Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

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Contrat de compagnon rôtisseur comportant une clause de garde de nuit dans la milice, Angers 1590

et cette clause de garde de nuit précise que ce sera pour remplacer un autre habitant, dont cette clause dit clairement qu’on pouvait échapper à son service de garde à la milice, en payant un autre. Par contre, l’argent perçu ainsi est à partager par moitié entre le maître et son compagnon apprenti. Moyennant quoi d’ailleurs cet apprentissage est gratuit, et même le maître devra payer une paire de souliers à l’apprenti.
C’est le premier contrat gratuit de part et d’autre, sous la forme ci-dessus cependant, et compte-tenu du nombre de contrats que je vous ai déjà mis, je découvre que chaque contrat est susceptible de délivrer une clause différente et qu’il n’y avait en fait aucun contrat type.
Le rôtisseur existe encore, car j’ai découvert récemment que chaque dimanche matin un marchand ambulant vend poulet roti sur la place Cambronne de Saint Sébastien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Mathurin Ogier Me roustisseur demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et André Leroy compaignon roustisseur natif de la paroisse de Moranne et estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit savoir est ledit Leroy avoir promis et promet estre demeurer et résider avecq ledit Ogier en sa maison d’Angers du jeudy absollu prochainement venant jusques au jour de Karesme prenant lors après ensuyvant
pendant lequel temps ledit Ogier sera tenu et a promis monstrer instruire et enseigner audit Leroy sondit estat de roustisseur et ce qui en despend au mieulx et en pareil diligence que faire se pourra et sans rien luy en receller,
pendant aussy lequel temps ledit Ogier sera tenu nourrir de boyre et manger audit Leroy et le fournir lieu à son coucher et laver selon que à luy appartiend
lequel Leroy sera aussy tenu et a promis et promet servir ledit Ogier en sondit estat de rostisseur et en aultres choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Ogier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur doibt et est tenu faire
et oultre sera tenu ledit Ogier fournyr et bailler audit Leroy une bonne paire de soulliers à son usage dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant,
accordé entre les partyes que ou aulcuns des voisins et habitans de ceste ville vouldroyent avoir ledit Leroy pour aller à la garde pour eulx la nuyt seulement que les deniers que ledit Leroy en recepvra se répartiront entre les partyes par moitié luy donnant congé par ledit Ogier
tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Leroy à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy noster sire par deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes pour son regard par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Florend Coconyer praticiens demeurans audit Angers et Gilles Maulgin le jeune parchemynier y demeurant tesmoings
ledit Ogier a dit ne savoir signer

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Bail à moitié des Petits Ambillons, Saint-Barthélémy-d’Anjou 1595

Ce bail ne ressemble pas totalement aux autres, et je vais tenter de mettre en exergue les différences. En fait, je pense qu’il s’agit d’un lieu assez petit, une petite closerie, qiu ne possède pas de boeufs de harnais en propre, car vous allez voir que pour cultiver les terres, il faut faire appel à des boeufs extérieurs, et cela coûte au preneur 45 sols par journée de boeufs.
En outre, le preneur n’élevera de poulaille, or, vous savez bien si vous me lisez souvent, que dans tous les baux on a généralement une clause de paiement en nature soit de poulets soit de chapons, ou même les deux. Or, ici, il n’est question que d’oisons dans le paiement en nature, et il expressément spécifié qu’il y aura pas d’élevage de poulaille. Je me suis posée la question de savoir si les poules en liberté nuisaient au reste de la production…
Enfin, la vigne semble représenter une bonne partie de la closerie et elle est entièrement faite par le closier, qui a même si je peux dire ainsi, l’air d’un vigneron ayant quelques vaches et quelques terres.

