Contrat de mariage de Louis Avril et Perrine Cerisier, Orléans et Angers 1573

eh oui !
Orléans !
Car Louis Avril a eu une vie de couple et des enfants à Orléans, où sa femme est décédée, et il est arrivé à Angers.
Ce tonnelier a une splendide signature, et je me demande s’il n’est pas d’origine angevine, qui se serait déplacé à Orléans dans le cadre d’un apprentissage ou autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1573 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traictant et accordant le mariage futur d’entre Louis Avril tonnelier par cy davant demourant en la ville d’Orléans et de présent estant en ceste ville d’Angers d’une part, et Perrine Serisier natifve de la paroisse de Mazé et de présent demourante aussi en ceste dite ville paroisse saint Michel du Tertre d’aultre part, et auparavant l’accomplissement du futur mariage d’entre lesdites partyes ladite Serisier a dit avoir quelques meubles qu’elle désiroit estre inventoriés et employés en ces présentes à ce que les enfants du mariage dudit Avril et de sa deffunte femme ne puissent demander ne prétendre aulcun droit ne portion des meubles de ladite Perrine Serisier encores qu’il y eust communauté de biens acquise entre ledit Avril et elle en etant et pour tant qu’il en pourroit appartenir de ladite communauté dudit Avril ce que ledit Avril a bien voulu et accordé et déclare que les biens de la communauté de sa deffunte femme et de (mangé) en la ville d’Orléans et en avoir par cy davant fait faire inventaire à la conservation des droits desdits mineurs et non avoir aporté ne fait venir aulcuns de la communauté de sadite deffunte femme et de luy en ceste ville d’Angers
laquelle Serisier a dit avoir en meubles à présent ung charlit garnI de couete traversier ung oreiller Item ung charlit de couchette, Item ung bahut, ung coffre de boys de noyer, 6 draps de lit, une douzaine de chemises, une douzaine de couvre-chefs, 2 douzaines de collets, une robe à coudrières ??? de drap noir, 3 cottes dont y en a une presque usée et les 2 autres presque neufves, ung garderobe de sarge et ung de toile, ung chapperon, 2 devantaux, 2 pièces et 2 paires de chausses, 2 paires de manches, pour 100 sols de vaisselle d’estain neufve, ung chandelier garny d’une lampe, ung pot de fer, ung soufflet, tous lesquels meubles cy dessus lesdits Avril et Cerisier ont esté d’accord et confessé setre en la maison où est ladite Cerisier et à elle appartenant,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Avril et Sericier soubzmectans etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir promis l’ung à l’autre se prendre en mariage toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime et lesquels meubles susdits pourront toutefois tomber en leur communauté sans ce que en iceulx les enfants mineurs dudit Avril y puissent prétendre aulcun droit sinon le cas advenant de communauté acquise entre les parties après le décès dudit Avril
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Vaudelan Me paticier et René Houssaye le jeune demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Sericier déclaré ne savoir signer

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Ambroise Dufresne emprunte 5 120 livres pour financer partie de la dot de sa fille Gabrielle de la Crossonnière, Mozé 1606

