou un simple collatéral dédédé sans hoirs.
    Mais Breslay ou sa femme sont parmi les héritiers, sinon à quoi bon acheter une si petite part d’une succession

les deux cinquiesmes parties par indivis de la dixiesme partie de tous et chacuns les biens immeubles qui audit vendeur tant en son nom que comme mary de Phelippes Moriceau sa femme que comme et au nom et ayant l’action de Jehanne Moriceau soeur de sadite femme, et qui compètent et appartiennent et à ladite Phelippes Moriceau sadite femme et à Jehanne sa soeur sont escheuz et advenus à cause de la succession de feu maistre Jehan Lelou en son vivant advocat qui est tout tel droit noms raisons et actions qui à ladite Phelippes tant en sondit nom que à comme ayant le droit et action de Jehanne Moriceau sa soeur peult compéter et appartenir ès biens immeubles demeurés de ladite succession
et ont voulu lesdits achapteurs que si moindre portion que ledit vendeur audit nom y avoit, ils n’en pourroient faire aucune poursuite contre ledit vendeur

et si plus grant portion ledit vendeur audit nom que dessus y avoit elle demeure auxdits achapteurs quelque part que lesdits biens soient situés et assis
et sera tenu ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à sadite femme dedans la saint Jehan prochainement venant et pareillement bailler le transport de ladite Jehanne et son mary auxdits achapteurs ou faire avoir agréable ces présentes dedans le my août prochaine à la peine de tous intérests
et seront tenus lesdits achapteurs poyer seulement les rentes anciennes et accoustumées deues aux seigneurs des fiefs avec les arréraiges d’iceulx
et demeurent auxdits achapteurs la moitié de tous et chacuns les fruits et revenus deuz audit vendeur audit nom es dites choses
et est dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achapteurs ne seront tenus poyer et acquiter aucunes debtes personnelles deues par ledit deffunt à cause desdites choses fors les rentes dues à cause desdites choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 105 livres poyées content en présence et à veu de nous en 34 escuz solleil 3 ducatz et le sourplus en monnaye et dont il les en acquite

    la somme de 105 livres pour le 1/5e de 1/10e partie, donc les biens valent 105 x 5 x 10 = 5 250 livres, ce qui est une jolie somme compte tenu de la date. Je pense que cela ferait 10 fois plus un siècle plus tard, et que c’est bien la fortune représentative d’un avocat.

à laquelle vendition et tout ce que dessis est dit tenir etc et lesdites choses vendeues garantir etc et aux dommages etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Moriceau et Collas Gueriteau Jehan Saturnin et autres

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