Esther Menard vend la moitié de la Daviaie, La Pouèze 1607

pour une somme ridicule, soit 200 livres. Le lieu est sans doute peu grand ?

    Voir ma page et mes relevés sur La Pouèze

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers durent présents et personnellement establis honorable femme Ester Menard veufve de défunt honorable homme Me Germain Nyvard vivant sieur de la Gilberderye demeurante Angers paroisse St Denis
laquelle soubmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à noble homme Jehan Gaillard sieur de la Chenebauldière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant
la moitié par indivis du lieu et closerie de la Daviaye situé en la paroisse de La Pouèze composé de maisons estables jardins vergers courts rues yssues terres prés et bois taillis et généralement tout ce qui dépend dudit lieu et comme il se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie dont elle est tenue aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé,
et par ces mesmes présentes vend ladite venderesse audit acquéreur la quarte partie par indivis des bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu
ladite vendition faite tant de ladite moitié dudit lieu que de la quarte partie des bestiaulx moyennant la somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit acquéreur
et ont esté à ce présents noble homme Germain et Denis les Nivards enfants de ladite Menard, et Me Marin Davy sieur du Pasty son gendre et Ester Nivard sa femme aussi fille de ladite Menard autorisée dudit Davy son mari quant à ce, lesquels ont eu pour agréable la vendition cy dessus et promettent n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit acquéreur audit titre et sans laquelle présence et consentement desdits les Nivards et Davy ledit Gaillard n’eust fait le présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse en présence de Me Fleury Rocheu et Sylvestre Geroil demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Joachim de Landepoutre poursuivi pour impayé, Jublains 1609

Mais face à un prête-nom bien complaisant d’avoir ainsi prêté son nom, et pire, à Paris. Je n’ai pas compris pourquoi de Legros de la Forest avait demandé à Nivard de lui prêter ainsi son nom. Et encore moins pourquoi Nivard s’en lave les mains, car en tant que prête-nom il me semble qu’il est responsable.

Jublains - collection particulière, reproduction interdite
Jublains - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers et devant les tesmoings soubssignés Jouachin de Lancepoultre escuyer sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Jublains s’est transporté par devant à la personne de noble homme Germain Nyvard sieur la Gilberdaye trouvé en sa maison Angers auquel il a déclaré qu’il estoit appelant et de fait a appelé et appelle de sentence contre luy donnée au Chastelet de Paris au profit dudit Nyvard taxé
lequel Nyvard a respondu qu’il n’a obtenu aulcune sentence taxée et expédiée contre ledit sieur de Landepoultre, et n’avoir jamais eu aulcune affaire contre luy mais bien luy souvient que en l’an 1602 estant à Paris il fut prié par un nommé Germain Legros de la Forest de luy prester son nom pour prester audit sieur de Landepoultre la somme de 300 livres que ledit de la Forest disoit luy avoir promis prester ce que ledit Nyvard luy accorda cependant assignation au lendemain en la salle du palais auquel lieu s’estant retrouvé ledit de la Foreste luy mis en mains ladite somme de 300 livres et de là allant en la maison de Nuspart notaire au Chastelet où estoient ledit Claude de Landepoustre auquel ledit Nyvard bailla et délivra ladite somme et audit la Forest se seroit obligé rendre par ledite obligation la minute de laquelle ledit de la Foreste pris et retient et non ledit Nyvard et qu’environ le mois de mars 1603 ledit de la Forest luy escrivit en ceste ville pour le prier de luy envoyer procuration pour poursuivre tant luy que ledit sieur de Landepoutre au paiement de ladite somme de 300 livres ensemble de la somme de six vingt six livres pour les frais et despens qu’il devoit à entendre audit Nyvard avoir esté taxés soubz son nom contre ledit de Landepoutre au Chastelet de Paris
à quoi ledit Nyvard auroit satisfait et envoyé ladite procuraiton audit de la Forest passée par Chesneau notaire en ceste ville le 21 mars 1603 depuis lequel temps iceluy Nyvard a dit n’avoir cognoissance de ce qui a esté fait contre ledit de Landepoutre en vertu de ladite obligation et procuration ainsi qu’il n’a aulcuns intérests d’aultant que ladite somme appartient audit de la Forest comme dit est et que pour son pouvoir il ne demande aulcune chose audit sieur de Landepoultre tant de ladite somme de 300 livres intérests et frais et despens que ce qu’il en a fait et est pour faire plaisir et à la requeste dudit de la Forest laquelle procuraiton il a recogneue et recognait et pour ainsi le déclarer ensemble ce que dessus par devant tels juges et commissaires qu’il appartiendra et le faire signifier audit de la Foreste
et au cas que besoing sera a constitué et constitue le porteur des présentes son procureur spécial et retirer acte et outre pour déclarer qu’il n’a nulle cognaissance d’aulcunes choses poursuite sentence appellation et expédition ne le veult et entend soubztenir ne s’en aider en aulcune faczon d’aultant que ledit sieur de Landepoustre ne luy a jamais rien deub et ne luy fut onques obligé sinon en la forme et comme est dit cy dessus
dont et de tout ce que dessus avons audit sz Landepoutre décerné le présent acte pour luy servir et valoir ainsi que de raison et de ce qu’il a protesté de se pourvoir contre ledit Legros ainsi qu’il verra estre à faire
et ledit Nyvard de son consentement de ses déclarations et révocations cy dessus
fait Angers présents Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant à Angers

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Obligation d’Urbain Le Cornu avec caution de Jean Marquis de la Mothe, Angers 1614

Le troisième caution, Nivard, qui a pourtant bien reçu le jour même une contre-lettre signée d’Urbain Le Cornu et de Jean Marquis de la Mothe Baracé, fait un rachat de l’obligation, et on découvre qu’Urbain Le Cornu lui servira désormais l’obligation et est le véritable emprunteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1614 avant midy par devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis de Cosmes y demeurant paroisse de Brissarthe Jehan Marquis de la Mothe escuier sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Barassé et noble homme Me Denys Nivard sieur de la Gilberderye conseiller du roy en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Denys, lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Horace d’Estroycy escuyer et damoiselle Marguerite Verye son épouse séparée et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présente stipulante et acceptante et lesquels ont achapté et achaptent eulx leurs hoirs etc la comme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles rentes et revenuz quelconques avec pouvoir et puissance auxdits acquéreurs leurs hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste cente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont etc quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

    Le même jour, Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosmes et Jehan Marquis de la Mothe sieur de la Mothe Barassé mettent hors de cause ledit Nivard par une contre-lettre attachée.

Mention en marge de la vente : Le 14 octobre 1616 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Lecornu sieur du Plessis de Cosme l’un des obligés audit contrat de rente cy devant escropt lequel a agréé et ratiffié le remboursement fait par ledit Nyvard coobligé audit Destrossy et sa dite épouse acquéreurs tant du principal que cours d’arréraiges montant 600 livres et arréraiges et a promis payer et continuer icelle audit Nivard…

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