C’et une jolie dot, pour une fille qui est toujours cadette et n’est pas héritière principale en présence d’un frère.
Si le prêteur n’est autre que Guillaume Bautru, il a fallu la caution du fermier des Dufresne, et ici je vous mets la contre-lettre qui atteste qu’il est intervenu en tant que caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 novembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à furent présents et personnellement establis Jacques Dufresne escuyer sieur dudit lieu en Auverse d’Aupinelle en Anjou et baron de Vaulx au Maine demeurant audit lieu seigneurial du Fresne paroisse d’Auverse, dame Ambroise Dufresne sa soeur femme en premières nopces de deffunt messire Jouachim de la Crossonnière vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu Mozé et en secondes nopces de deffunt messire Jacques de Vigré vivant chevalier de l’ordre du roy conseiller et Me d’hostel de sa majesté, seigneur de la Bastide, et Claude de la Crossonnière escuyer sieur dudit lieu Mozé et Cossé fils de ldite dame et dudit sieur de la Crossonnière demeurant audit lieu paroisse de Mozé, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté que ce jourd’huy à leur prière et requeste et pour leur servir sire André Negrier marchand fermier de la terre et seigneurie de la Brosse à ladite dame appartenant, à ce présent et acceptant solidairement avecq lesdits sieurs et dame mis et constitué vendeur de la somme de 320 livres tz de rente envers noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 5 120 livres tz comme appert par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit Negrier ait eu et receu ladite somme comme lesdits sieurs et dame establis, néanlmoins la vérité est que lesdits sieurs et dame ont à l’instant dudit contrat pour le tout eu et receu ladite somme sans que d’elle il en soit rien demeuré ès mains dudit Nogues ne aulcune parti d’ielle tourné à son profit, recognaissant lesdits sieurs et dame ladite somme à messire Loys de Guinel chevalier sieur de Saint Aubin et à dame Gabrielle de la Crossonnière son espouse pour partie de ses deniers dotaulx à eulx promis par leur contrat de mariage pour la légitime part et portion de ladite dame Gabrielle de la Crossonnière de la succession dudit deffunt sieur de la Crossonnière son père que de ladite sa mère et autres successions à elle à eschoir, laquelle dame Gabrielle de la Crossonnière à ce présente authorisée dudit de st Aubin son mary quant à ce comme elle a dit et asseuré l’a aussy recogneu, partant ont lesdits sieurs et dame establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc promis et promettent audit Negrier de l’acquiter libérer et indemniser et rendre quite du tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy fournir et bailler copie de l’admortissement de ladite rente ou descharge vallable dudit sieur Bautru dedans 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Neguier en cas de deffault, et pour l’effet de ces présentes et ce qui en despend lesdits sieurs et dame establis ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou, voulu et consenty, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renonçé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslisent leur domicile irrévocable pour eulx leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de noble homme Claude Collas sieur de la Coutaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels prometant etc dommages etc obligent lesdits sieurs et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Ambroise Dufresne au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre etls que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ayt expressement renonçé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage d’Etienne Theulaut et Perrine Brenier, Mozé 1733

Le notaire est Etienne Touchaleaume dont je ne connais pas le lien avec les miens.