Et, le propriétaire ne semble pas rattaché à mes ascendants, alors que je trouve les Ambillons chez mes ascendants depuis Macé Daigremont et son épouse Marguerite Furet, et que je les retrouve en 1604 chez Rachel Delestang leur petite fille, épouse de Louis Pancelot. Donc, il faut que je creuse encore la présence de Charles Ogier ici.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (François Revers notaire de ladite cour) personnellement establis et soubzmis Me Charles Ogier sieur de la Triboullière et du lieu et closerie des Ambillons demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Martin d’une part
et Gervaise Laurance vigneron demeurant en la paroisse de Saint Berthelemy d’aultre part
lesquels ont fait et font le marché de closeriaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ogier a baillé et baille audit tiltre de closeriage audit Laurence à ce présent stipulant et acceptant ledit lieu et closerie des Ambillons sis enladite paroisse de St Berthelemy pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir à a pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir pendant ledit temps comme ung bon père de famille et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouir
à la charge dudit preneur de demourer pendant ledit temps sur ledit lieu,
de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres qui en dépendent des façons ordinaires et en temps et saison convenable
et pour ce faire fourniront lesdits bailleur et preneur de sepmances par moitié les fruits desquelles et arbres y estant et des arbres du grand cloux de vigne dudit lieu se partageront par moitié fors et réservé les fruits des arbres du petit cloux de vigne dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra rien
lesquels fruits ledit preneur amassera à ses despens par chacune desdites années et rendra la moitié d’iceulx en la maison dudit bailleur audit Angers
et pour tout droit de mestayer aura ledit preneur par chacun an ung septier de bled dur le monceau commun à la mesure
aussi à la charge dudir preneur de tenir et entrentenir les maisons et estables qu’il exploire en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre bien réparées à la fin dudit marché comme ledit bailleur les baillera
jouira aussi ledit preneur du jardin de derrière la maison dudit lieu audit tiltre de moitié fors et réservé deux carreaulx dudit jardin que ledit bailleur choisira en tel endroit dudit jardin que bon lui semblera esquels ledit preneur ne prendra rien et lesquels il s’est expressement réservés
à la charge dudit preneur de dresser et faire les allées dudit jardin et les entretenir chacune desdites années et réserver la grande allée dudit jardin que ledit preneur ne sera tenu faire et pour faire lesdites allées ledit bailleur sera tenu payer audit preneur par chacune desdites années ung escu,
entretiendra aussi la terre dudit jardin et verger dudit lieu de réparation de closture despines et les fossés ès endroits les plus nécessaire et y fera par chacune desdites années 20 thoses de fossé réparé et descouvert dudit verger
et plantera par chacune desdites années ès endroits que ledit bailleur lui montrera 12 aygresseaux qu’il entera de bonnes fruitaiges en temps et saison convenable
et est accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra pour le tout la couppe des boys des hayes estant autour des terres labourables dudit lieu qui a accoustumé estré couppé une foys seulement pendant ledit marché
et pour garnir ledit lieu de bestial fourniront lesdites parties de bestial par moitié et jusques au nombre de 6 mères vaches pour le moings avecq leur suite et nourrira par chacune desdites années 2 génisses et auront une jument et sa suite, l’effoil duquel bestial se partagera par moitié
pour aider à nourrir lequel bestial est accordé entre les parties que ledit preneur prendra par chacune desdites années l’herbaige et tonture du pré

tonture : 1. Poil que l’on tond sur les draps – 20 Branches et feuilles que l’on coupe aux palissades, aux bordures. Émondage – 3. Fauchage aux Xvème-XVIème siècles. La tonture d’un pré. Adtion de tondre un gazon. Le foin que produit cette opération. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

dépendant dudit lieu sis en la viconté de Haigière ? à la charge dudit preneur de payer les cens rentes deuz pour raison dudit pré et d’en bailler quictance desdites 5 années à la fin dudit bail
nourrira par chacune desdites années 3 porcs qu’il tuera et partagera par moitié à la feste de Toussaint
aussi baillera et rendra par chacune desdites années audit jour et feste de Toussaint le nombre de 35 livres de beure net en port loyal et marchand et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
et baillera audit bailleur par chacune desdites années aux estrennes une fouasse d’ung boisseau de froment avecq 6 cannes ou ouyseaux de rivière
et est accordé que ledit preneur ne nourrira point de poullaille sur ledit lieu
laissera sur iceluy lieu les pailles chaulmes et engrais à la fin dedites années sans les pouvoir enlever
et sera tenu de rendre sur ledit lieu le foing dudit pré la dernière desdites années ainsi qu’il le tienne amassé
et ne pourra céder ne transporter le présent marché sans le consentement dudit bailleur
et pour le regard des vignes dudit lieu ledit preneur a promis et promet faire et faczonner le grand cloux de vigne dudit lieu seulement, en temps et saison convenable des 4 faczons ordinaires par chacune desdites années
et est fait le présent marché pour en payer par ledit bailleur audit preneur par chacune desdites années la somme de 14 escuz et moyennant aussi laquelle somme ledit preneur sera tenu de tazer (sic) par chacune desdites années les espaces des raizes et rigolles du tour dudit grand cloux de vigne
et pour le regard des rentes deues pour raison dudit lieu ledit preneur en payera par chacun an la somme de 10 souz qu’il baillera audit bailleur pour aiser à payer lesdites rentes
et payera ledit preneur par chacun an le pindrage ( ?) et espaige ( ?) des bestiaulx dudit lieu aux pindraiges et communs dépendant de la seigneurie de la Pignonnière
et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur fera labourer les terres dudit lieu payant par ledit preneur par chacune journée de beuf audit bailleur la somme de 45 sols pendant qu’il y aura des beufs sur ledit lieu
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Poiladic sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement desdites charges cy dessus et accomplissement de tout le contenu au présent bail par lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable qu’il promet fournir et bailler audit bailleur en sa maison Angers dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurans audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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