    Voir mes Touchaleaume
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1733 avant midy par devant nous Etienne Touchaleaume notaire royal à Angers résidant à Denée, furent présents établis et sousmis honnestes personnes Etienne Theuleault garçon fils de deffunts Etienne Theulleault et de Françoise Burgevin demeurant paroisse de Mozé futur époux, François Rouger marchand meunier mary de Françoise Theuleault frère propre dudit Theuleault futur époux, demeurant paroisse dudit Mozé, d’une part
Perrine Brenier veuve François Chevallier future épouze demeurant aussy paroisse dudit Mozé, et fille de deffunt Jean Brenier et de Marguerite Brenier, Jacques Martin métayer et Françoise Marguerite Brenier sa femme frère et soeur propre de ladite future épouze du costé paternel, Jacques Brenier vigneron oncle de ladite future épouze aussy du côté paternel, Maurice Brenier garçon tissier cousin germain de ladite future épouze du côté p aternel, demeurants tous paroisse dudit Mozé, Marie Metivier fille demeurante paroisse de Soullainne couzinne germaine de ladite future épouze du côté paternel, Jacques Martin garçon métayer fils dudit Jacques Martin et de ladite Brenier nepveu de la dite future épouze du côté paternel, Jean Guerin tailleur d’habits couzin remué de germain de ladite future épouze du côté maternel demeurant paroisse de Soullainne, damoiselle Marie Gaudin fille demeurante paroise dudit st Maurille des Ponts de Cez couzinne remuée de germain de ladite future épouze du côté paternel, d’autre part
entre lesquels a été fait les conventions obligatins matrimonialles qui suivent savoir que lesdits Theaulault et Brenier futurs époux ont avec le voulloir authorité et consentement desdits parents cy dessus dénommés promis prometent et s’obligent se prendre à mariage et iceluy solemnizer en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tot que l’un en sera par l’autre requis avec tous et chacuns leurs droits mobiliaires qu’ils ont déclaré se monter scavoir ceux dudit futur époux à la somme de 100 livres et ceux de ladite future épouze ont aussy déclaré monter à la somme de 250 livres le tout en argent et meubles,
rentreront lesdits futurs époux en communauté que par en et par jour suivant nostre coustume, en laquelle communauté il ne pourra entrer que pour chacun la somme de 20 livres de droits mobiliaires et le surplus leur tiendra à chascun d’eux nature de propres patrimoine et matrimoine à leurs estoques et lignée et à tous effet et comme tels ledit futur époux promet et s’oblige les employer le surplus de ladite future épouze en achapt d’héritages ou rente constituée bien assignée en cette province et à faulte dudit employ ledit futur époux en a dès à présent assigné et constitué rente sur ses biens à ladite future épouze, lequel employ ledit futur époux pourra aussy faire à son égard pour demeurer à chacun d’eux ladite nature de propre patrimoine et matrimoine à leurs estocques et lignées et à tous effet
en laquelle communauté ne pourra entrer aucunes dettes passives desdits futurs époux qui seront acquitées sur leurs biens hors part de ladite communauté, ce qui leur eschoira de succession directe collarérale par donations ny autrement n’ont plus que les dettes d’iceluy qui seront acquitées sur les biens desdites successions
pourra ladite future espouze ou ses héritiers renoncer toutes fois et quantes à ladite future communauté sans estre tenuz des dettes d’icelles quand mesme elle s’y seroit personnellement obligée ou condamnée et dont elles sertont acquittées sur les biens dudit futur époux par hipotecque de ce jour, et emporteront franchement et quittement touttes dettes d’icelle ce qu’elle y aura porté et luy sera escheu desdites successions avec ses habits hardes linges et bagues servant à son usage mesme ladite somme de 20 livres mobilisée sans pour ce qu’elle et sesdits hoirs soient tenuz aux dettes d’icelle communauté et dont elle seront acquitée par hipotecque de ce jour
aura ladite future épouse douaire sur les biens dudit futur époux le cas y advenant
ce que les partyes ont ainsy voulu stipulé consenty et accepté et à ce tenier etc obligent etc à default biens etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Mozé demeure de ladite future épouze en présence de Louis Godins marchand demeurant paroisse de St Maurille des Ponts de Cez et de Louis Lethaueux chirurgien demeurant audit Denée tesmoins
les partyes et leurs parents ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Péan de Brie engage sa terre de Chauvigné, Murs 1530

mais je ne trouve pas cette terre dans le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, qui y figure à Mozé, mais sans Péan de Brye comme propriétaire. Pourtant, cette terre semble la même.

Vous allez renconter le terme « bian » dans la description de ce qui est vendu avec la seigneurie. Le bian est une corvée qui consiste à faucher la prée du seigneur, généralement une ou deux journées par an.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Péan de Brye sieur de Sérant, la Roche au Duc, Sapvonnières et de Chauvigné, soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à noble homme Guillaume Tillon sieur de Varennes Tillon en la paroisse de Sapvonnières à ce présent en la personne de noble homme Charles Tillon sieur de Manthelon son fils acceptant et stipulant et lequel a prins achacté et achacte pour ledit sieur de Varennes son père ses hoirs et ayant cause
la terre domaine seigneurie fief justice juridiction et appartenances de Chauvigné audit sieur vendeur appartenant assis et situé en la paroisse de Meurs et ès environs tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maison seigneuriale fyef justice juridiction avecques les droits revenus honneurs et esmoluements qui en dépendent cens rentes dixmes tant par argent blez vins poules chappons corvées bians que autres rentes quelconques domaines mestairyes clouseryes terres arrables et non arrables vignes prez pastures boys marmentaulx et taillables landes prairies estangs estant des appartenances dudit lieu et seigneurie de Chauvigné et tout ainsi que ledit sieur vendeur tant par luy que par ses gens mestayers fermiers et autres de par luy a accoustume de tenir posséder et exploiter ledit lieu et ses appartenances sans aucune chose en retenir ni réserver
iceluy lieu et ses appartenances tenu du fyef et seigneurie de la Roche au Duc et chargé envers le seigneur de ladite seigneurie de la Roche au Duc des charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques que ledit vendeur a et retenu expressement pour luy ses hoirs et successeurs de la Roche au Duc, et sans prins en faire ni payer
et lequel lieu domaine terre seigneurie et appartenances de Chauvigné ainsi vendu comme dit est ledit seigneur vendeur a assuré et promis faire valoir audit achacteur ses hoirs de revenu annuel toutes charges desduites la somme de six vingt livres tz et où il ne se seroit trouvé valoir ladite somme de six vingt livres tz ledit sieur vendeur a du jourd’huy vendu et promis bailler audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche à la concurrence et valeur de ladite somme de six vingts livres tournois de rente ou revenu annuel charges desduites comme davant
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement ledit seigneur vendeur audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possesion le fons propriété domaine et seigneurie et est est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit sieur de Varennes achacteur ses hoirs pour le prix et somme de 1 219 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et vingt sols tz en monnoye payés et baillés comptés et nombrés manuellement contant en présence et à vue de nous par ledit sieur de Manthelon des deniers dudit sieur de Varennes son père achacteur audit sieur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tient par ces présenes à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit sieur de Varennes achacteur ses hoirs et tous autres
o grâce et faculté donné par ledit sieur de Manthelon stipulant susdit audit sieur vendeur et par luy retenue en faisant ceste présente vendition de pouvoir rescourcer rachacter retirer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en payant refondant rendant et remboursant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 1 219 escus en espèces susdites et par ung seul et entier paiement avecq tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir observer et accomplir et lesdites choses ainsi vendues cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant par davant nous etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jacques Boitvyn sieur de la Borderye licencié ès loix sire François Chauvet abachelier ès lois demourans à Angers et noble homme Françoys Damouche sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne le Lyon d’Argent

    j’aime beaucoup cette dernière précisiion, que je rencontre de temps en temps dans les minutes des notaires, car elles sont remarquablement modernes. On traite encore affaire dans les grandes chaînes hôtelières de nos jours. On n’a rien inventé !
    Avons-nous déjà rencontré le Lion d’Argent, car à ma connaissance, le Lion est le plus souvent d’or.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat d’appentissage de tonnelier, Angers 1711

Voici encore une maman qui met son fils en apprentissage car le papa n’est plus là pour montrer son métier à son fils.
Ainsi en allait-il autrefois, époque où l’on vivait si peu longtemps !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription : Le 5 juin 1711 avant midy, devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Arnould Gasnier notaire) furent présents establis et soumis h. h. René Bosseau marchand Me tonnelier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part,
Catherine Madelaine Gillier veuve Michel Joullain et Michel Joullain son fils demeurant savoir ladite veuve Joullain paroisse de Mozé, et ledit Joullain son fils en la maison dudit Bosseau dite paroisse de la Trinité d’autre part,

    lorsque c’est la mère qui place son fils c’est que le père n’est plus là pour montrer le métier à son fils, ce qui était fréquent autrefois.

lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui suit
c’est à savoir que ladite veuve Joullain a mis et met par ces présentes ledit Julien son fils de son consentement en apprentissage avec et en la maison dudit Bosseau qui l’a pris et accepté pour son apprenty pour le temps et espace de 18 mois qui ont commencé le 11 mai dernier pendant lequel temps ledit Bosseau promet et s’oblige de montrer et enseigner audit Joullain apprenty sondit métier de tonnerlier et outre ce qui en dépend sans luy en rien cacher ni excepter le loger luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et le nourrir comme luy à sa table et luy donner bon traitement le tout au moyen que ledit apprenty a promis et s’est obligé d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Bosseau et à toutes choses licites et honnestes qu’il luy commandera,
lequel présent marché d’apprentissage fait pour et moyennant le prix et somme de 160 livres en desduction de laquelle ladite veuve Joullain en a payé ce jourd’huy audit Bosseau la somme de 80 livres qu’il a eue prise et reçue en Louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain et le surplus montant à pareille somme de 80 livres ladite veuve Joullain promet et s’oblige de payer et bailler audit Besseau dans le 11 janvier prochain
car ainsy les parties sont demeurées d’accord, voulu, consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs leurs biens et mesme le corps dudit apprenty à tenir prison comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage et d’estre fidèle et de sa fidélité ladite veuve Joullain l’a pleinement cautionné en cas qu’il vint à faire défaut renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers étude desdits notaires présents vénérable et discret Me François Bousseteau prêtre maire chapelain en l’église de la Trinité, lesdits jour et an que dessus,
ladite veuve Joullain a en outre payé audit Bosseau la somme de 15 livres de denier à Dieu en faveur du présent marché d’apprentissage dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain. Signé Bosseau. M. Gillier, Maugrain, Gasnier.

    curieux nom n’est-ce pas que de denier à Dieu

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Donation de Claude Pelot à Claudine Grenon, Murs, 1595

Voici un Pelaut non lié aux miens !

    Voir sur mon site la page des Pelaut

Mozé, collection particulière, reproduction interdite
Mozé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 23 octobre 1595 en la court des Marchais endroit par davant nous Pierre Benoist notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Claude Pelot Sr de la Perrière à présent demeurant au lieu et maison noble de la Crossonière paroisse de Murs soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir confesse de son bon gré franche et libérale volonté avoir fait la donation que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit estably a donné et donne en pur don perpétuel et irrévocable à Claudine Grenon fille mineure à présent audit lieu et maison noble de la Crossonière à ce absente nous notaire stipulant et acceptant pour son absence et mynorité pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de vigne comme elle se poursuit et comporte contenant demy quartier ou environ sis au petit clos de Chauvigné près le villaige du Pé paroisse de Mozé joignant d’une part la vitne de (blanc) d’aultre part la rotte par llaquelle l’on va de la fontaine de Chauvigné au grand chemin tendant de Mozé à Denée abuttant d’un bout la vigne de (blanc) Item ung petit loppin de terre et vigne sis près ledit lieu joignant d’une part la vigne et terre de Jehan Chauvigné d’aultre cousté la vigne de (blanc) abuttant d’un bout le bois taillis de (blanc) d’aultre bout la rotte dudit clos à la charge de ladite donnataire d’en payer et acquiter au temps advenir les cens rentes et debvoirs et charges et quictes lesdites choses du passé, Item a ledit estably donné à ladite fille et veult que luy soit donné par ses héritiers six moix après son décès la somme de 20e scuz sol évaluez à la somme de 60 livres par ce que ainsy luy a pleu et plaist et à la charge de ladite donnataire de prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Pelot et de ses deffuncts père et mère et que où ladite Grenon mineure susdite décéderoit sans hoirs issus de sa chair que lesdits choses immeubles retourneroient aux héritiers dudit donneur leurs hoirs ou ayant cause à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire garder et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver garder délivrer et déffendre dudit estably donneur à ladite donataire de tout trouble et empeschement et sur ce la garder de tous dommaiges et intérestz oblige ledit donneur ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant pardavant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et de tout ce que dessus ledit donneur en tenu par sa foy dont à sa requête et de son consentement l’avons jugé et condempné par les jugements de ladite court fait et passé audit lieu et maison noble de la Crossonnière en présence de vénérable et discrette personne missire Pierre Dureau curé de Mozé missire Charles Cochereau prêtre et Vincent Girardeau sergent royal tesmoings à ce requis et appellez, aussi signé en la minute des présentes : C. Pelot, P. Dureau, C. Cochereau, V. Girardeau avec nous notaire ainsi signé en la minure en parchemin

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